APRÈS ART. 29N°CL304

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 octobre 2020

SÉCURITÉ GLOBALE - (N° 3452)

Rejeté

AMENDEMENT N°CL304

présenté par

Mme Park

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant:

I. – Le paragraphe 3 du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 35 sexies ainsi rédigé :

« Art. 35 sexies. – Est puni 7 500 euros d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public de sûreté ou de sécurité dans les transports, s’il apparaît à l’évidence que cette diffusion est de nature à discréditer la fonction régulièrement exercée par la personne photographiée ou filmée. »

II. – L’article 35 sexies de la loi du 28 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne font pas obstacle à la communication, aux autorités administratives et judiciaires compétentes, dans le cadre des procédures qu’elles diligentent, d’images et éléments d’identification d’agents de sûreté et de sécurité dans les transports. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le développement des smartphones et des réseaux sociaux permet à tout individu, sans qu’aucun cadre répressif ne soit posé par le législateur, de filmer puis de diffuser, sans le consentement de la personne visée, son image ou ses propos.

Cette diffusion, souvent à charge, ne montre qu’une partie de la réalité des faits et discrédite les opérations menées en toute légalité, par les agents dépositaires de l’autorité publique ou par les agents chargés d’une mission de service public dans les transports. 

Le droit à l’image dont dispose chaque individu est alors pleinement bafoué et ne peut être pénalement réprimé que lorsque cette diffusion s’accompagne de propos injurieux, ou diffamatoires.

Pourtant, dès lors que la diffusion a pour seul objet de critiquer ou de jeter le discrédit sur la fonction régulièrement exercée, et que c’est d’ailleurs à cette seule fin que l’opération a fait l’objet de cet enregistrement, elle doit pouvoir être sanctionnée de manière autonome.