ART. 9N°69

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 février 2020

PROTECTION PATRIMONIALE LANGUES RÉGIONALES - (N° 2654)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°69

présenté par

M. Molac

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ARTICLE 9

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 34 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les signes diacritiques des langues régionales sont autorisés dans les actes d’état civil. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article a été rejeté sans débat en commission.

Il précise, à l’article 34 du code civil, que les signes diacritiques des langues régionales sont autorisés dans les actes d’état civil. Il vise ainsi à clarifier la situation actuelle et à faire échec de manière définitive aux éventuels refus qui pourraient être opposés aux demandes légitimes des parents que soit respectée l’intégrité de leur nom ou du prénom qu’ils ont choisi de donner à leur enfant.

En effet, ni le code civil, ni le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil ne fixe de règle sur l’utilisation des signes diacritiques dans les actes d'état civil. Leur utilisation est régie par une circulaire du 23 juillet 2014 du ministre de la justice relative à l’état civil. Celle-ci se fonde sur la loi n° 118 du 2 thermidor an II, qui dispose que les actes publics doivent être écrits en langue française sur le territoire de la République, et sur l’arrêté du 24 prairial an XI, qui prévoit que l’emploi de la langue française est obligatoire, même dans les régions où l’usage de dresser les actes publics dans l’idiome local se serait maintenu, ainsi que sur l’alinéa 106 de l’instruction générale relative à l’état civil, qui affirme que seul l’alphabet romain peut être utilisé et que les seuls signes diacritiques admis sont les points, tréma, accents et cédilles tels qu’ils sont souscrits ou suscrits aux voyelles et consonne autorisés par la langue française, pour interdire tout autre signe diacritique dans les actes d’état civil.

En l’état du droit, tel que précisé par la circulaire précitée du 23 juillet 2014, les seules lettres accompagnées d’un signe diacritique qui soient autorisées dans les actes d’état civil sont donc celles connues de la langue française, soit :
à – â – ä – é – è – ê – ë – ï – î – ô – ö – ù – û – ÿ – ç.

Cette règle exclut les signes diacritiques inconnus du français, en particulier le tilde (~), signe qui est utilisé en basque et en breton, ainsi que les combinaisons d’une lettre et d’un signe diacritique qui ne sont pas en usage en français – par exemple, l’accent aigu suscrit aux lettres « i », « o » ou « u », qui est en usage en catalan. Plusieurs langues polynésiennes utilisent également le macron au-dessus des voyelles.

Un litige est récemment intervenu sur ce sujet. En mai 2017, un enfant a été inscrit par l’officier d’état civil de la mairie de Quimper sous le prénom « Fanch ». Son acte de naissance a été rectifié quelques jours plus tard par cet officier afin d’ajouter un tilde au prénom, la forme correcte en langue bretonne s’orthographiant « Fañch ». Par requête du 31 mai 2017, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Quimper a saisi le président de ce tribunal aux fins d’annulation de la rectification portant sur le tilde surmontant le « n » du prénom de l’enfant. Par jugement du 13 septembre 2017, le président du TGI de Quimper a prononcé l’annulation de cette rectification.

Les parents ayant interjeté appel de cette décision, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 19 novembre 2018, a affirmé que la circulaire précitée du 23 juillet 2014 n’avait pas de valeur normative, et que l’usage du tilde n’était pas inconnu de la langue française puisque le signe « ñ » apparaît à plusieurs reprises dans le dictionnaire de l’Académie française, dans le Petit Robert et dans le Larousse la langue française, qui comprennent les mots Doña, cañon, señor et señorita. La cour d’appel a également cité des arrêtés et décrets versés aux débats par les appelants, dans lesquels le signe « ñ » est reconnu et utilisé dans des patronymes. Selon elle, même si ces décisions concernaient l’emploi du tilde dans des patronymes, et non dans des prénoms, l’emploi du tilde sur un prénom ne peut être traité différemment sous peine de générer une situation discriminatoire. Elle a débouté le ministère public de sa demande et jugé que c’est sans porter atteinte au principe de rédaction des actes publics en langue française ni à l’article 2 de la Constitution que le prénom Fañch peut être orthographié avec un tilde sur le « n ».

Le présent amendement vise ainsi à garantir le droit, pour les administrés, d'obtenir l'inscription des signes diacritiques des langues régionales dans les actes d'état civil.