ART. 16N°CD33

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 mai 2021

VISANT À RÉDUIRE L'EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DU NUMÉRIQUE EN FRANCE - (N° 3730)

Adopté

AMENDEMENT N°CD33

présenté par

Mme Jourdan, M. Garot, M. Leseul, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés

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ARTICLE 16

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après les mots :

« Ce référentiel »

insérer les mots :

« , s’appuyant notamment sur la définition de l’écoconception introduite à l’article 2 de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que le référentiel général de l’écoconception des services numériques prendra en compte la définition de l’écoconception introduite, dès 2009 au niveau européen, par la directive n° 2009/125.

Cette définition de l’écoconception, à laquelle se réfère l’Ademe, est la suivante : « l’intégration des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue d’améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie ».

Il s’agit, à travers cet amendement, de rappeler qu’une définition juridique précise de l’écoconception existe et qu’il convient, par le biais de l’article 16 et de sa mise en œuvre par voie réglementaire, de la décliner pour les services numériques.