ART. UNIQUEN°CL51

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 juin 2020

MESURES DE SÛRETÉ À L'ENCONTRE DES AUTEURS D'INFRACTIONS TERRORISTES - (N° 2754)

Adopté

AMENDEMENT N°CL51

présenté par

Mme Braun-Pivet, rapporteure

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ARTICLE UNIQUE

I. – Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 15 par les mots :

« ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans ».

II. – En conséquence, compléter la troisième phrase du même alinéa par les mots :

« ou, lorsque le condamné est mineur, à cinq ans ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à atténuer la durée maximale de prononcé des mesures de sûreté lorsque le condamné est mineur.

Cette précision renforce la constitutionnalité du dispositif, même s'il est très improbable que la situation se présente puisqu'elle suppose qu'un mineur condamné pour terrorisme ait purgé l'intégralité de sa peine avant sa majorité.