RÈGLEMENT
DE
L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le Règlement de l’Assemblée nationale a remplacé les règles provisoires de fonctionnement qui avaient été adoptées par l’Assemblée nationale dans les conditions suivantes :

1° Une motion relative à l’élection du Président a été adoptée le mardi 9 décembre 1958 (Petite loi n° 1) ;

2° Une motion relative à l’élection du Bureau a été adoptée le mercredi 10 décembre 1958 (Petite loi n° 2) ;

3° Une résolution fixant les conditions provisoires de fonctionnement de l’Assemblée nationale a été discutée les 15, 20 et 21 janvier 1959 sur la base du projet de résolution n° 3 déposé le 15 janvier 1959 au nom du Bureau de l’Assemblée nationale et adoptée en séance publique le mercredi 21 janvier 1959 (Petite loi n° 3). L’article 28 bis a été introduit le 28 avril 1959 dans cette résolution (Petite loi n° 4).

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*  *

Le Règlement de l’Assemblée nationale a été discuté sur la base du rapport n° 91 et du rapport supplémentaire n° 117 déposés les 26 mai 1959 et 3 juin 1959 par la commission spéciale du Règlement chargée de préparer et de soumettre à l’Assemblée nationale un projet de règlement définitif.

Il a été discuté et adopté en séance publique aux dates suivantes :

– 26 mai 1959 : Déclaration du Premier ministre et discussion générale ;

– 27 mai 1959 : Fin de la discussion générale. – Discussion et adoption des articles 1er à 31 et 33 à 40 ;

– 28 mai 1959 : Discussion et adoption des articles 41 à 86, 88 à 107, 116 à 122, 126 à 130 ;

– 2 juin 1959 : Discussion et adoption des articles 138 à 161 ([1]) ;

– 3 juin 1959 : Discussion et adoption des articles 28, 29, 32, 37, 87, 108, 113, 114, 115, 123, 124, 125, 131 à 137, 162. – Adoption de l’ensemble (Petite loi n° 8).

Saisi le 5 juin 1959 de la résolution portant Règlement définitif de l’Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel rendit sa décision les 17, 18 et 24 juin 1959.

Comme suite à cette décision, la commission spéciale du Règlement déposa le 8 juillet 1959 un rapport supplémentaire n° 210 qui, dans son exposé des motifs, constatait les suppressions opérées par le Conseil constitutionnel dans les articles 19, 81, 86, 92, 98 et 134 et proposait dans son dispositif une résolution modifiant les articles 31, 51, 60, 79, 82, 87, 101 et 153. Cette résolution fut adoptée le 21 juillet 1959 (Petite loi n° 29).

Saisi le 8 juillet 1959 d’une lettre portant sur les articles 22, 65, 87 et 154 et le 24 juillet 1959 du rapport et de la résolution précités, le Conseil constitutionnel rendit dans sa décision du 24 juillet 1959 une déclaration de conformité à la Constitution de l’ensemble des dispositions du Règlement de l’Assemblée nationale ainsi modifiées.

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*  *

Le Règlement a été ultérieurement modifié :

1° Par la résolution n° 84 du 18 décembre 1959 (Décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1960) : articles 95 et 96 (prop. nos 448 et 449 ; rap. n° 470) ;

 Par la résolution n° 204 du 5 décembre 1960 et par la résolution n° 205 du 5 décembre 1960 (Décision du Conseil constitutionnel du 20 décembre 1960) : articles 32, 66, 80, 87, 101, 109 et 113 (prop. nos 952 et 986 ; rap. nos 987 et 988) ;

 Par la résolution n° 250 du 4 mai 1961 (Décision du Conseil constitutionnel du 30 mai 1961) : articles 10 et 37 (prop. n° 1063 ; rap. n° 1109) ;

4° Par la résolution n° 416 du 3 juillet 1962 (Décision du Conseil constitutionnel du 10 juillet 1962) : articles 25, 26, 31, 34, 51, 65, 80, 86, 87, 93, 106, 122 et 155 (prop. nos 315, 1294, 1595, 1690 et 1734 ; rap. n° 1745) ;

5° Par la résolution n° 151 du 19 décembre 1963 (Décision du Conseil constitutionnel du 21 janvier 1964, rectifiée au J.O. du 31 mai 1964) : articles 36, 39, 41, 50, 134, 135, 136 et 137 (prop. n° 733 ; rap. n° 764) ;

6° Par la résolution n° 262 du 6 octobre 1964 (Décision du Conseil constitutionnel du 15 octobre 1964) : articles 41, 50, 60, 134 et 137 (prop. n° 1032 ; rap. n° 1091) ;

 Par la résolution n° 6 du 26 avril 1967 (Décision du Conseil constitutionnel du 11 mai 1967) : articles 14, 25, 36, 37, 38 et 162 (prop. n° 22 ; rap. n° 131) ;

