APRÈS ART. 20N°AC156

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 juin 2021

RELATIF À LA RÉGULATION ET À LA PROTECTION DE L’ACCÈS AUX ŒUVRES CULTURELLES À L’ÈRE NUMÉRIQUE - (N° 4187)

Adopté

AMENDEMENT N°AC156

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:

I. – Les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes qui interviennent dans la régulation des opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation peuvent à leur demande être inscrites sur une liste fixée par décret en Conseil d’État qui leur permet de recourir à l’expertise et à l’appui d’un service administratif de l’État désigné par décret en Conseil d’État dans le cadre de conventions.

Dans ce cadre, ce service peut être rendu destinataire d’informations, de documents et de données traités par les autorités mentionnées au premier alinéa, aux fins d’expertise et d’appui dans la mise en œuvre de leurs prérogatives et selon les modalités définies par elles.

Les conventions précisent notamment les conditions propres à garantir la confidentialité et la protection des informations, documents et données transmis, y compris au sein du service lui-même, leur utilisation aux seules fins mentionnées au deuxième alinéa et, le cas échéant, leur utilisation dans le respect des procédures contradictoires respectivement applicables au sein de chacune des autorités mentionnées au premier alinéa. Elles peuvent, en tant que de besoin, placer des agents du service nommément désignés sous l’autorité hiérarchique de l’autorité qui les sollicite.

Le service mentionné au premier alinéa veille à ce que ses agents répondent aux conditions d’assermentation requises, le cas échéant, dans les procédures d’enquêtes respectivement applicables au sein de chacune des autorités mentionnées au premier alinéa.

Le service mentionné au premier alinéa peut également mener des activités d’expérimentation visant à utiliser, concevoir ou évaluer des outils techniques, et ayant pour strict objet la réflexion portant sur la régulation des opérateurs mentionnés au premier alinéa. Dans ce cadre, ce service intervient en tant que responsable de traitement au sens de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et peut mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée de données publiquement accessibles, y compris lorsque l’accès à ces données nécessite la connexion à un compte. Au titre de cette collecte, les opérateurs de plateforme mentionnés au premier alinéa ne peuvent lui opposer ni refus d’accès aux interfaces de programmation qu’ils ont développées et rendues accessibles aux tiers, ni de limites d’extraction des bases de données publiquement accessibles, ni d’interdictions prévues par les conditions générales d’utilisation des services mettant les données visées à disposition du public. Ce service met en œuvre des méthodes de collecte de données strictement nécessaires et proportionnées qui sont précisées dans un décret en Conseil d’État. Les données collectées sont détruites à l’issue des travaux et au plus tard dans un délai maximum de neuf mois à compter de leur collecte.
Sans préjudice de ses missions mentionnées au premier alinéa, le service mentionné au premier alinéa conduit à son initiative des activités de recherche publique au sens de l’article L. 112‑1 du code de la recherche. Il développe une capacité d’expertise en appui aux politiques publiques intervenant dans la régulation des opérateurs des plateformes mentionnées au premier alinéa et contribue à la diffusion des connaissances scientifiques qu’il produit en donnant priorité aux formats libres d’accès.

II. – Avant le chapitre Ier du titre IV de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 58 A ainsi rédigé :

« Art. 58 A. – Pour l’exercice de ses missions, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander à être inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’État qui lui permet de recourir à l’expertise et à l’appui d’un service administratif mentionné au I de l’article [… de la loi…]. »

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour but d’autoriser l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (« ARCOM ») ainsi que les autres autorités administratives et publiques indépendantes, lorsqu’elles interviennent dans la régulation des plateformes numériques, à recourir à l’expertise technique d’un service à compétence nationale leur permettant de mieux étudier et comprendre le fonctionnement des plateformes numériques, ainsi que de permettre à ce service de pouvoir collecter des données expérimentales nécessaires à la conception de ses outils et à la production de ses études.

Le constat est aujourd’hui partagé  que la régulation des plateformes numériques suscite de redoutables  difficultés en termes d’asymétrie d’information. Les autorités de régulation sont de plus en plus souvent placées dans une situation critique face à l’opacité des systèmes et la forte dépendance à la bonne volonté de ces acteurs. Pourtant leur importance dans la diffusion de contenus audiovisuels auprès du public ne cesse de croître, notamment auprès des jeunes, qu’il s’agisse de l’écoute de musique en ligne, de la consultation quotidienne de vidéos en ligne, des réseaux sociaux ou encore des jeux vidéo.

Un service à compétence nationale, le « Pôle d’expertise de la régulation numérique » (« PEReN »), a été créé par le décret n° 2020‑1102 du 31 août 2020 et a été placé sous l’autorité conjointe des ministres chargés de l’économie, de la culture et du numérique pour répondre à ces enjeux. Le PEReN permet aux administrations publiques d’avoir accès à une expertise technique de pointe, permettant d’évaluer par exemple les stratégies mises en œuvre par ces acteurs dans la mise en avant des contenus, leur monétisation ou la détection des financements publicitaires en lien avec des contenus publiés sans l’autorisation des ayants droits. Ce type de projets d’études a été inscrit au programme de travail du PEReN à la demande du CSA et de la Hadopi pour 2021 que le présent amendement a vocation à sécuriser et encadrer strictement.

