ART. 10N°161

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juillet 2020

BIOÉTHIQUE - (N° 3181)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°161

présenté par

Mme Wonner

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ARTICLE 10

I. – Après le mot :

« médicales »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :

« , de recherche scientifique ou de recherche de ses origines personnelles, encadrée médicalement. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas de l’examen des caractéristiques génétiques à des fins de recherche de ses origines personnelles, les tests génétiques ne donnent aucune information médicale présente ou à venir à la personne testée. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ou de recherche de ses origines personnelles. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

«  De la possibilité de retrouver par le biais de cet examen des membres de sa parentèle ayant effectué le même type d’examen. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aujourd’hui les personnes qui recherchent leurs origines, qu’elles soient conçues par don de gamètes, nées sous X ou plus simplement passionnées de généalogie, réalisent de façon massive des tests ADN en direct auprès de sociétés étrangères. Cet envoi de données génétiques à l’étranger les expose au risque que celles-ci soient utilisées à des fins commerciales ou de recherche.

Le droit de connaître ses origines personnelles étant consacré par la convention européenne des droits de l’homme, le législateur doit permettre à ses citoyens d’exercer ce droit sans s’exposer à l’utilisation détournée de leurs données génétiques ou à leur fuite à l’étranger.

Cet amendement a également pour objet d’encadrer médicalement la procédure dans son intégralité.