8° Par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969 (Décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 1969) et n° 199 du 17 décembre 1969 (Décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1970) : articles 7, 10, 11, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 48, 49, 50, 54, 56, 58, 61, 66, 87, 88, 91, 95, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 118, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 147, 148, 149, 151 modifiés ; articles 138, 150 et 151 insérés ; article 162 abrogé ; articles 139 à 164 (nouvelle numérotation) (prop. n° 399 ; rap. n° 824 et rap. supplémentaire n° 962) ;

9° Par la résolution n° 761 du 5 octobre 1977 (Décision du Conseil constitutionnel du 3 novembre 1977) : articles 142 et 143 (prop. n° 1494 ; rap. n° 2643 et rap. supplémentaire n° 3142) ;

10° Par la résolution n° 281 du 16 avril 1980 (Décision du Conseil constitutionnel du 6 mai 1980) : articles 32, 87, 134 et 139 (prop. nos 1110 et 1123 ; rap. n° 1609) ;

11° Par la résolution n° 309 du 28 mai 1980 (Décision du Conseil constitutionnel du 17 juin 1980) : articles 39, 87 et 91 (prop. n° 730 ; rap. n° 1686) ;

12° Par la résolution n° 334 du 27 juin 1980 (Décision du Conseil constitutionnel du 17 juillet 1980) : article 118 (prop. n° 1639 ; rap. n° 1865) ;

13° Par la résolution n° 3 du 1er juillet 1988 (Décision du Conseil constitutionnel du 13 juillet 1988) : article 19 (prop. n° 5 ; rap. n° 31) ;

14° Par la résolution n° 11 du 11 octobre 1988 (Décision du Conseil constitutionnel du 18 octobre 1988) : article 46 (prop. n° 164 ; rap. n° 279) ;

15° Par la résolution n° 95 du 16 mai 1989 (Décision du Conseil constitutionnel du 7 juin 1989) : article 33 (prop. n° 647 ; rap. n° 679) ;

16° Par la résolution n° 122 du 15 juin 1989 (Décision du Conseil constitutionnel du 4 juillet 1989) : article 86 (prop. nos 550 et 692 ; rap. n° 721) ;

17° Par la résolution n° 288 du 18 mai 1990 (Décision du Conseil constitutionnel du 6 juin 1990) : article 145 (prop. n° 1207 ; rap. n° 1352) ;

18° Par la résolution n° 321 du 15 juin 1990 (Décision du Conseil constitutionnel du 5 juillet 1990) : article 86 (prop. n° 1351 ; rap. n° 1458) ;

19° Par la résolution n° 475 du 7 mai 1991 (Décision du Conseil constitutionnel du 23 mai 1991) : articles 43, 44, 81, 83, 87, 91, 103 à 108, 126, 127 et 146 (prop. n° 1952 ; rap. n° 2019) ;

20° Par la résolution n° 730 du 18 novembre 1992 (Décision du Conseil constitutionnel du 17 décembre 1992) : articles 48 et 151‑1 (prop. nos 2933, 2981, 2988 et 3000 ; rap. n° 3010) ;

21° Par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 (Décision du Conseil constitutionnel du 10 mars 1994) : articles 6, 10, 11, 13 à 18, 23, 25, 26, 29, 31, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 53, 55 à 59, 61, 65, 66, 67, 69, 77, 79, 80, 86, 87, 88, 91, 95, 97, 99 à 101, 104, 111, 118, 120, 128, 132 à 134, 139, 140, 142 à 145, 1511, 152, 154, 155, 157, 160 et 162 modifiés ; articles 651, 771, 1421, 1512 à 151‑4 et 157‑1 insérés ; articles 135 à 138 abrogés (prop. n° 947 ; rap. n° 955) ;

22° Par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995 (Décision du Conseil constitutionnel du 8 novembre 1995) : articles 4, 6, 7, 10, 16, 26, 37, 48, 50, 60, 61, 80, 81, 89, 93, 99, 143, 151‑1, 151‑2, 151‑3, 151‑4, 153 et 155 modifiés ; article 491 inséré ; article 130 abrogé (prop. n° 2236 ; rap. n° 2242) ;

23° Par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996 (Décision du Conseil constitutionnel du 14 octobre 1996) : articles 25, 28 et 144 modifiés ; articles 121‑1, 121‑2, 145‑1, 145‑2, 145‑3, 145‑4, 145‑5 et 145‑6 insérés (prop. n° 2968 ; rap. n° 2996) ;

24° Par la résolution n° 112 du 25 mars 1998 (Décision du Conseil constitutionnel du 3 avril 1998) : articles 48, 50, 103, 104, 106, 107, 126 et 127 modifiés (prop. n° 674 ; rap. n° 756) ;

