APRÈS ART. 3N°I-CF973

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 octobre 2020

PLF POUR 2021 - (N° 3360)

Adopté

AMENDEMENT N°I-CF973

présenté par

M. Barrot, M. Mattei et M. Laqhila

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa du II de l’article 208 C bis du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. - Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) bénéficient, sous certaines conditions, d'une exonération d'impôt sur les sociétés assortie d'une obligation de distribution des résultats exonérés.

Le II de l'article 208 C du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 45 de la loi de finances pour 2019, prévoit que ces sociétés doivent désormais distribuer à hauteur de 70 %, au lieu de 60 % auparavant, leurs bénéfices exonérés provenant de cessions d'immeubles, de participations dans des sociétés de personnes ayant le même objet et de titres de filiales bénéficiant du même régime.

Par mesure de coordination, il convient de relever de 60 % à 70 % le taux de distribution prévu au premier alinéa du II de l’article 208 C bis du même code, qui concerne l’obligation de distribuer la plus-value d’annulation de titres constatée en cas d’opérations de restructuration entre sociétés qui ont opté pour le régime des SIIC.

Le présent amendement permet de mettre en cohérence les taux de distribution s’agissant des sociétés ayant opté pour le régime des SIIC.