ART. UNIQUEN°59

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 juin 2020

MESURES DE SÛRETÉ À L'ENCONTRE DES AUTEURS D'INFRACTIONS TERRORISTES - (N° 3116)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°59

présenté par

M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Clément, Mme Dubié, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Philippe Vigier

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ARTICLE UNIQUE

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Les mesures de sûreté prévues au I ne peuvent pas être ordonnées à l’encontre des personnes libérées avant la date de promulgation de la présente loi. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ces dispositions sont présentées comme des « mesures de sûreté » alors qu’elles s’apparentent à une peine qui ne dit pas son nom, même si le bracelet a été supprimé lors de l’examen en commission.

Considérées comme telles, ces mesures pourront donc entrer en vigueur dès la promulgation de cette présente proposition de loi. Ainsi, celles-ci pourront s’appliquer à l'encontre de personnes déjà condamnées et à fortiori, ayant commis les faits qui leur sont reprochés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.

Nous sommes manifestement en présence d’une violation du principe de non rétroactivité de la loi pénale auquel on pourrait rajouter également le principe "non bis in idem", puisqu’il s’agit ni plus ni moins de punir une seconde fois à raison des mêmes faits.

C’est pourquoi, cet amendement introduit un principe de non rétroactivité du présent texte.