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APRÈS ART. 2N°699

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juillet 2021

PROTECTION DES ENFANTS - (N° 4307)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°699

présenté par

Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Limon, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Chalumeau, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu, Mme Fabre, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Martin, M. Mesnier, M. Michels, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Pitollat, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Touraine, Mme Trisse, Mme Vanceunebrock, Mme Vidal, Mme Zannier, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Ferrand, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, M. Jacques, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, M. Pichereau, Mme Piron, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vuilletet, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

L’article 373‑1 du code civil est complété par les mots : « , à moins qu’il n’en ait été privé par une décision judiciaire antérieure. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Un parent peut être privé de l’exercice de l’autorité parentale :

- Soit par le juge aux affaires familiales « si l'intérêt de l'enfant le commande » au titre de l’article 373-2-1 du code civil ;
-Soit par le juge pénal en application de l’article 378 du code civil en cas de condamnation soit comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou délit commis sur la personne de son enfant, soit comme coauteur ou complice d'un crime ou délit commis par son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou délit sur la personne de l'autre parent.


Mais aux termes de l’article 373-1 du code civil, « Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité. »
Il en résulte qu’un parent privé de l’exercice de l’autorité parentale en raison de sa défaillance caractérisée par exemple par son absence et son désintérêt pour l’enfant, de mauvais traitements à l’égard de l’enfant, son incapacité à exercer l’autorité parentale en raison d’une addiction aux stupéfiants ou à l’alcool, des violences à l’égard de l’enfant ou de l’autre parent, recouvre, du seul fait du décès du parent qui exerçait seul l’autorité parentale, l’ensemble de ses droits à l’égard de l’enfant. Il peut ainsi exiger de récupérer du jour au lendemain un enfant qui ne le connait pas ou peu, le craint ou a pu souffrir de son comportement.
L’article 373-3 alinéa 3 du code civil permet d’anticiper cette situation en prévoyant que dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant et dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié. Mais il apparait que cette disposition, peu connue, est très rarement mise en œuvre, et qu’elle ne peut l’être que « dans des circonstances exceptionnelles ». En outre, elle ne répond pas aux situations de décès brutal.

Cet amendement vise donc à empêcher qu’un parent privé de l’exercice de l’autorité parentale par le juge pénal ou le juge aux affaires familiales ne recouvre automatiquement ce droit en raison du décès ou de la perte de l’exercice de l’autorité parentale de l’autre parent. En cas du décès du parent qui exerçait seul l’autorité parentale, il appartiendra à la personne ou au service qui a recueilli l’enfant de saisir le juge aux affaires familiales aux fins d’obtenir une délégation d’autorité parentale ou, le cas échéant, de solliciter du juge des tutelles mineurs l’ouverture d’une tutelle.