ART. PREMIERN°CL15

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 octobre 2020

SÉCURITÉ GLOBALE - (N° 3452)

Retiré

AMENDEMENT N°CL15

présenté par

M. Diard, M. Boucard, M. Breton, M. Ciotti, M. Gosselin, M. Huyghe, M. Kamardine, M. Marleix, M. Pradié, M. Savignat, M. Schellenberger et M. Viala

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ARTICLE PREMIER

Après le mot :

« pénal »,

supprimer la fin de l’alinéa 14.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à profiter de la possibilité qui est donnée aux policiers municipaux de constater les délits de squats opérés dans des locaux appartenant à la municipalité pour étendre cette compétence à l'ensemble des délits de squats sur le territoire communal.

En effet, quitte à donner la possibilité à un policier municipal de constater un squat dans un local de la commune (habituellement inhabité), pourquoi ne pas lui donner cette possibilité pour l'ensemble des squats qui pourraient avoir lieu sur cette commune, quand on sait que, d'une manière générale, les squats visent prioritairement les résidences secondaires ?

De plus, cette capacité donnée à la police municipale permettra une meilleure application des dispositifs existant contre les squatteurs, quand on sait qu'un délai de flagrance, qui est de 48 heures, est déterminant afin de permettre une expulsion rapide des squatteurs au profit des habitants ou des propriétaires de l'habitation squattée.

Il semble nécessaire de rappeler la mésaventure de Henri Kaloustian et son épouse qui, cet été, ont découvert que leur maison de vacances à Théoule-sur-Mer était habitée par une famille qui n'avait rien à y faire. L'occupation frauduleuse ayant été constatée plus de 48 heures après l'introduction de la famille dans la maison, la flagrance n'a pas pu être reconnue, laissant M. et Mme Kaloustian face à une procédure longue et fastidieuse.

En 2018, un Toulousain qui vivait en maison de repos a découvert que sa maison était squattée par plusieurs personnes et ce pendant plusieurs mois.

Afin d'éviter que de tels drames personnels ne surviennent à nouveau, cet amendement propose donc de permettre aux policiers municipaux de constater les délits prévus à l'article 226-4 du Code pénal lorsque les squats sont effectués sur l'ensemble du territoire municipal, et non seulement dans les locaux appartenant à la commune.