ART. PREMIER | N°156 |
PROTECTION DES MINEURS VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES - (N° 3878)
Commission | |
Gouvernement |
AMENDEMENT N°156
présenté par
Mme Provendier, Mme Bergé, M. Gouffier-Cha, Mme Vanceunebrock et Mme Petel |
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ARTICLE PREMIER
À l’alinéa 17, après le mot :
« sœur, »,
insérer les mots :
« un demi-frère ou une demi sœur, ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La rédaction actuelle de l’article est limitée quant à la définition du périmètre de l'inceste, c'est-à-dire le rapport sexuel entre deux personnes qui sont parents à un degré où le mariage est interdit. En effet, il exclut les demi-frères et demi-soeurs du champ des membres de la famille pouvant commettre un acte incestueux.
Cet amendement vise à compléter la liste des auteurs susceptibles de commettre un acte incestueux en considérant le cas des familles recomposées.
Cependant, cet article n’inclut pas dans son champ :
- les autres membres de la famille comme les enfants du conjoint ou du concubin du parent, sans lien de sang mais de fait membres de la cellule familiale,
- les cas d’incestes entre mineurs
- les situations d’agressions sexuelles au sein de famille d’accueil pour les enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance
- les agressions sexuelles dans les institutions qui se suppléent à la famille
qui nécessitent d’être précisés.