ART. 11N°339 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 janvier 2021

LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE ANIMALE - (N° 3791)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°339 (Rect)

présenté par

M. Houbron, M. Dombreval et Mme Romeiro Dias

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ARTICLE 11

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑3 ainsi rédigé :

« Art. 521‑3 – Est constitutif d’un acte de complicité des sévices graves ou à caractère sexuel, ou des actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité prévus au premier alinéa de l’article 521‑1 et de l’article 521‑1‑3 et est puni des peines prévues à ces mêmes articles le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.

« Le fait de diffuser l’enregistrement de telles images est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de réprimer l’enregistrement d’images relatives à la commission d’actes de cruauté ou de sévices graves ou de nature sexuelle envers un animal, ainsi que la diffusion d’un tel enregistrement, cet amendement propose la création d’une infraction sur le modèle de l’infraction de « happy slapping » prévue par l’article 222-33-3 du code pénal.

Cette rédaction alternative à celle prévue par l’article 11 de la proposition de loi présente plusieurs avantages.

Elle s’inspire d’un dispositif existant, qui s’applique aux violences physiques et sexuelles, et qui a fait preuve de son efficacité.

Par ailleurs, elle fait référence à la notion de « sévices sexuels », qui existe déjà à l’article 521-1 du code pénal et fait l’objet d’une jurisprudence nourrie, plutôt qu’à celle de « zoopornographie », qui paraît imprécise.

Enfin, une telle rédaction réprime non seulement la diffusion de sévices sexuels envers les animaux mais également la diffusion d’actes de cruauté envers ces derniers. Serait alors incriminé le fait de diffuser des vidéos de chats se faisant torturer, permettant de combattre ce phénomène d’une ampleur croissante.