Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 10N°355 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 juin 2021

VISANT À RÉDUIRE L'EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DU NUMÉRIQUE EN FRANCE - (N° 4196)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°355 (Rect)

présenté par

M. Thiébaut, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire

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ARTICLE 10

Substituer aux alinéas 2 et 3 les six alinéas suivants :

« Art. L. 217‑24. – S’agissant des mises à jour de logiciels qui ne sont pas nécessaires au maintien de la conformité du bien, le vendeur respecte les conditions suivantes :

« - Le contrat autorise le principe de telles mises à jour et en fournit une raison valable ;

« - Le vendeur informe le consommateur, de manière claire et compréhensible, de chaque mise à jour envisagée en lui précisant la date à laquelle elle intervient et ce, raisonnablement en avance et sur un support durable ;

« - Chaque mise à jour est effectuée sans coût supplémentaire pour le consommateur.

« - Le vendeur informe le consommateur que celui-ci est en droit de refuser chaque mise à jour ou, le cas échéant, de la désinstaller, si la mise à jour a une incidence négative sur son accès au contenu numérique ou au service numérique ou sur l'utilisation de ce contenu ou de ce service.

« Dans ce dernier cas, la résolution du contrat est de droit et sans frais pour le consommateur, dans un délai de trente jours, à moins que la mise à jour n’ait qu’une incidence mineure pour lui. Le consommateur ne peut toutefois résoudre le contrat si le vendeur lui a proposé de conserver le contenu numérique ou le service numérique sans modification, y compris au moyen d’une désinstallation de la mise à jour, et que ce dernier demeure en conformité dans les conditions prévues à la présente section. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement réécrit l’article 10 de la proposition de loi pour le rendre parfaitement conforme aux directives européennes (UE) 2019/770 et 2019/771 du 20 mai 2019 concernant respectivement certains aspects des contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques et des contrats de vente de biens.

A cette fin, il propose une nouvelle rédaction de l’article L. 217‑24 du code de la consommation relatif aux mises à jour qui ne sont pas nécessaires au maintien de la conformité du bien, créé par l’article 10 de la proposition de loi. Il précise les conditions dans lesquelles ces mises à jour peuvent être fournies au consommateur ainsi que les raisons pour lesquelles celui-ci peut les refuser et, le cas échéant, les désinstaller.

Enfin, il prévoit les conditions dans lesquelles le consommateur bénéficie d’un droit de résolution du contrat sans frais, dans un délai maximal de trente jours.