Depuis la mise en place du service en 2020, le PEReN s’est heurté dans l’exercice de ses activités à des difficultés liées au cadre de collecte des données utiles à ses travaux et au refus des plateformes numériques de coopérer. Il a ainsi pu se voir refuser par un opérateur de plateforme numérique l’accès à son interface de programmation académique mis à disposition des chercheurs, tandis que les conditions générales d’utilisation (CGU) des services des plateformes numériques interdisent explicitement la collecte automatisée de données. Ces limites sont susceptibles d’empêcher totalement les expérimentations de se dérouler. Cet amendement autorise ainsi le PEReN à pouvoir collecter les données publiquement accessibles par l’intermédiaire des services des plateformes numériques afin de pouvoir réaliser des échantillons de test indemnes de tous biais et permettant une expérimentation de qualité, sans que les plateformes numériques ne puissent lui opposer un refus d’accès aux services existants de mise à disposition de ces données ou indirectement au travers des CGU.

La possibilité de recours au PEReN par les autorités administratives est reprise du projet de loi nº 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique et a déjà fait l’objet d’un avis favorable du Conseil d’État. La rédaction des quatre premiers alinéas est celle issue de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée Nationale en précisant néanmoins que le décret en Conseil d’État prévu sera pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Au regard du caractère transversal et multisectoriel des plateformes numériques, il importe de privilégier une approche globale qui permette d’appréhender ces thématiques de manière complète, c’est à dire en étant capable d’observer le comportement des algorithmes et les causalités existantes entre différents types de contenus ou différentes catégories de plateformes numériques. Cette transversalité des plateformes a justifié le caractère transversal du PEReN. Cet amendement élargi donc aux autres autorités administratives la possibilité de recourir à l’appui du PEReN dans le cadre de conventions.

 

L’amendement autorise le PEReN à accéder à des données pour ces travaux selon trois modalités :

-  les autorités administratives peuvent confier des données au PEReN dans le cadre de conventions ;

-  le PEReN peut réaliser des collectes de données publiquement accessibles sur les sites des plateformes numériques uniquement pour ses activités d’expérimentation qui visent les plateformes numériques et non les individus. Ces activités concernent le test de la faisabilité de concepts d’outils techniques qui se situent en amont ou en aval des mesures de régulation concrètes et éventuellement contraignantes des autorités administratives. Le PEReN intervient alors en tant que responsable de traitement au sens de la loi informatique et libertés. Les données ainsi collectées ne sont pas partagées avec les autorités administratives et n’ont pour objet que de réaliser des échantillons de test des outils ainsi conçus ;

-  le PEReN peut mener des activités de recherche publique visant à mieux comprendre le fonctionnement des plateformes numériques, produisant des connaissances générales utiles à l’ensemble des politiques publiques traitant de la régulation des plateformes numériques et ayant un intérêt général à être partagées.

Le champ de collecte de données autorisé par cet amendement est strict et limité.

Le PEReN a vocation à s’intéresser uniquement au fonctionnement des plateformes numériques, et non à l’activité des individus et des citoyens ; son objectif est de concevoir et d’évaluer la régulation des plateformes, et de rendre les grandes plateformes responsables. L’action de ce service est technique. Il ne dispose d’aucun pouvoir de sanction et n’affecte pas les attributions des autorités administratives ; il concentre l’expertise technique de manière transversale et mutualisée afin de venir efficacement en appui aux différentes actions menées.

La collecte de données publiquement accessibles par le PEReN ne peut s’effectuer que dans un cadre d’expérimentation des solutions. Une fois les études et expérimentations réalisées, le cadre d’intervention pouvant donner lieu à des mesures de régulation concrètes et éventuellement contraignantes sera celui des autorités administratives. Ce pouvoir particulier de collecte en phase d’expérimentation ne porte de plus aucunement sur des données privées détenues par les plateformes numériques, mais sur des données accessibles publiquement au travers de leurs services. La collecte de données s’effectuant par le PEReN pour les besoins techniques d’expérimentation, les données ne sont pas directement portées à la connaissance des autorités administratives et sont détruites à la fin de l’expérimentation ou au plus tard dans un délai de 9 mois après leur collecte. La collecte doit être proportionnée et  strictement nécessaire aux expérimentations menées.

Des garanties quant à la possible collecte de données à caractère personnel sont données, notamment au travers d’un décret d’application pris après avis de la CNIL qui prévoit des engagements fermes tels que définis par le Règlement général relatif à la protection des données personnelles (RGPD), notamment concernant la sécurité des données, la production d’analyses d’impact, la minimisation des données collectées ou l’effectivité des droits des personnes. Il est prévu que les données collectées, qui n’ont qu’une vocation à constituer des jeux de test et aucunement à mettre en jeu une régulation effective des plateformes numériques ou une quelconque responsabilité individuelle, soient détruites à la fin des expérimentations ou au plus tard 9 mois après leur collecte. Certaines mesures excèdent les exigences minimales requises par le RGPD.

Cet amendement encadre et sécurise l’étude par le PEReN de projets tels que :

-  sollicités par le CSA pour permettre au régulateur de qualifier et mesurer objectivement l’efficacité des outils de modération mis en place par les réseaux sociaux ;

-  sollicités par le CSA pour mesurer la mise en avant des contenus par les moteurs de recherche et certains réseaux sociaux ;

-  sollicités par la Hadopi pour lui permettre d’évaluer quantitativement et qualitativement la part et le type de contenus monétisés sur les plateformes numériques ;

-  sollicités par la Hadopi pour lui permettre de retracer les origines des financements publicitaires des sites hébergeant des œuvres protégées, sans l’autorisation des ayant-droits.