ART. 14 BIS | N°CD272 |
VISANT À RÉDUIRE L'EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DU NUMÉRIQUE EN FRANCE - (N° 3730)
AMENDEMENT N°CD272
présenté par
M. Thiébaut, rapporteur |
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ARTICLE 14 BIS
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Il informe également le consommateur du montant d’un téléphone portable reconditionné de gamme équivalente au téléphone portable neuf proposé lors de ces démarches commerciales ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à favoriser l’achat de téléphones portables reconditionnés par rapport aux téléphones portables neufs.
Il prévoit ainsi que l’opérateur indique au consommateur le prix d’un téléphone portable reconditionné de gamme équivalente à un téléphone neuf, à l’occasion des démarches engagées dans le cadre de la souscription ou du renouvellement d’un contrat d’abonnement de téléphonie mobile.