ART. 5N°18

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 septembre 2020

PROGRAMMATION DE LA RECHERCHE - (N° 3339)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°18

présenté par

M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Cordier, M. de la Verpillière, M. Door, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Marleix, Mme Meunier, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Vatin, M. Abad, M. Vialay, M. Meyer, M. Perrut, M. Pauget, M. Viala, M. Minot, Mme Dalloz, M. Grelier, Mme Boëlle, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, Mme Genevard, Mme Le Grip et M. Jean-Claude Bouchet

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ARTICLE 5

À l’alinéa 9, après la deuxième occurrence du mot :

« code »,

insérer les mots :

« et dans les établissements relevant de l’article L. 732‑1 du code de l’éducation ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La modification proposée par l’actuel projet de loi de l’article L 1242‑3 du code du travail crée la possibilité d’un contrat de travail à objet défini apportant une formation complémentaire au doctorat, dans les conditions fixées dans un nouvel article L 431‑5 dans le code de la recherche. Cependant, celui-ci limite cette possibilité aux seuls établissements publics à caractère industriel et commercial et aux fondations d’utilité publique.

Dans la rédaction actuelle du projet de loi, l’article L 431‑5 du code de la recherche ne prend pas en compte l’ensemble des établissements associés par contrat aux missions de service public de l’enseignement supérieur et de la recherche. Cette nouvelle disposition exclut en effet les établissements d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG), concourant par contrat pluriannuel aux missions de service public (art. L 732‑1 du code de l’éducation).

Ces établissements, comme par ailleurs les établissements publics à caractère économique et commercial (EPIC) et fondations d’utilité publique ciblés, n’ont aujourd’hui aucune possibilité de conclure un contrat post-doctoral de plus de 18 mois. Dans tous les cas, la durée de ces contrats n’est pas flexible et limitée à un maximum de 36 mois. Ces mêmes établissements sont pourtant nombreux à bénéficier de contrats de recherche nationaux ou internationaux dont les durées sont usuellement de 3 à 4 années.

La création d’un contrat doctoral adapté à la durée des thèses de l’ensemble des doctorants des établissements participant à l’effort national de recherche permettrait de remplir au mieux les objectifs portés par le projet de loi de dynamiser la recherche française et de donner un cadre juridique à la réalité du post-doctorat.