APRÈS ART. 4N°AS295

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2020

AMÉLIORANT LE SYSTÈME DE SANTÉ - (N° 3470)

Adopté

AMENDEMENT N°AS295

présenté par

Mme Vidal, M. Marc Delatte, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Chalumeau, Mme Dufeu, Mme Fabre, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, Mme Lazaar, Mme Lecocq, Mme Limon, M. Martin, M. Mesnier, M. Person, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Pételle, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, Mme Zannier, M. Castaner et les membres du groupe La République en Marche

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

 

L’article L. 1112‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « des bénévoles et ».

II. – Au second alinéa, après le mot : « privés », sont insérés les mots : « et les personnes bénévoles qui y interviennent à titre individuel ».

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lors de la crise sanitaire du printemps 2020, les établissements de santé ont bénéficié de l’aide spontanée de nombreuses personnes volontaires qui ont contribué aux activités hospitalières à titre bénévole et rendu de multiples services. Il apparait aujourd’hui essentiel de développer ce bénévolat individuel, qui est complémentaire des actions encadrées par des associations de bénévoles.

Le code de la santé publique ne prévoit aujourd’hui expressément le bénévolat au sein des établissements publics de santé que dans des cas limités, et dans un cadre uniquement associatif, pour l’accompagnement des malades en fin de vie (article L. 1110‑11 du code de la santé publique) et pour « apporter un soutien à toute personne accueillie dans l’établissement, à sa demande ou avec son accord, ou développer des activités au sein de l’établissement, dans le respect des règles de fonctionnement de l’établissement et des activités médicales et paramédicales » (article L. 1112‑5 du même code). En revanche, il l’autorise et ce, sans conditions, dans les centres de santé (article L. 6323‑1-5 du même code).

Or, la crise sanitaire du printemps a confirmé un constat fait depuis de nombreuses années que des personnes volontaires sont en capacité de contribuer individuellement pour de nombreuses activités pour lesquelles elles disposent de compétences spécifiques, à l’amélioration du fonctionnement des établissements de santé et au service rendu à leurs usagers.

Le présent amendement a donc pour objet de permettre le développement du bénévolat individuel au sein des établissements publics de santé.