ART. 3N°23

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juin 2021

REVALORISATION DES PENSIONS DE RETRAITES AGRICOLES LES PLUS FAIBLES - (N° 4228)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°23

présenté par

M. Chassaigne

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ARTICLE 3

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Après le dixième alinéa à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne qui devient collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut pas conserver cette qualité plus de cinq ans. » ;

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2022  pour les personnes ayant la qualité de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à cette date . ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Au regard des auditions réalisées, le rapporteur estime nécessaire d'appliquer un plafond d'exercice de cinq ans au personnes ayant déjà opté pour le statut de conjoint collaborateur. Ce statut protecteur à sa création conduit en effet aujourd'hui à une forme de sous-cotisation aboutissant à une moindre pension à terme.