ART. 64N°23056

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 février 2020

INSTITUTION D'UN SYSTÈME UNIVERSEL DE RETRAITE - (N° 2623)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N°23056

présenté par

Mme Bareigts, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, M. Vallaud et Mme Victory

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ARTICLE 64

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« cotisation »,

insérer les mots :

« et de contributions sociales ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« et maintenir les abattements et exonérations applicables ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les collectivités d’outre-mer, mentionnées à l’article L. 111‑2 du Code de la sécurité sociale (la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) disposent d’un régime dérogatoire pour le calcul des cotisations (retraite et hors retraite) et des contributions sociales (ex. CSG), visés notamment aux articles L 756‑2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale :

- abattement forfaitaire en fonction de certains seuils de revenus,
- exonération totale ou partielle des cotisations et contributions sociales pour les 2 premières années d’exercice si le revenu est inférieur à certains seuils.
- Ce régime dérogatoire applicable aux employeurs et travailleurs indépendants (notamment les avocats), se justifie par le surcoût de la vie dans les DOM, mais n’est cumulable avec aucun autre dispositif de réduction ou d’exonération.

La mesure spécifique proposée, par l’amendement, pour les DOM, trouve un fondement constitutionnel solide à l’article 73 de la Constitution qui prévoit que les lois et règlements peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux « caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

Elle est proposée, en raison de l’activité d’une majorité d’avocats ultra-marins, tirant leur revenu de missions bénéficiant d’une rémunération à l’aide juridictionnelle (plus de 50 % des justiciables). Ainsi indirectement leurs revenus sont plafonnés par leur activité dédiées majoritairement à une mission de service public d’accès au droit.

Cet amendement vise dès lors à faire maintenir dans le temps, ces dispositifs dérogatoires, pour les avocats en Outre-mer.