APRÈS ART. 44 TERN°652

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 septembre 2020

D’ACCÉLÉRATION ET DE SIMPLIFICATION DE L’ACTION PUBLIQUE - (N° 2750)

Adopté

AMENDEMENT N°652

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 44 TER, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2122‑1 est complété par les mots : « ou à un motif d’intérêt général » ;

2° Au 3° de l’article L. 2141‑3, le mot : « et » est remplacé par les mots : « qui ne bénéficient pas d’un plan de redressement ou » ;

3° Après l'article L. 2152-8, il est inséré un article L. 2152‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 2152‑9. – L’acheteur tient compte, parmi les critères d’attribution des marchés globaux mentionnés à l’article L. 2171‑1, de la part d’exécution du marché que le soumissionnaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. » ;

4° Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Part d’exécution des marchés globaux réservée aux petites et moyennes entreprises

« Art. L. 2171‑8. – Le marché global prévoit la part minimale de l’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette part minimale est établie dans des conditions prévues par voie réglementaire. » ;

5° Après le mot « marché », la fin du troisième alinéa de l’article L. 2195‑4 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631‑1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622‑13 du même code. » ;

8° L’article L. 2322‑1est complété par les mots : « ou à un motif d’intérêt général » ;

6° Après le mot « marché », la fin du troisième alinéa de l’article L. 2395‑2 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631‑1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622‑13 du même code. » ;

7° Après le mot « concession », la fin du troisième alinéa de l’article L. 3136‑4 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631‑1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622‑13 du même code. ».

9° Au 3° de l’article L. 3123‑3, le mot : « et » est remplacé par les mots : « qui ne bénéficient pas d’un plan de redressement ou » ;

II. – Le même code est ainsi modifié :

1° Dans le tableau constituant le second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 :

a) La ligne :

 « 

L. 2120-1 à L. 2125-1 

 » ;

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 2120-1 
L. 2122-1Résultant de la loi n° du      d'accélération et de simplification de l'action publique
L. 2123-1 à L. 2125-1 

 » ;

b) La ligne :

« 

L. 2141-1 à L. 2142-1 

 » ;

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2141-1 à L. 2141-2 
L. 2141-3Résultant de la loi n° du     d'accélération et de simplification de l'action publique
L. 2141-4 à L. 2142-1 

 » ;

c) Après la ligne :

« 

L. 2151-1 à L. 2152-8 

 » ;

est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 2152-9Résultant de la loi n° du     d'accélération et de simplification de l'action publique

 » ;

d) Après la ligne :

« 

L. 2171-7 

 » ;

est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 2171-8Résultant de la loi n° du     d'accélération et de simplification de l'action publique

 » ;

 e) La ligne :

« 

L. 2195-1 à L. 2195-4 

 » ;

est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2195-1 à L. 2195-3 
L. 2195-4Résultant de la loi n° XX du XX

 » ;

f) La ligne :

« 

L. 2320-1 à L. 2325-1 

 » ;

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2320-1 
L. 2322-1Résultant de la loi n° du     d'accélération et de simplification de l'action publique
L. 2323-1 à L. 2325-1 

 » ;

g) La ligne :

« 

L. 2395-1 à L. 2397-3 

 » ;

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2395-1 
L. 2395-2Résultant de la loi n° du     d'accélération et de simplification de l'action publique
L. 2396-1 à L. 2397-3 

 » ;

2° Au 18° de l’article L. 2661‑2, les mots : « la référence au code de commerce est remplacée » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées » ; 

3° Au 9° de l’article L. 2661‑4, les mots : « la référence au code de commerce est remplacée » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées » ;

4° Au 18° de l’article L. 2671‑2, les mots : « la référence au code de commerce est remplacée » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées » ; 

5° Au 9° de l’article L. 2671‑4, les mots : « la référence au code de commerce est remplacée » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées » ; 

6° Dans le tableau constituant le second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1 :

a) La ligne :

 « 

L. 3120-1 à L. 3126-2 

 » ;

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 3120-1 à 3123-2 
L. 3123-3Résultant de la loi n° du     d'accélération et de simplification de l'action publique
L. 3123-4 à L. 3126-2 

 » ;

b) La ligne :

 « 

L. 3135-1 à L. 3136-4 

 » ;

est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : :

« 

L. 3135-1 à 3136-3 
L. 3136-4Résultant de la loi n° du     d'accélération et de simplification de l'action publique

 » ;

7° Au 12° de l’article L. 3361‑2, les mots : « la référence à l’article L. 631‑1 du code du commerce est remplacée par la » sont remplacés par les mots : « les références au code du commerce sont remplacés par les références ».

