APRÈS ART. 42N°II-3473

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 novembre 2020

PLF POUR 2021 - (N° 3360)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°II-3473

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 42, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 1499‑00 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des propriétés ou fractions de propriété comprenant des équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets non dangereux soumises à autorisation conformément au titre Ier du livre V du code de l’environnement à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle l’achèvement de la couverture finale du dernier casier de l’installation de stockage a été notifié par l’exploitant à l’inspection des installations classées. »

II. – Les propriétaires des locaux qui remplissent, au 1er janvier 2020, les conditions prévues pour l’application de l’article 1499‑00 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, souscrivent avant le 1er février 2021 une déclaration sur un imprimé établi par l’administration.

EXPOSÉ SOMMAIRE

À la suite des modifications apportées par l’article 121 de la loi de finances pour 2020, l'article 1499-00 A du code général des impôts (CGI) exclut de l’application de la méthode dite « comptable » d’évaluation de la valeur locative les équipements indissociables des installations de stockage des déchets lorsque ces installations ont cessé de produire des revenus provenant de leur enfouissement. Ces installations, aussi dénommées « casiers », continuent d’être exploitées commercialement pour l’extraction de biogaz et de lixiviats pendant plusieurs dizaines d’années une fois l’enfouissement des déchets opéré.

 

Dans sa rédaction actuelle, cette mesure présente toutefois des difficultés qui ont fait obstacle à son application en 2020 et auxquelles le présent amendement propose de remédier.

En premier lieu, il clarifie la nature des biens concernés par le changement de méthode d’évaluation.

À ce titre, d’une part, il précise que l'exclusion de la méthode d'évaluation « comptable » s’applique à l'ensemble de la propriété ou fraction de propriété afin de rendre la mesure compatible avec le principe de l’unité d’évaluation qui régit l’évaluation foncière, assurant ainsi que le changement de méthode bénéficie à tous les terrains, bâtiments et installations foncières qui concourent à l'activité de stockage des déchets post-exploitation.

D’autre part, conformément à l’intention des auteurs de l’amendement ayant abouti à l’article 121 de la loi de finances pour 2020 (amendement n° II-2520), il réserve le bénéfice de la disposition aux équipements souterrains. Il limite également la mesure aux installations de stockage de déchets non dangereux.

En deuxième lieu, il précise et sécurise le fait générateur du changement de méthode d'évaluation de ces installations, en liant ce changement à la notification par l’exploitant à l'inspection des installations classées de l'achèvement de la couverture finale du casier.

En troisième lieu, il prévoit des modalités déclaratives pour permettre l’application de cet article à compter des impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises au titre de 2021. Les propriétaires pourront déclarer les nouvelles modalités d'évaluation avant le 1er février 2021.