ART. UNIQUEN°CL40

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2020

MESURES DE SÛRETÉ À L'ENCONTRE DES AUTEURS D'INFRACTIONS TERRORISTES - (N° 2754)

Adopté

AMENDEMENT N°CL40

présenté par

Mme Vichnievsky, Mme Jacquier-Laforge, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et M. Waserman

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ARTICLE UNIQUE

Supprimer l’alinéa 14.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de placement sous surveillance électronique mobile de la liste des mesures de sûreté pouvant être ordonnées à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes. 

En effet, il existe actuellement des insuffisances dans les mesures applicables à ces personnes en sortie de détention, que cette proposition de loi propose de combler, afin de prévenir le risque de récidive. Néanmoins,il faut, pour que ce texte soit efficace, que les dispositions soient considérées comme des mesures préventives, afin de permettre une application immédiate à des personnes condamnées pour des faits commis antérieurement.

Or le placement sous surveillance électronique mobile a un caractère particulièrement restrictif de liberté, davantage assimilable à une mesure punitive que préventive, faisant ainsi craindre un risque d'inconstitutionnalité.

Actuellement, le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) peut être prononcé dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, qui est une peine complémentaire prononcée par la juridiction de jugement, ou dans le cadre d'une surveillance judiciaire. 

La surveillance judiciaire est bien considérée comme une mesure de sûreté, à visée préventive et non punitive. Néanmoins, elle ne s'applique que pour la durée de la peine (elle débute à la libération du condamné et ne peut excéder la durée correspondant aux crédits de peine automatiques et aux réductions de peine supplémentaire dont celui-ci a bénéficié). 

Ici, il s'agit d'une mesure de sûreté prononcée à l'issue de la détention, pour une période allant au-delà de la condamnation initiale ; il est probable que le juge constitutionnel estime donc qu'il s'agit d'une mesure privative de liberté. Dès lors, il apparaît souhaitable de ne pas inclure le PSEM dans ce nouveau régime de sûreté.