APRÈS ART. 43 BISN°645

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 septembre 2020

D’ACCÉLÉRATION ET DE SIMPLIFICATION DE L’ACTION PUBLIQUE - (N° 2750)

Adopté

AMENDEMENT N°645

présenté par

le Gouvernement

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 43 BIS, insérer l'article suivant:

Les dispositions des articles 1 à 6 de l’ordonnance n° 2020‑596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19 sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement tend à prolonger la durée d’application de certaines mesures prévues par l’ordonnance n° 2020‑596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19.

Une telle prolongation est destinée à permettre aux entreprises et exploitations en difficulté de continuer à bénéficier des mesures adoptées afin de faire face aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19. Ces mesures portent à la fois sur la simplification, l’assouplissement et l’accélération des procédures et plans applicables aux entrepreneurs, entreprises ou exploitations agricoles en difficulté.

Sont ainsi prolongées jusqu’au 31 décembre 2021 :

- La mesure relative à la modification de la procédure d’alerte du commissaire aux comptes (article let de l’ordonnance du 20 mai 2020) ;

- La possibilité pour le débiteur en procédure de conciliation de solliciter des délais de grâce ou une mesure de suspension des poursuites individuelles (article 2)

- L’ouverture facilitée des sauvegardes accélérées, en ouvrant à un nombre plus important de débiteurs l’éligibilité à ces formes accélérées de la procédure de sauvegarde par la suppression des conditions de seuils, tout en permettant une bascule vers une autre procédure à défaut d’arrêté du plan de sauvegarde accélérée (article 3),

- Les mesures permettant l’adoption plus rapide des plans de sauvegarde ou de redressement avec la possibilité pour le juge-commissaire d’autoriser la réduction des délais de consultation des créanciers, l’allègement des formalités de consultation des créanciers et la possibilité de se référer au passif vraisemblable établi notamment à partir des informations comptables pour l’élaboration du projet de plan (article 4) ;

- Les dispositions facilitant l’exécution des plans de sauvegarde et de redressement en permettant l’allongement jusqu’à deux ans de la durée des plans (s’ajoutant le cas échéant aux prolongations déjà arrêtées), l’allongement de la durée des plans arrêtés en cas de modification substantielle et l’assouplissement des modalités de modification substantielle des plans (I à III de l’article 5) ;

- La création d’un privilège de sauvegarde ou de redressement afin d’encourager les financements en période d’observation et en cours d’exécution du plan arrêté par le tribunal (IV de l’article 5) ;

- L’élargissement de l’accès aux procédures de liquidation judiciaire simplifiée et de rétablissement professionnel (article 6).