Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 9N°356

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 juin 2021

VISANT À RÉDUIRE L'EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DU NUMÉRIQUE EN FRANCE - (N° 4196)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°356

présenté par

M. Thiébaut, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire

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ARTICLE 9

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 217‑23 du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; »

« 2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le contrat prévoit que le contenu numérique ou le service numérique est fourni pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé de telles mises à jour et à ce qu’il les reçoive durant la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat.

« II. – Lorsque le consommateur n’installe pas, dans un délai raisonnable les mises à jour prévues au I, le vendeur n’est pas responsable des défauts de conformité résultant uniquement de la non-installation des mises à jour concernées, à condition que :

« - le vendeur ait informé le consommateur de la disponibilité des mises à jour et des conséquences de leur non-installation par le consommateur ;

« - et que la non-installation ou l’installation incorrecte par le consommateur des mises à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d’installation fournies au consommateur. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement réécrit l’article 9 de la proposition de loi pour le rendre parfaitement conforme aux directives européennes (UE) 2019/770 et 2019/771 du 20 mai 2019 concernant respectivement certains aspects des contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques et des contrats de vente de biens.

A cette fin, il complète l’article L. 217-23 du code de la consommation précisant la période durant laquelle le consommateur doit être informé et recevoir les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien comportant des éléments numériques.

Cet amendement précise également les conséquences de la non-installation par le consommateur des mises à jour concernées.