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APRÈS ART. 44N°II-3150

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 novembre 2020

PLF POUR 2021 - (N° 3360)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°II-3150

présenté par

M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Saint-Martin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 44, insérer l'article suivant:

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 257 est ainsi rétabli :

« Art. L. 257. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.

« La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.

« La mise en demeure de payer peut-être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281.

« Lorsqu’une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142‑3 et L. 221‑1 du code des procédures civiles d’exécution.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 257‑0 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 257‑0 A. – 1. A défaut de paiement de l’acompte mentionné à l’article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts.

« 2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, en application du second alinéa de l’article L. 80 D du présent livre. » ;

3° L’article L. 257‑0 B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1 :

– Le début est ainsi rédigé : « Pour la mise en œuvre de l’article L. 257‑0 A, la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 est précédée d’une lettre de relance… (le reste sans changement) » ;

– Le mot : « contribuable » est remplacé par le mot : « redevable » ;

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n’a pas été suivie de paiement, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer. » ;

4° La section I du chapitre Ier du titre IV est complétée par un article L. 257 C ainsi rédigé :

« Art. L. 257 C. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance en priorité sur le principal de celle-ci, puis sur les sanctions et autres accessoires de la dette hors intérêts, et enfin sur les intérêts. » ;

5° L’article L. 258 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, après la référence : « L. 260 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 262 » et les mots : « de procédure civile » sont remplacés par les mots : « des procédures civiles d’exécution » ;

b) Le 2 est abrogé ;

6° L’article L. 260 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « faire signifier » sont remplacés par le mot : « notifier » ;

b) Au second alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 274 est ainsi rédigé :

« Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. » ;

8° Le chapitre Ier du titre V est complété par deux articles L. 286 C et L. 286 D ainsi rédigés :

« Art. L. 286 C. – 1. Les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

« 2. Lorsque l’administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 peuvent être signifiées par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

« Art. L. 286 D. – Les biens meubles saisis par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable peuvent être vendus aux enchères publiques par tout officier public ministériel habilité à procéder aux ventes aux enchères publiques ou par tout agent de l’administration habilité à vendre au nom du comptable public. »

II. – Le titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après l’article 321, il est inséré un article 321 bis ainsi rédigé :

« Art. 321 bis. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance régie par le présent code, selon les dispositions prévues à l’article L. 257 C du livre des procédures fiscales. » ;

2° Après l’article 345 bis, il est inséré un article 345 ter ainsi rédigé :

« Art. 345 ter. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge, dans les conditions prévues à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales.

« Par dérogation à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales, la contestation s’effectue, pour les créances recouvrées selon les dispositions du présent code, dans les conditions prévues à l’article 349 nonies. » ;

3° A l’article 349 bis, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « 345 ter, » ;

4° Le 3 de l’article 355 est ainsi rédigé :

« 3. L’action en recouvrement des créances authentifiées par voie d’avis de mise en recouvrement prévu à l’article 345 se prescrit en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. » ;

III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° A l’article L. 2323‑2, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « une mise en demeure de payer » sont remplacés par les mots : « la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales » ;

2° A l’article L. 2323‑3, la référence : « du 4° » est remplacée par la référence : « des 4° et 5° » ;

3° Aux articles L. 2323‑4, L. 2323‑4‑1 et L. 2323‑5, le mot : « compétent » est supprimé ;

4° Le troisième alinéa de l’article L. 2323‑7‑1 est ainsi rédigé :

« L’action en recouvrement du titre exécutoire prévu à l’article L. 2333‑87 mentionné ci-dessus se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par exception à cet article, la prescription court à compter de la signature du titre exécutoire par l’ordonnateur. » ;

5° L’article L. 2323‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323‑8. – L’action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l’article L. 2321‑1, se prescrit en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

IV. – L’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 4 est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase, le mot : « compétent » est supprimé ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.

« Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts. » ;

3° Le 6° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « mise en demeure de payer », sont insérés les mots : « mentionnée au 5° » ;

b) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé ;

V. – Après les mots : « se prescrit », la fin du quatrième alinéa du III de l’article L. 524‑8 du code du patrimoine est ainsi rédigé : « en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales . »

VI. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 6145‑9 du code de la santé publique, les références : « 4° et 6° » sont remplacées par les références : « 5° et 6° ».

VII. – Après les mots : « se prescrit », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1264‑4 du code du travail est ainsi rédigé : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales . »

VIII. – Aux articles L. 331‑29 et L. 520‑18 du code de l’urbanisme, après les mots : « se prescrit », la fin des articles est ainsi rédigée : « en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales . »

IX. – Le second alinéa de l’article 44 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un titre de perception est émis dans les cinq ans à compter de la décision de justice ou de l’acte mettant fin à la mission d’aide juridictionnelle.

« L’action en recouvrement se prescrit en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

X. – L’article 37‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

XI. – A. – Le I, à l’exception du 4° et du 8° , le II, à l’exception du 1° , les III à X entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le 7° du I, le 4° du II, les 4° et 5° du III, le V et les VII à X s’appliquent à l’action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022.

B. – Le 8° du I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

C. – Le 4° du I et le 1° du II entrent en vigueur à des dates fixées par décret en considération des contraintes techniques relatives à leur mise en œuvre et au plus tard le 1er janvier 2024. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement rétablit en seconde partie l'article 19 du projet de loi, qui avait été placé par erreur en première partie, et qui a été en conséquence supprimé lors de l'examen de la première partie.

Cet article poursuit l’harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques opérée dans la seconde loi de finances rectificative pour 2017 :

– Il étend l’outil de la mise en demeure de payer au recouvrement des créances douanières et aux amendes ;

– Il harmonise les délais de prescription de l’action en recouvrement des créances publiques en fixant un délai unique de quatre ans ;

– Il unifie les modalités d’imputation d’un paiement partiel d’une créance publique ;

– Il étend les compétences des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes de la direction nationale d’interventions domaniales afin de réduire les coûts et de faciliter les opérations de recouvrement et de vente des objets saisis.

Le présent amendement rétablit à l'identique l'article tel qu'il figurait en première partie, moyennant quelques modifications rédactionnelles et la suppression de références à des dispositions relevant du domaine réglementaire.