APRÈS ART. 3N°AS317

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 juin 2021

PROTECTION DES ENFANTS - (N° 4264)

Adopté

AMENDEMENT N°AS317

présenté par

Mme Mörch, Mme Rilhac, Mme Charrière, M. Le Bohec et Mme Provendier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 222‑5‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223‑1‑3 peut assister à l’entretien. » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, celle de la personne de confiance choisie par le mineur en application de l’article L. 223‑1‑3 » ;

3° Après l’article L. 223‑1‑2, il est inséré un article L. 223‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 223‑1‑3. – Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix. La désignation de cette personne de confiance est réalisée en concertation avec l’éducateur référent du mineur. Les modalités de cette désignation sont définies par décret. Si le mineur le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, et assiste à l’entretien prévu à l’article L. 222‑5‑1. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend l’article 4 de la proposition de loi de l’ancienne députée Brigitte Bourguignon visant à renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l’autonomie qui a été adoptée le 7 mai 2019 par l’Assemblée nationale. Cet amendement prévoit la possibilité pour le jeune d’être accompagné dans son parcours vers l’autonomie par une personne de confiance, qu’il aurait lui‑même choisie et qui ne serait pas nécessairement un professionnel de la protection de l’enfance.