ART. 3N°814

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 mai 2021

CONFIANCE DANS L'INSTITUTION JUDICIAIRE - (N° 4146)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°814

présenté par

Mme Moutchou, M. Gauvain, Mme Avia, M. Rupin, Mme Abadie, M. Anglade, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mendes, M. Mis, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Bouyx, Mme Boyer, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Portarrieu, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner

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ARTICLE 3

Après l’alinéa 10, insérer les six alinéas suivants :

« 2° bis Après l’article 57‑1, il est inséré un article 57‑2 ainsi rédigé :

« Art. 57‑2. - Même s’il n’est pas procédé à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire ou le magistrat qui procède à une perquisition ne peut s’opposer à la présence de l’avocat désigné par la personne chez qui il est perquisitionné, si ce dernier se présente sur les lieux des opérations, y compris lorsque celle-ci a déjà débuté. 

« S’il existe contre la personne des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et qu’il est prévu qu’elle soit entendue au cours de ces opérations, elle est préalablement informée de son droit d’être assistée par un avocat au cours de cette audition conformément au 4° de l’article 61‑1 ou conformément aux articles 63‑3-1 à 63‑4-3.

« L’avocat présent au cours de la perquisition peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ; l’avocat peut également adresser ces observations au procureur de la République. Si l’avocat demande qu’il soit procédé à la saisie d’objets ou documents qu’il juge utile à la défense de son client, l’officier de police judiciaire ou le magistrat ne peut refuser de procéder à la saisie demandée que s’il apparaît que celle-ci n’est manifestement pas utile à la manifestation de la vérité. Dans ce cas, il en est fait mention dans le procès-verbal prévu par l’article 57.

« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, les opérations de perquisition peuvent débuter sans attendre la présence de l’avocat. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, si la personne a été placée en garde à vue, son audition ne peut débuter avant le délai prévu par l’article 63‑4-2. 

« Hors le cas prévu par le deuxième alinéa du présent article, il peut être refusé l’accès de l’avocat sur les lieux de la perquisition pour des motifs liés à la sécurité de celui-ci, de la personne chez qui il est perquisitionné ou des personnes participant aux opérations. Il en est alors fait état dans le procès-verbal prévu par l’article 57. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Poursuivant la réflexion commencée lors des travaux devant la commission des lois, le présent amendement renforce les garanties procédurales prévues au cours des perquisitions en précisant dans quelle mesure et selon quelles modalités l’avocat de de la personne peut y assister.

Il précise ainsi que même s’il n’est pas procédé à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire ou la magistrat qui procède à une perquisition ne pourra s’opposer à la présence de l’avocat si ce dernier se présente sur les lieux des opérations, y compris lorsque celles-ci ont déjà débuté.

Il précise également que si la personne est suspecte et qu’il est prévu de procéder à son audition lors de la perquisition, elle devra être informée de son droit d’assistée par un avocat au cours de cette audition conformément aux dispositions relatives à l’audition libre ou à la garde à vue.

Il prévoit en outre que l’avocat qui assistera à la perquisition pourra, comme c’est le cas en application de l’article 63-4-3, lorsqu’un avocat assiste à une audition libre ou à l’audition d’un gardé à vue, formuler des observations écrites qui devront être versées au dossier et qui pourront être directement adressées au procureur de la République. Il précise que dans le cadre de ces observations l’avocat pourra faire des demandes de saisie, mais que les enquêteurs pourront ne pas y donner suite si la saisie n’est manifestement pas utile à la manifestation de la vérité ; ceux-ci devront alors mentionner cette demande dans le procès-verbal perquisition, exactement comme doit être mentionné dans le procès-verbal d’audition, en application de l’article 63-4-3, les questions que l’avocat a souhaité voir posées mais qui n’ont pas été retenues.

L’amendement prévoit enfin que les opérations de perquisition pourront toujours débuter sans attendre la présence de l’avocat, mais que si la personne a été placée en gardé à vue, son audition ne pourra commencer avant le délai de 2 heures à compter du moment au l’avocat a été prévenu comme c’est déjà le cas pour les auditions dans les locaux des enquêteurs.

En cas de danger, il sera cependant possible de refuser la présence de l’avocat.

Ces dispositions permettent ainsi d’assurer une conciliation équilibrée entre la nécessité de préserver l’efficacité des enquêtes, et le renforcement des droits des personnes faisant l’objet d’une perquisition.