AVANT ART. 29N°II-3296

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 novembre 2021

PLF POUR 2022 - (N° 4482)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°II-3296

présenté par

M. Chouat et M. Holroyd

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du a du 3° de l’article 44 sexies-0 A, après les mots : « l’article 244 quater B » sont insérés les mots : « et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis ».

2° Après l’article 199 ter B, il est inséré un article 199 ter B bis ainsi rédigé :

« Art. 199 ter B bis. - I. - Le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative défini à l’article 244 quater B bis est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été facturées par l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 214‑169 à L. 214‑190 et L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

« La fraction du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l’article 151 nonies n’est ni imputable, ni restituable.

« II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :

« 1° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

« a) Par des personnes physiques ;

« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214‑37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013‑676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;

« 2° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;

« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ;

« 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

3° Après l’article 220 B, il est inséré un article 220 B bis ainsi rédigé :

« Art. 220 B bis. - Le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative défini à l’article 244 quater B bis est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter B bis. »

4° Après le b du 1 de l’article 223 O, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis. Des crédits d’impôt en faveur de la recherche collaborative dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater B bis ; l’article 199 ter B bis s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; ».

5° Le I de l’article 244 quater B est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « et 239 quater C » sont remplacés par les mots : « , 239 quater C et 239 quater D » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil de 100 millions d’euros mentionné au premier alinéa est apprécié en prenant en compte les dépenses mentionnées aux a à j du II du présent article et les dépenses mentionnées au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis. »]

6° Au IV de l’article 244 quater C, après la référence : « 239 quater C », est insérée la référence : « , 239 quater D ».

7° Après l’article 244 quater B, il est inséré un article 244 quater B bis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater B bis. - I. - 1. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche conclu jusqu’au 31 décembre 2025.

« 2. Les organismes de recherche mentionnés au 1 répondent à la définition donnée par la communication de la Commission européenne n° 2014/C 198/01 relative à l’encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation. Ils sont agréés par le ministre chargé de la recherche selon des modalités définies par décret.

« Ils n’entretiennent pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 avec les entreprises mentionnées au 1.

« 3. Le contrat mentionné au 1 remplit les conditions suivantes :

« a) il est conclu entre l’entreprise et les organismes de recherche et de diffusion des connaissances préalablement à l’engagement des travaux de recherche menés en collaboration ;

« b) il prévoit la facturation des dépenses de recherche par les organismes de recherche à leur coût de revient ;

« c) il fixe l’objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche entre l’entreprise et les organismes de recherche, et les modalités de partage des risques et des résultats. Les résultats, y compris les droits de propriété intellectuelle, ne peuvent être attribués en totalité à l’entreprise. ;

d) il prévoit que les dépenses facturées par les organismes de recherche au titre des travaux de recherche ne peuvent pas excéder 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat ;

« e) les organismes de recherche disposent du droit de publier les résultats de leur propre recherche conduites dans le cadre de cette collaboration.

« 4. Les dépenses mentionnées au 1 sont afférentes à des travaux de recherche localisés au sein de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 5. Les opérations de recherche sont réalisées directement par les organismes de recherche avec lesquels les entreprises ont conclu un contrat de collaboration.

« Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à d’autres organismes de recherche et de diffusion des connaissances agréés dans les mêmes conditions pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations, lorsque cela est prévu au contrat.

« II. – A. 1. Sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt mentionné au I les dépenses facturées par les organismes de recherche et de diffusion des connaissances pour la réalisation des opérations de recherche scientifique et technique prévues au contrat mentionné au I.

« Ces dépenses sont minorées, le cas échéant, de la quote part des aides publiques reçues par ces mêmes organismes au titre de ces mêmes opérations .

« 2. Les dépenses facturées mentionnées au 1 sont retenues dans la base de calcul du crédit d’impôt de l’entreprise dans la limite globale de 2 millions d’euros par an.

« 3. La charge afférente aux dépenses facturées mentionnées au 1 est prise en compte pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés de l’entreprise dans les conditions de droit commun.

« B. 1. Les aides publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces aides sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.

« 2. Les sommes mentionnées au A ne peuvent être prises en compte à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt et dans celle d’un autre crédit d’impôt ou d’une autre réduction d’impôt.

« III. - Le taux du crédit d’impôt est de 40 %. Il est porté à 50 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« IV.- Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quater D ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B bis, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

« V. - Un décret fixe les conditions d’application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d’exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l’année civile.

« VI. - Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de l’article 25 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

8° L’article 1653 F est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « du crédit » sont remplacés par les mots : « des crédits » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « l’article 244 quater B » sont insérés les mots : « et aux dépenses mentionnées au I de l’article 244 quater B bis » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « même II » sont remplacés par les mots : « II de l’article 244 quater B » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « à des dépenses prévues aux a à j et au k dudit II » sont remplacés par les mots : « aux dépenses mentionnées aux premier et second alinéas » ;

d) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « du crédit » sont remplacés par les mots : « des crédits ».

