ART. 18N°958

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 janvier 2021

RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 3649)

Rejeté

AMENDEMENT N°958

présenté par

M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher et M. Simian

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ARTICLE 18

Supprimer cet article. 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement considèrent que cet article est inefficient, voir constitue potentiellement une atteinte aux libertés fondamentales et demandent sa suppression.

Premièrement, nous considérons cet article peu utile. Le droit actuel comporte déjà de nombreuses dispositions punissant l’incitation aux crimes ou aux délits. A titre d’exemple, concernant les personnes dépositaires de l’autorité publique, une menace de commettre un crime ou un délit tel qu’une menace de violences, de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes, est ainsi déjà couvert par l’article 433‑3 du code pénal. La peine encourue est de 3 ans d’emprisonnement et de 45 00 euros d’amende. S’il existe une menace de mort la peine encourue est de 5 ans et de 75 000 euros d’amende.

Deuxièmement, nous considérons cet article trop vague et laissant trop de place à l’interprétation. Le critère d’intentionnalité qui est mis en avant, à savoir « qu’il soit porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique » est imprécis, comme l’a souligné la défenseure des droits et pose problème au regard du principe constitutionnel de légalité de délit et des peines qui dispose qu’on ne peut être condamné pénalement qu’en vertu d’un texte pénal précis et clair. Ainsi, la notion « d’intégrité psychique » notamment, est particulièrement large. Au regard de ces éléments, caractériser l’infraction sera particulièrement complexe. Il faudra tout d’abord rapporter la preuve du caractère malveillant de la diffusion en l’espèce, et ensuite qu’elle ait eu pour conséquence de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique.

Troisièmement, l’article traite aussi d’informations relatives à « la vie professionnelle ». Il s’agit d’une notion à la définition tout aussi vague, qui pourrait donc conduire à une autocensure des journalistes pour réaliser leur travail.

Ainsi, cet article n’est pas proportionné, puisqu’avec une disposition rédigée en des termes si imprécis l’on se trouve fondé à craindre qu’elle soit appliquée de manière trop large, voire indifférenciée, à des personnes n’ayant aucune intention malveillante, qui n’ont dès lors aucune raison d’être privées de leur liberté d’expression.