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ART. 8 SEPTIESN°I-1

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 octobre 2020

PLF POUR 2021 - (N° 3360)

(Seconde délibération)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°I-1

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 8 SEPTIES

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

En application des articles 101 et 119 du règlement, le Gouvernement demande une seconde délibération des amendements n° 954 et 2023 afin que soit supprimé l’article 8 septies résultant de leur adoption.

L’article 790 A bis du code général des impôts, dans sa version issue de la troisième loi de finances rectificative pour 2020, exonère de droits de mutation à titre gratuit les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété  entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 au profit des descendants en ligne directe (ou à défaut d’une telle descendance, aux neveux et nièces) dans la limite de 100 000 € par donateur, sous réserve que le don soit investi au capital d’une petite entreprise dont le donataire est le dirigeant, ou qu’il soit utilisé par le donataire pour effectuer des travaux de rénovation énergétique ou pour la construction de sa résidence principale.

Il constitue une mesure dérogatoire et exceptionnelle.

D’une part, des abattements, comme celui de 100 000 € par parent et par enfant pour les donations en ligne directe, renouvelables tous les quinze ans, permettent déjà très largement de favoriser ce type de transmission.

D’autre part, les investissements visés ne sont pas cohérents avec l'objectif, affiché lors de la discussion de l’amendement introduisant la mesure dans le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020, de "réinvestissement de l’épargne accumulée par les particuliers vers le financement de notre économie" en vue de la relance.

Un doublement à 200 000 € du montant des sommes pouvant être transmises en exonération de DMTG appelle donc un avis défavorable du Gouvernement.