APRÈS ART. 71N°1571

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1571

présenté par

M. Balanant

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 71, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 du section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑21 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑21 - Un ou plusieurs tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement insère un article L. 211‑21 dans le code de l’organisation judiciaire pour attribuer compétence à un ou plusieurs tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des actions fondées sur les articles L. 225- 102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce, relatifs au devoir de vigilance instauré par la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

Le I de l’article L. 222‑102‑4 du code de commerce prévoit l’établissement et la mise en œuvre d’un plan comportant « les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement ». Le II du même article prévoit que lorsqu’une société mise en demeure de respecter ces obligations n’y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, « la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter » et que « le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins ». L’article L225‑102‑5 du même code dispose que « le manquement aux obligations définies à l’article L. 225‑102‑4 [...] engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice que l’exécution de ces obligations aurait permis d’éviter » et que « l’action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d’un intérêt à agir à cette fin. »

Or les actions judiciaires en cours montrent qu’il existe une incertitude sur les règles de compétence juridictionnelle pour ce contentieux et qu’il convient de préciser clairement s’il relève du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce. Il s’agit d’un contentieux complexe qui concerne peu d’affaires, ce qui justifie la spécialisation d’un ou plusieurs tribunaux judiciaires. De plus, il s’agit d’un contentieux très technique, ce qui rend nécessaire de le confier à des magistrats particulièrement spécialisés. C’est l’objet du présent amendement.