APRÈS ART. 22N°1328

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 novembre 2020

SÉCURITÉ GLOBALE - (N° 3527)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1328

présenté par

le Gouvernement

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:

Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Caméras embarquées

« Art. L. 243‑1. – Lors de leurs interventions, les autorités publiques mentionnées aux articles L. 242‑5 et L. 242‑6 peuvent procéder, au moyen de caméras équipant leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images captées au sein de ces moyens de transport, sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public.

« Art. L. 243‑2. – Les traitements prévus à l’article L. 243‑1 ont pour finalités de prévenir les incidents au cours des interventions, de faciliter le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, d’assurer la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, de faciliter la surveillance des littoraux, des eaux intérieures et des zones frontalières et de réguler les flux de transport.

« Art. L. 243‑3. – Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

« Art. L. 243‑4. – Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport par une caméra, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi des caméras équipant les moyens de transport est organisée par le ministre de l’intérieur.

« Art. L. 243‑5. – Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont conservés pour une durée de trente jours. 

« Art. L. 243‑6. – Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La captation d’images au moyen de dispositifs de vidéo installés dans les différents types de moyens de transport utilisés par les services de l’Etat présente un réel intérêt opérationnel. Compte tenu des missions de ces services et au regard des risques d’atteintes au droit à la vie privée, il y a lieu de les doter d’un cadre juridique sécurisé, à l’instar des caméras aéroportées.

 

Les traitements de données à caractère personnel associés à ces caméras poursuivront plusieurs finalités.

 

En premier lieu, s’agissant des forces de l’ordre comme des services de sécurité civile, la captation d’images par des caméras équipant leurs véhicules permettra de prévenir tout type d’incidents lors des interventions, en particulier les accidents de la route, la dégradation des véhicules par des tiers ou encore les agressions (jets de projectile notamment) ciblant les personnels embarqués, notamment lors de leur évacuation du lieu de l’intervention vers une structure de soin.

 

En deuxième lieu, le dispositif permettra également aux services de mieux lutter contre plusieurs phénomènes de délinquance, en particulier les agressions ou les rodéos urbains. L’utilisation de la caméra embarquée facilite ainsi le suivi de la personne ou du véhicule concerné, en le filmant sans tenter de l’intercepter. Ce cas d’usage vise à obtenir des images qui permettront de constater les différentes infractions commises lors des interventions et de poursuivre leurs auteurs (refus d’obtempérer aux injonctions de s’arrêter, infractions au code de la route, mise en danger d’autrui, dégradation de biens, etc.).

 

En troisième lieu, des véhicules équipés de caméras peuvent également être déployés pour sécuriser les rassemblements de personnes sur la voie publique, en appui des forces de l’ordre présentes sur le terrain.

 

En dernier lieu, les caméras auront pour finalité d’assurer la régulation des flux de transport, en permettant d’adapter en temps réel les signalisations routières, au regard par exemple des conditions de trafic constatées par le véhicule en intervention.

 

Pour l’ensemble de ces usages, il convient de permettre la transmission en temps réel des images aux centres de commandement concernés, afin que les autorités bénéficient d’un accès rapide aux informations leur permettant de prendre les décisions appropriées dans le cadre de l’intervention.

 

Enfin, le dispositif proposé prévoit plusieurs garanties pour préserver les droits des personnes concernées, en particulier le droit à la vie privée. L’information du public est ainsi assurée de manière adéquate, tandis que la durée de conservation des images est strictement délimitée.