APRÈS ART. 5N°I-CF1076

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 septembre 2021

PLF POUR 2022 - (N° 4482)

Adopté

AMENDEMENT N°I-CF1076

présenté par

M. Barrot, M. Jerretie, M. Hammouche, M. Laqhila, M. Loiseau, M. Mattei, M. Pupponi, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du 2° du b quinquies du 5 de l’article 158 du code général des impôts est complété par les mots : « à l’exception des produits afférents à des versements mentionnés au 1° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier réalisés dans un plan mentionné à l’article L. 224‑14 du même code qui n’ont pas fait l’objet d’une déduction du revenu imposable en application de l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224‑20 dudit code ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de rapprocher l’imposition des plus-values issus des versements volontaires non déductibles sur les PER collectifs de celui existant pour les plus-values des versements volontaires sur les PERCO.

En l’état du droit, il existe une divergence de fiscalité à la sortie en capital entre les anciens PERCO et les PER collectifs qui ont vocation, depuis PACTE, à les remplacer. En effet, si les plus-values issues des versements volontaires dans les anciens PERCO ne sont soumises qu’aux prélèvements sociaux – à hauteur de 17,2 % -, les plus-values issues des produits des versements volontaires à l’IR sont taxées au PFU (soit 17,2 % de prélèvements sociaux + 12,8 % ou sur option au barème au titre de l’IR).

Le PER Collectif diffère de l’ancien PERCO en ce qu’il permet la déductibilité des versements de l’assiette de l’IR jusqu’à 10 % des revenus professionnels. En cas de déduction, ces versements sont soumis à la sortie en capital à l’IR (sauf sortie anticipée pour accidents de la vie).

Cette disposition profite aux ménages qui payent l’IR et qui anticipent une baisse de leur revenus – et donc de leur impôt sur celui-ci – au moment où ils partiront en retraite et mobiliseront leur plan épargne retraite.

Elle est toutefois moins intéressante pour les ménages aux revenus les plus modestes qui ne sont pas soumis à l’IR – et qui n’ont ainsi aucun intérêt déduire les versements volontaires de l’assiette de leur IR.

Ainsi, ces ménages, en l’état, privilégient les anciens PERCO. 50 % des encours des PERCO n’ont, deux ans après PACTE, toujours pas été transférés vers les nouveaux PER collectifs.

Les nouveaux PER collectifs, mis en place dans le cadre de PACTE, bénéficie d’un régime plus favorable pour l’épargnant. Ainsi, les cas de déblocage anticipé sont élargis à deux nouvelles situations, dont la cessation d’une activité non-salariée par l’épargnant à la suite d’une liquidation judiciaire. 

Ils sont aussi plus faciles à mettre en place, ne nécessitant pas la mise en place d’un Plan épargne entreprise (PEE) contrairement à son prédécesseur PERCO.