ART. 18N°29

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 janvier 2021

RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 3649)

Tombé

AMENDEMENT N°29

présenté par

Mme Genevard, M. Ciotti, M. Reiss, M. Cinieri, M. Cordier, M. Benassaya, M. Thiériot, M. de la Verpillière, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Blin, M. Sermier, M. Emmanuel Maquet, M. Bourgeaux, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Meunier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Pauget, Mme Levy, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, M. Deflesselles, Mme Marianne Dubois, Mme Trastour-Isnart, Mme Beauvais, Mme Louwagie, M. Therry, M. Cattin, M. Hemedinger, M. Hetzel, Mme Serre, M. Viala, M. Schellenberger, M. Perrut, M. Door, M. Menuel, M. Viry, M. Reda, Mme Bonnivard et Mme Le Grip

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ARTICLE 18

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« immédiat d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique, ou aux biens »

les mots :

« d’une particulière gravité que ne pouvait ignorer celui qui a diffusé des informations personnelles sur cette personne ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet introduit dans le code pénal un article 223‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. 223‑1-1. – Le fait de révéler, diffuser ou transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser, dans le but de l’exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque immédiat d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique, ou aux biens, est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »

Cette disposition présente une parenté certaine avec l’art 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale.

L’infraction créée par le projet repose en effet sur la réunion d’un élément matériel, consistant dans le fait de révéler, diffuser ou transmettre par quelque moyen que ce soit des informations permettant l’identification de personnes concernées et d’un élément intentionnel tenant à la transmission des informations « dans le but » d’exposer la personne ou les membres de sa famille, à un risque immédiat d’atteinte l’intégrité physique, psychique ou aux biens. Le Conseil d’État observe que le délit ne sera par conséquent caractérisé que s’il peut être établi une intention manifeste et caractérisée de l’auteur des faits de porter gravement atteinte à la personne dont les éléments d’identification sont révélés. Cette exigence est très forte et ne sera pas vérifiée dans nombre d’hypothèses, comme celle de la diffusion de la vidéo du père de famille accusateur de Conflans Sainte-Honorine. Or cette diffusion a joué son rôle bel dans l’assassinat de Samuel Paty. Elle a été au demeurant jugée « en lien » avec une action terroriste dans l’ordonnance de référé du CE relative à la fermeture de la mosquée de Pantin.

Le père de famille de Conflans-Sainte-Honorine éructant contre Samuel Paty dans sa vidéo dira - peut être sincèrement - qu’il n’avait pas l’intention de nuire à l’intégrité physique du professeur et des membres de sa famille, ni à leur santé mentale, ni à leurs biens. Dans bien des cas, l’intention ne pourra pas être établie. Si on veut ajouter quelque chose de véritablement utile au droit en vigueur, il faut une autre formule, qui se trouve d’ailleurs dans le code pénal (au chapitre des infractions non intentionnelles) : « exposer une personne à un risque d’une particulière gravité que ne pouvait ignorer celui qui a diffusé des informations personnelles sur cette personne ».