ART. 20N°5314

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3875)

Adopté

AMENDEMENT N°5314

présenté par

M. Damien Adam, rapporteur thématique

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ARTICLE 20

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 163‑9, tel qu’il résulte du 3° du I du présent article, la période de trente ans est décomptée à partir de la fin du délai donné par l’autorité administrative pour exécuter les mesures envisagées ou prescrites en vertu de l’article L. 163‑6 du code minier, si l’autorité administrative n’a pas donné acte de l’exécution des mesures à la fin de ce délai mais constate, à l’occasion du donné acte de leur exécution, que les mesures ont bien été réalisées dans ce même délai.

« L’article L. 163‑9, tel qu’il résulte du 3° du I du présent article, ne s’applique pas aux travaux dont la fin de la procédure d’arrêt de travaux a été actée depuis plus de trente ans. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En principe, le point de départ de la prescription trentenaire sera l’arrêté préfectoral donnant acte de la bonne exécution des mesures prises après la fermeture d’un site pour préserver les intérêts protégés et clôturant la procédure d’arrêt des travaux (dit l’AP2). 

Mais sa mise en oeuvre soulève quelques difficultés :

- elle sera inopérante sur les travaux qui ont reçu leur AP2 il y a plus de 30 ans et dont les suites relèvent toujours de la police résiduelle parce que le titre minier correspondant est encore en vigueur. En basculant dans le nouveau dispositif, ces suites ne seraient plus soumises à une police résiduelle, ancien ou nouveau régime ;

- elle ne tient pas compte des cas où les mesures prévues ont bien été exécutées sans que l’administration n’ait pu en donner acte rapidement, ou qui attendent encore que acte leur soit donné.

Le présent amendement propose donc un régime dérogatoire pour régler ces situations, en proposant notamment que, dans le second cas, soit retenue comme point de départ de la prescription trentenaire la fin du délai imparti par le premier arrêté préfectoral de la procédure d’arrêt des travaux (l’AP1) - celui qui confirme, et éventuellement complète, les mesures à exécuter - pour réaliser ces mesures, et ce, dans la mesure où l’AP2 ultérieur confirme leur bonne exécution dans les délais impartis.

Cet aménagement pourra s’appliquer aussi aux futurs arrêts des travaux miniers ; cela encouragera les exploitants à ne pas traîner pour exécuter les mesures attendues - contrairement à ce qui se passe parfois aujourd’hui.