ART. PREMIERN°192

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 février 2021

PROTECTION DES MINEURS VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES - (N° 3878)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°192

présenté par

M. Balanant, Mme Florennes, Mme Brocard, M. Bru, Mme Jacquier-Laforge, Mme Goulet, Mme Maud Petit, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, M. Philippe Vigier et M. Waserman

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ARTICLE PREMIER

I. – À l’alinéa 19, supprimer les mots :

« , et si leur différence d’âge est de plus de cinq ans ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à supprimer l’exigence d’une différence d’âge de plus de cinq ans pour qu’un acte sexuel bucco-génital ou qu’un acte avec pénétration entre un majeur et un mineur de quinze ans puisse constituer un crime. En effet, ce critère ne semble pas pertinent, dans la mesure où il reviendrait à amoindrir la protection allouée aux mineurs de treize et quatorze ans, pourtant en dessous du seuil de l’âge de quinze ans à partir duquel il est psychologiquement possible de consentir à un rapport sexuel. De plus, ce critère reviendrait à exclure du champ d’application de l’infraction certaines situations où un jeune majeur peut avoir autorité de droit ou de fait sur des mineurs de treize ou quatorze ans, tel qu’un animateur de colonie de vacances ou un surveillant. Il est donc important de supprimer ce critère.