Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 31N°II-3525 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 novembre 2021

PLF POUR 2022 - (N° 4482)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°II-3525 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 31, insérer l'article suivant:

I.  – La deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « intérieures », la fin du 8° de l’article 1379 est ainsi rédigée : « , la mer territoriale ou la zone économique exclusive, prévue à l’article 1519 B et dans les conditions prévues à l’article 1519 C ; ».

2° L’article 1519 B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « au profit des communes et des usagers de la mer » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « ou la mer territoriale » sont remplacés par les mots : « , la mer territoriale ou la zone économique exclusive » ;

b) La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Ce montant est revalorisé chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. » ;

c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur résultant de cette revalorisation est arrondie, s’il y a lieu, à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

3° Le premier alinéa de l’article 1519 C est ainsi modifié :

a) les mots : « des prélèvements mentionnés à l’article 1641 effectués » sont remplacés par les mots : « du prélèvement mentionné au XIX de l’article 1647 effectué » ;

b) après la référence : « article 1519 B », sont insérés les mots : « , pour la part afférente aux installations situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, ».

4° L’article 1647 est complété par un XIX ainsi rédigé :

« XIX. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l’article 1519 B. »

II. – L’article 36 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est complété par les mots : « et de la taxe prévue par l’article 1519 B ».

III. – 1° Le a du 2° du I s’applique aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer situées dans la zone économique exclusive dont les exploitants ont été retenus, à compter du 1er janvier 2022, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, en application de l’article L. 311‑11 du code de l’énergie.

2° Les dispositions de la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 1519 B du code général des impôts ne s’appliquent pas, pour l’année 2022, au tarif de la taxe mentionnée au même article dans sa rédaction résultant de la présente loi.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et les documents stratégiques de façade (DSF) prévoient la création de parcs éoliens en mer en ZEE, dont le premier sera mis en service en 2029. Or, pour ces futurs parcs situés en ZEE, le régime fiscal actuel ne prévoit pas d’équivalent à la taxe due pour les éoliennes maritimes situées sur le domaine public maritime (DPM).

Cette asymétrie de la fiscalité entre le DPM et la ZEE a été relevée par les acteurs locaux lors des derniers débats publics éoliens en mer, ainsi que par le rapport de la mission inter-inspection sur les éoliennes en ZEE, dont les conclusions ont été remises au printemps 2021.

C’est pourquoi il est proposé d’étendre l’application de la taxe existante sur les éoliennes en mer situées dans le DPM aux futures éoliennes en ZEE dont les exploitants auront été retenus, après mise en concurrence, à compter du 1er janvier 20225.

La répartition du produit de la taxe sur les éoliennes en mer dépendrait de leur lieu d’implantation. Ainsi, s’agissant des éoliennes situées sur le DPM, la part du produit de la taxe continuerait d’être affectée aux communes du littoral, aux comités des pêches, à l’Office français de la biodiversité et au sauvetage en mer. S’agissant des éoliennes situées dans la ZEE, le produit de la taxe serait affecté à des actions relatives à la connaissance et la protection de la biodiversité marine, à l’exploitation  et la transformation durable de produits halieutiques, au développement d’autres activités maritimes et à la sûreté maritime.