APRÈS ART. 24N°772

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 novembre 2020

SÉCURITÉ GLOBALE - (N° 3527)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°772

présenté par

M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 3 du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 36 ainsi rétabli :

« Art. 36. – En dehors des cas prévus par l’article 226‑1 du code pénal, un policier effectuant une mission ne peut s’opposer à l’enregistrement d’images ou de sons : la liberté de l’information, qu’elle soit le fait d’un journaliste ou d’un simple particulier, prime le droit au respect de l’image ou de la vie privée dès lors que cette liberté n’est pas dévoyée par une atteinte à la dignité de la personne.

« La publication ou la diffusion des images et des sons peut être réalisée par tout moyen et être le fait tant de la presse que d’un particulier. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à inscrire la circulaire du 23 décembre 2008 dans un nouvel article 36 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

En effet, la circulaire du 23 décembre 2008, prise lors du quinquennat du Président Nicolas Sarkozy, difficilement accusable de laxisme en matière de sécurité (si l’on ne prend pas en compte les 13 000 suppressions de postes dont il est l’auteur), dispose que :

« Les policiers ne bénéficient pas de protection particulière en matière de droit à l’image, hormis lorsqu’ils sont affectés dans les services d’intervention, de lutte anti-terroriste et de contre-espionnage spécifiquement énumérés dans un arrêté ministériel et hormis les cas de publication d’une diffamation ou d’une injure à raison de leurs fonctions ou de leur qualité.

La liberté de l’information, qu’elle soit le fait d’un journaliste ou d’un simple particulier, prime le droit au respect de l’image ou de la vie privée dès lors que cette liberté n’est pas dévoyée par une atteinte à la dignité de la personne ou au secret de l’enquête ou de l’instruction. »

Il y est également précisé que « la publication ou la diffusion des images et des sons peut être réalisée par tout moyen et être le fait tant de la presse que d’un particulier. »

S’opposer à l’inscription de cette circulaire dans la loi ne s’expliquerait que par le souhait de mener une politique encore plus droitière, sécuritaire et autoritaire que celle menée par le Président Nicolas Sarkozy.