APRÈS ART. PREMIERN°28

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 janvier 2021

RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 3649)

Rejeté

AMENDEMENT N°28

présenté par

Mme Genevard, M. Ciotti, M. Reiss, M. Cinieri, M. Cordier, M. Benassaya, M. Thiériot, M. de la Verpillière, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Blin, M. Sermier, M. Emmanuel Maquet, M. Bourgeaux, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Meunier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Pauget, Mme Levy, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, M. Deflesselles, Mme Marianne Dubois, Mme Trastour-Isnart, Mme Beauvais, Mme Louwagie, M. Therry, M. Cattin, M. Hetzel, Mme Serre, M. Viala, M. Schellenberger, M. Perrut, M. Door, M. Menuel, M. Viry, Mme Bonnivard et Mme Le Grip

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation, les mots : « et les lycées publics » sont remplacés par les mots : « , les lycées publics et les établissements publics d’enseignement supérieur ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de modifier l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation issu de la loi du 15 mars 2004 qui dispose : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. » Il vise, notamment, la question du voile à l’université.

En 2019, le ministre de l’Éducation nationale précisait : « Le voile n’est pas souhaitable dans notre société ». Dans les établissements publics d’enseignement supérieur, le principe de laïcité s’applique aux personnels, en vertu de l’article L. 141‑6 du code de l’éducation. Mais contrairement à l’enseignement primaire et secondaire, les usagers ne sont pas concernés : selon l’article L. 811‑1 du code de l’éducation, « les usagers du service public de l’enseignement supérieur disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels ». La liberté religieuse dans l’enseignement supérieur n’est pas pour autant absolue. Elle s’exerce « dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. »

Or, on assiste depuis quelques années à une montée de revendications religieuses et communautaristes dans l’enseignement supérieur.

Gilles Denis, Fondateur et coordonnateur du collectif Vigilance Universités, a précisé lors de son audition devant les rapporteurs le 7 janvier dernier, qu’aujourd’hui, les associations traditionnelles d’élèves sont touchées les unes après les autres par les lignes indigénistes. Les associations étudiantes sont donc très largement touchées par ces problématiques communautaires. Dans certains établissements, les enseignants sont ainsi empêchés de faire cours ou de traiter certains auteurs. Par ailleurs, certains enseignants constatent que des étudiantes refusent d’enlever leur voile islamique en cours de sport au motif de la mixité des groupes. Ces situations menacent l’indépendance de l’enseignement et de la recherche, perturbent le travail des enseignants-chercheurs et entravent la formation d’une pensée autonome par l’acquisition d’un savoir objectif.

Dans son arrêt du 10 novembre 2005 (Leyla Sahin c/Turquie) la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), en se fondant sur la nécessité de respecter la liberté de conscience et les convictions de chacun, a considéré que la réglementation turque visant à interdire le port de signes religieux dans les établissements d’enseignement supérieur était justifiée et proportionnée au but recherché.