APRÈS ART. 69N°5780

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2021

LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - (N° 3995)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°5780

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 69, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 171‑5‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 171‑5‑2. – Afin d’assurer l’exercice de leurs missions de police administrative et la constatation des infractions passibles des sanctions administratives prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du présent code, les agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 170‑1 peuvent procéder, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images ainsi que de données physiques ou chimiques.

« Lorsqu’elles sont mises en œuvre dans l’espace public, les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Hors le cas où les enregistrements liés à ces opérations dans l’espace public sont réalisés dans le cadre d’une procédure administrative, les enregistrements sont effacés au bout d’une période de six mois.

« Les caméras mentionnées au premier alinéa ne sont utilisées qu’aux abords des sites dont la surveillance est rendue nécessaire par l’accomplissement des missions et la poursuite des infractions  mentionnées au même alinéa. L’enregistrement n’est pas permanent et n’est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par le décret prévu au dernier alinéa et qui font l’objet d’une doctrine d’usage diffusée par le ministre chargé de l’environnement.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des données ainsi collectées.

« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou les installations et ouvrages soumis à la police de l’eau (IOTA), la constatation des dommages à l’environnement prévus à l’article 68 du projet de loi, par exemple pour des rejets dans les milieux naturels ou le dépôt de déchets dissimulés, mais aussi de façon générale l’ensemble des missions de police administrative visant à déterminer le respect ou la violation des prescriptions sont rendues plus efficaces par le recours à des drones.

Le présent amendement vise à clarifier la possibilité pour les agents de contrôle d’avoir recours à ces technologies pour accomplir les missions de contrôle administratif pour vérifier le respect par les ICPE et les IOTA des prescriptions qui s’imposent à elles. Les images obtenues dans ce cadre pourront également permettre, sur réquisition judiciaire permettant de les verser à la procédure pénale, la poursuite des infractions pénales crées par les articles 67 et 68. Le texte proposé permet d’apporter les garanties utiles, notamment en matière d’atteinte à la liberté des personnes et de gestion des enregistrements (en particulier pour l’usage de caméras) afin de donner un cadre rigoureux à ces actions.

Le présent amendement prévoit à l’usage des drones à la fois pour la captation d’images, mais aussi pour la mesure de données physiques et chimiques, afin de permettre les constatations prévues aux 15ème et 16ème alinéa de l’article 68.