ART. 12N°CL474

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2021

CONFIANCE DANS L'INSTITUTION JUDICIAIRE - (N° 4091)

Adopté

AMENDEMENT N°CL474

présenté par

M. Rupin, Mme Avia, Mme Abadie, M. Anglade, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Castaner et les membres du groupe La République en Marche

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ARTICLE 12

Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :

« Par dérogation au 3°, lorsque le donneur d’ordre est un de ceux mentionnés au 2° de l’article 719‑11 et que le travail de la personne détenue reste matériellement possible malgré son transfert dans un autre établissement, le contrat d’emploi pénitentiaire peut être maintenu en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre, et d’avis favorable du chef de l’établissement depuis lequel la personne détenue est transférée. L’administration pénitentiaire organise alors les conditions d’exercice du travail de la personne détenue dans le cadre de son nouvel établissement.

« La convention annexée au contrat d’emploi pénitentiaire mentionnée au deuxième alinéa de l’article 719‑17 est remplacée par une nouvelle convention signée par la personne détenue, le représentant légal du donneur d’ordre, et par le chef du nouvel établissement pénitentiaire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article crée un statut du travailleur détenu pour favoriser l’engagement des entreprises en prison, permettre aux condamnés de garder un lien avec la société et ainsi mieux prévenir la récidive. Un contrat d'emploi pénitentiaire est ainsi créé. 

Le dispositif retenu prévoit un certain nombre d'hypothèses dans lesquelles ce contrat d'emploi pénitentiaire prend fin de plein droit, notamment lorsque la personne détenue est transférée vers un autre établissement. Dans l'objectif de favoriser le travail des personnes détenues qui le souhaitent et de préparer ainsi leur réinsertion, il convient toutefois d'éviter au maximum les ruptures intempestives lors de l'exercice d'un tel travail en détention. 

Cet amendement propose par conséquent qu'il ne soit pas automatiquement mis un terme au contrat d'emploi pénitentiaire lorsque la personne détenue reste en mesure d'effectuer le même travail malgré son transfert d'établissement, et que l'employeur est une entreprise ou une structure d'insertion (et non l'administration pénitentiaire de son premier établissement). 

Ainsi, en cas d'accord entre la personne détenue et son employeur, et si le chef de l'établissement depuis lequel la personne détenue est transférée y est favorable, le contrat d'emploi pénitentiaire resterait maintenu malgré le transfert. Il reviendrait alors à l'administration pénitentiaire d'organiser l'exercice du travail de la personne détenue dans son nouvel établissement, sans que celle-ci n'ait à recommencer la procédure administrative et d'embauche, relativement lourde, lui permettant de solliciter un travail dans son nouvel établissement.