9° Après le d du 4 du II de l’article 1727, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e. les dépenses de recherche collaborative ouvrant droit au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B bis. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 13 CA, les mots : « le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B » sont remplacés par les mots « les crédits d’impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 45 B, les mots : « du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B » sont remplacés par les mots « des crédits d’impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis ».

3° Au 2° du I de l’article L. 59 A, après la référence : « 244 quater B » sont insérés les mots : « et au I de l’article 244 quater B bis ».

4° Au premier alinéa de l’article L. 59 D, les mots : « du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis ».

5° L’article L. 80 B est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « des dispositions », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « des articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts, au titre des dépenses mentionnées respectivement au II de l’article 244 quater B ou au I de l’article 244 quater B bis du même code » ;

b) Au troisième alinéa, après la référence : « 244 quater B » sont insérés les mots : « ou à l’article 244 quater B bis » ;

2° Au premier alinéa du 3° bis, après les références : « a à j », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « du II du même article ou des dépenses mentionnées au I de l’article 244 quater B bis du même code. »

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 172 G, les mot : « au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater O » sont remplacés par les mots : « aux crédits d’impôts prévus aux articles 244 quater B bis et 244 quater O ».

III. – Les I et II s’appliquent aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 35 de la loi de finances pour 2021 a harmonisé les modalités de prise en compte des dépenses de recherche externalisées pour le crédit d’impôt recherche (CIR) en supprimant le dispositif de doublement d’assiette des dépenses relatives aux opérations de recherche confiées aux organismes publics ou assimilés. Cette mesure s’appliquera aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.

La suppression de ce dispositif pourrait se traduire par une diminution des collaborations de recherche public-privé alors même que le Gouvernement fait du renforcement de la recherche partenariale un axe prioritaire pour soutenir la recherche française.

Afin de maintenir un dispositif encourageant la recherche collaborative, le présent amendement propose d’instaurer un crédit d’impôt au bénéfice des entreprises qui concluent à compter du 1er janvier 2022 des contrats de collaboration avec certains organismes de recherche et qui financent, dans ce cadre, les dépenses de recherche exposées par ces organismes. Les contrats de collaboration sont des contrats visant au portage commun, par une entreprise et un ou plusieurs organismes de recherche, de projets de recherche. Ils reposent sur un partage des risques et des résultats liés au projet et se distinguent de la sous-traitance classique en ce qu’ils établissent un partage des coûts, mais ne donnent pas lieu à la facturation, par les organismes de recherche, d’une marge commerciale, dès lors que les résultats mêmes du projet bénéficient à toutes les parties prenantes.

En conformité avec le droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, le dispositif prévoit que les organismes de recherche signataires des contrats de collaboration répondent à la définition d’organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC). Ils devront être titulaires d’un agrément délivré par le ministère de la recherche, afin de garantir aux entreprises que les organismes avec qui elles contractent ont la qualité d’ORDC. La collaboration entre les entreprises et les ORDC devra en outre remplir les critères d’une collaboration effective, telle que définie par le droit de l’Union européenne.

Dans ce cadre, les entreprises pourront bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 40 % des sommes facturées par les ORDC, prises en compte dans la limite de 2 M€ par an. Ce taux sera porté à 50 % pour les petites et moyennes entreprises (PME). Ces sommes seront par ailleurs retenues pour le calcul du ratio de dépenses de recherche utilisé pour apprécier le statut de jeune entreprise innovante.

Les sommes concernées ne pourront pas être prises en compte pour le bénéfice d’une autre réduction d’impôt ou crédit d’impôt, notamment le CIR. Elles seront par ailleurs retenues pour l’appréciation du seuil de 100 M€ de dépenses de recherche au-delà duquel le CIR est calculé au taux de 5 %.

Le présent amendement prévoit également d’élargir le champ de compétence du comité consultatif du CIR aux litiges portant sur ce dispositif. Les entreprises bénéficiaires pourront par ailleurs solliciter un rescrit spécifique ou un contrôle sur demande dans les mêmes conditions que celles actuellement en vigueur pour le CIR. Dès lors, ce nouveau dispositif de soutien à la recherche offrira les mêmes garanties de sécurité juridique à ses bénéficiaires qu’aux bénéficiaires du CIR.

Enfin, le présent amendement apporte plusieurs corrections d’ordre rédactionnel visant, d’une part, à sécuriser le calcul du CIR et du crédit d’impôt compétitivité emploi pour les associés de groupements de coopération sanitaire et, d’autre part, à préciser le champ d’application de la procédure de saisine directe du ministère chargé de la recherche dans le cadre des demandes de rescrit en matière de CIR.