APRÈS ART. 5N°I-CF883

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 septembre 2021

PLF POUR 2022 - (N° 4482)

Adopté

AMENDEMENT N°I-CF883

présenté par

M. Person, M. Roseren, Mme Lenne, Mme Sylla, M. Cabaré, M. Chalumeau, M. Mis, M. Zulesi, M. Bothorel, M. Pichereau, M. Paluszkiewicz, Mme Morlighem, Mme Vignon, Mme Bureau-Bonnard, Mme Chapelier, M. Gassilloud, M. Lamirault, M. Simian, Mme Sophie Métadier, M. Trompille, Mme Melchior, M. Corceiro et Mme Hennion

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les termes de l’article 150 VH bis du CGI conduisent à distinguer les revenus tirés d’une activité d’achat-vente d’actifs numériques exercée à titre professionnel de ceux tirés d’une activité d’achat-vente d’actifs numériques par un particulier sur son épargne personnelle.

Le texte ne prévoit aucun critère permettant de qualifier si une activité est exercée à titre professionnel ou non. La doctrine fiscale met en avant plusieurs critères pour caractériser le caractère professionnel de l’activité : (i) la fréquence des opérations caractérisant l’habitude, (ii) le montant des opérations, et (iii) les conditions d’exercice de l’activité.

Parmi ces éléments susceptibles de caractériser une activité réalisée à titre professionnel, le critère de l’habitude crée une incertitude juridique nuisible au régime fiscal dans son ensemble.

En effet, les critères - classiques - qui permettent de déterminer si une activité est exercée à titre habituel, ou non, ne sont structurellement pas pertinents pour savoir si une personne exerce une activité de trading d’actifs numériques à titre professionnel. D’abord, la fréquence des opérations sur crypto-actifs est beaucoup plus importante que pour des activités traditionnelles relevant des BIC. Ensuite, la forte volatilité qui caractérise le marché des crypto-actifs permet aux particuliers de réaliser une importante plus-value sans s’être vraiment préoccupés de la gestion de leur portefeuille.

Cet état de la législation n’est pas satisfaisant et conduit de nombreuses personnes à s’expatrier pour échapper à l’incertitude.

L’article 92 du Code général des impôts dispose que les produits des opérations de bourse effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations sont considérés comme provenant de l'exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux.

Ainsi, ce régime permet, dans son application par la doctrine administrative, de mieux prendre en compte des critères qualitatifs (telle que la supériorité de la somme annuelle globale des plus-values provenant de cette activité au regard des autres revenus du foyer fiscal, ou l’utilisation de certains outils professionnels dans la gestion du patrimoine), en réduisant l’importance des critères quantitatifs dans la qualification du caractère professionnel d’une activité.

Le présent amendement propose donc, dans un souci de clarté fiscale, que le caractère professionnel des activités d’achat-vente d’actifs numériques soit apprécié au regard des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations, et que les revenus qui en sont tirés soient imposés comme des bénéfices non commerciaux.