APRÈS ART. 42N°II-3631

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 novembre 2020

PLF POUR 2021 - (N° 3360)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°II-3631

présenté par

M. Potterie, Mme Magnier, Mme Sage, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo et M. Becht

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 42, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du dix-huitième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi rédigée :

« Les professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d’affaires au mètre carré, les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés, bénéficient de réductions précisées par décret par rapport aux taux mentionnés ci-dessus. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à corriger une incohérence dans les tarifs de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) qui aboutit à ce que, s’agissant des réseaux de magasins exploités sous une même enseigne commerciale, les magasins de petite surface soient davantage taxés que les magasins de moyenne surface.

En effet, d’une part, la TaSCom s'applique aux magasins de vente au détail de biens d'une surface de plus de 400 m², mais également aux magasins de moins de 400 m² dépendant d'un réseau intégré dont la surface totale des points de vente excède 4 000 m².

D’autre part, le taux de la TaSCom fait l'objet d’une réduction, fixée par décret à 20 %, pour les magasins de taille moyenne afin de limiter l’impact du franchissement du seuil d’assujettissement. Cette réduction de taux s’applique cependant aux seuls établissements dont la surface est comprise entre 400 m² et 600 m², lorsque leur chiffre d'affaires par mètre carré n'excède pas 3 800 euros.

En conséquence, dans les réseaux de magasins exploités sous une même enseigne commerciale, la réduction de taux de 20 % ne s'applique pas aux magasins de moins de 400 m², mais seulement aux magasins dont la surface est comprise entre 400 m² et 600 m². Ceci aboutit à ce que, au sein de ces réseaux, les magasins de petite surface soient davantage taxés que les magasins de moyenne surface.

Cet amendement propose donc de corriger cette incohérence en faisant bénéficier de la réduction de taux les établissements faisant partie d’un réseau dont la surface de vente au détail est inférieure à 400 m².