8° Au 12° de l’article L. 3371‑2, les mots : « la référence à l’article L. 631‑1 du code du commerce est remplacée par la » sont remplacés par les mots : « les références au code du commerce sont remplacés par les références ».

III. – Le présent article s’applique aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’ampleur des difficultés économiques et sociales rencontrées par les opérateurs économiques, et particulièrement les petites et moyennes entreprises, fortement impactées par l’état de crise sanitaire, conduit le Gouvernement à simplifier la passation dérogatoire de certains marchés et à inscrire durablement au sein du code de la commande publique les dispositifs de soutien à l’économie et aux entreprises introduits par les ordonnances prises sur le fondement de l’habilitation de la loi n° 2020‑290.

Le présent amendement poursuit plusieurs objectifs :

1/ Simplifier la passation dérogatoire de certains marchés

L’article L. 2122‑1 du code de la commande publique permet actuellement aux acheteurs de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d’État lorsque en raison notamment de l’existence d’une première procédure infructueuse, d’une urgence particulière, de son objet ou de sa valeur estimée, le respect d’une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l’acheteur.

L’article L. 2122‑1 du CCP ne vise pas expressément, parmi les motifs permettant au pouvoir réglementaire de dispenser certains marchés de procédure de publicité et de mise en concurrence, de motifs liés à l’intérêt général. Pour sécuriser juridiquement les évolutions réglementaires qui pourraient intervenir pour simplifier la conclusion de certains marchés, notamment dans des secteurs confrontés à des difficultés économiques importantes ou constituant des vecteurs essentiels de la relance économique, la mesure proposée vise à ajouter l’intérêt général comme cas de recours possible à un marché passé sans publicité ni mise en concurrence. Il devrait notamment permettre de renforcer le tissu économique des territoires en facilitant la conclusion des marchés avec des PME qui n’ont souvent pas les moyens techniques et humains pour s’engager dans une mise en concurrence.

 

2/ Faciliter l’accès des entreprises en difficulté aux contrats de la commande publique

Actuellement, le 3° des articles L. 2141‑3 et L. 3123‑3 du code de la commande publique ne prévoient pas expressément qu’ une entreprise en redressement judiciaire, qui ne peut justifier avoir été habilitée à poursuivre son activité pendant la durée prévisible du contrat, puisse  se voir attribuer un marché public ou un contrat de concession.

Le présent amendement vise à sécuriser l’accès de ces entreprises en voie de redressement judiciaire à la commande publique en autorisant expressément les entreprises qui bénéficient d’un plan de redressement à se porter candidates à ces contrats. Ces entreprises, déjà exposées à de fortes difficultés financières, n’auront donc plus à démontrer qu’elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible du contrat.

D’autre part, le présent amendement a pour objet de modifier la rédaction actuelle de l’article L. 2195‑4 du code de la commande publique afin d’y faire apparaitre expressément l’interdiction faite à l’acheteur de mettre en œuvre son pouvoir de résiliation de plein droit au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.

3/ Réserver une partie de l’exécution des marchés globaux aux PME et artisans

Les dispositions du code de la commande publique prévoient l’obligation pour un acheteur qui passe un marché de partenariat de prévoir une part minimale de l’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans (art. L. 2213‑14), et de tenir compte de cette part dans les critères d’attribution (L. 2222‑4). Or, les marchés de conception-réalisation, les marchés globaux de performance ou les marchés globaux sectoriels ne sont pas concernés aujourd’hui par ce dispositif incitatif de sous-traitance au profit des PME.

Le présent amendement a donc pour objet de généraliser à tous les contrats globaux du code de la commande publique le dispositif en faveur des PME prévu pour les marchés de partenariat.