ART. 13N°5215

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)

Adopté

AMENDEMENT N°5215

présenté par

Mme Motin, rapporteure thématique

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ARTICLE 13

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 111‑4‑1 – I. – Les fabricants ou les importateurs d’outils de bricolage et de jardinage motorisés, de bicyclettes, y compris à assistance électrique et d’engins de déplacement personnel motorisés assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans.

« II. – Les modalités d’application du présent article, et notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits, ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues au I, sont précisées par un décret en Conseil d’État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’alinéa 3.

Il est précisé dans le I que les pièces détachées des catégories de biens mentionnées à l’article 13 (outils de bricolage et de jardinage motorisés, vélos, y compris à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés) doivent être disponibles pendant la période de commercialisation du modèle concerné par cette obligation. Elles devront ensuite être disponibles pour une durée complémentaire après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. Cette durée complémentaire ne pourra être inférieure à 5 ans, qui était la durée fixée par la loi AGEC pour la disponibilité des pièces détachées des équipements électriques et électroniques et du matériel médical. La référence à la « durée de vie moyenne utile estimée » des catégories de produits est supprimée de la rédaction de l’article 13, cette notion n’étant à ce jour pas précisément définie. De plus, dans le cas des EDPM, l’arrivée très récente sur le marché de ces produits ne permet pas d’estimer à ce jour leur durée de vie moyenne.

L’ensemble des modalités d’application de ce nouvel article L. 111‑4 (point de départ et durée de mise à disposition, biens et pièces concernés) seront précisées par voie réglementaire.