ART. 15N°5628

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°5628

présenté par

Mme Motin

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ARTICLE 15

I. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le premier alinéa de l’article L. 3131‑5 de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport décrit également les mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique dans le cadre de l’exécution du contrat. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Le I bis entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.

« Il s’applique aux concessions pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette entrée en vigueur. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article L. 3131-5 du code de la commande publique dispose que le concessionnaire doit remettre chaque année avant le 1er juin un rapport à l'autorité concédante rendant compte de son activité au regard de ses obligations légales et de ses engagements contractuels.

Le présent amendement propose d'y inclure de façon systématique une description des mesures prises par le concessionnaire pour la protection de l'environnement et l'insertion par l'activité économique dans le cadre de l'exécution du contrat.

Cet amendement a été travaillé à partir d'une proposition de France Urbaine.