ART. 18N°1308

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 janvier 2021

RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 3649)

Rejeté

AMENDEMENT N°1308

présenté par

M. Peu, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

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ARTICLE 18

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article crée un délit de mise en danger de la vie d'autrui puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

L'infraction repose sur la réunion de deux éléments. 

Un élément matériel consistant dans le fait de révéler, diffuser ou transmettre par quelque moyen que ce soit des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser.  

Un élément intentionnel tenant à la transmission des informations dans le but d'exposer la personne ou les membres de sa famille à un risque immédiat d'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou aux biens.

L'infraction est susceptible d'être caractérisée, que la divulgation soit suivie d'effet ou non.

Ce nouveau délit est très proche, dans sa rédaction, de l'article 24 de la proposition de loi relative à la sécurité globale.

Les auteurs de cet amendement considèrent que ce nouveau délit est inutile au regard de la législation existante et  susceptible de faire l'objet de difficultés d'appréciation.

Le champ de l'article est à la fois très vaste et imprécis. Le flou entourant les notions d'"informations", "risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique"pourrait conduire à des difficultés d'interprétation et risque de porter atteinte à la liberté d'expression.

Les auteurs de cet amendement rappellent que l'arsenal législatif existant est suffisamment précis pour réprimer les comportements visés. Le droit actuel réprime ainsi les atteintes à la vie privée (art. 226-1 code pénal), le cyberharcèlement, la diffamation, la révélation d'identité dans le but de nuire, y compris sur les réseaux sociaux (art. 226-4-1 code pénal et suivants).

Pour l'ensemble de ces raisons, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article.