25° Par la résolution n° 354 du 29 juin 1999 (Décision du Conseil constitutionnel du 8 juillet 1999) : articles 50, 91 et 108 modifiés ; article 135 rétabli (prop. n° 1584 ; rap. n° 1744) ;

26° Par la résolution n° 32 du 8 octobre 2002 (Décision du Conseil constitutionnel du 10 octobre 2002) : article 36 modifié (prop. n° 162 ; rap. n° 237) ;

27° Par la résolution n° 106 du 26 mars 2003 (Décision du Conseil constitutionnel du 9 avril 2003) : articles 14, 36, 50, 65, 66, 91, 104, 128 et 145 modifiés ; article 140‑1 inséré (prop. n° 613 ; rap. n° 698) ;

28° Par la résolution n° 256 du 12 février 2004 (Décision du Conseil constitutionnel du 26 février 2004) : articles 86 et 143 modifiés (prop. n° 1023 ; rap. n° 1409) ;

29° Par la résolution n° 485 du 6 octobre 2005 (Décision du Conseil constitutionnel du 13 octobre 2005) : articles 30, 32, 87, 118, 119, 120, 121, 121‑1 et 121‑2 modifiés ; article 117 abrogé ; article 121‑3 inséré (prop. n° 2450 ; rap. n° 2545) ;

30° Par la résolution n° 582 du 7 juin 2006 (Décision du Conseil constitutionnel du 22 juin 2006) : articles 86, 88, 91, 99, 104, 118 et 122 modifiés ; article 117 rétabli (prop. nos 2791 à 2801 ; rap. n° 3113 ; rap. supplémentaire n° 3126 ; avis n° 3112) ;

31° Par la résolution n° 292 du 27 mai 2009 (Décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009) : articles 2, 6, 7, 14, 16, 18, 19, 28, 29, 31 à 33, 36, 39, 41 à 43, 45 à 49, 50 à 52, 54 à 59, 61 à 63, 65, 66, 67, 71, 80 à 83, 85 à 91, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 102 à 104, 106 à 108, 110, 111, 116, 117, 118 à 128, 131 à 135, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 145‑5, 145‑6, 146, 150, 1511, 1512 à 1514, 152 à 154, 157 et 158 à 160 modifiés ; articles 136 à 138 rétablis ; articles 92, 94, 1401, 1421, 1571, 161 et 162 à 164 abrogés ; articles 29‑1, 34‑1, 47‑1, 98‑1, 117‑1 à 117‑3, 144‑1, 144‑2, 145‑7, 145‑8, 1461 à 1467, 15111 et 1515 à 15112 insérés (prop. n° 1546 ; rap. n° 1630) ;

32° Par la résolution n° 404 du 17 septembre 2014 (Décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2014) : article 20 modifié (prop. n° 2190 ; rap. n° 2194) ;

33° Par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014 (Décision du Conseil constitutionnel du 11 décembre 2014) : articles 7, 10, 14, 18, 29‑1, 36, 39, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 58, 70 à 73, 77, 77‑1, 79, 80, 86, 89, 91, 95, 100, 102, 112, 113, 117‑1, 119, 121‑3, 122, 135, 140, 141, 145, 145‑7 et 146‑2 modifiés ; article 164 rétabli ; articles 74 à 76 abrogés ; articles 47‑2, 80‑1 à 80‑4 et 124‑1 à 124‑5 insérés (prop. n° 2273 ; rap. n° 2381) ;

34° Par la résolution n° 26 du 11 octobre 2017 (Décision du Conseil constitutionnel du 26 octobre 2017) : article 10 modifié (prop. n° 169 ; rap. n° 259) ;

35° Par la résolution n° 281 du 4 juin 2019 (Décision du Conseil constitutionnel du 4 juillet 2019) : articles 8, 11, 29‑1, 33, 36, 39, 42, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 58, 65‑1, 80‑1, 80‑2, 80‑3, 80‑4, 80‑5, 86, 87, 91, 93, 95, 98, 100, 104, 108, 111, 117‑2, 118, 119, 121‑1, 122, 124‑1, 126, 128, 132, 133, 142, 143, 145, 145‑7, 146‑2, 147, 148, 149, 150, 151, 151‑12 et 159 modifiés ; articles 49‑1 A, 80‑1‑1, 80‑1‑2, 80‑3‑1, 80‑6, 107‑1, 107‑2, 107‑3 et 146‑1‑1 insérés (prop. n° 1882 ; rap. n° 1955).

 

 

1


 

TABLE DES TITRES ET CHAPITRES
DU RÈGLEMENT

_________

 

TITRE IER

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLÉE

 

 

Pages

Chapitre Ier.

 Bureau d’âge (article 1er

17

Chapitre II.

 Admission des députés. – Invalidations. – Vacances (articles 2 à 7)  

17

Chapitre III.

 Bureau de l’Assemblée : composition, mode d’élection (articles 8 à 12)  

19

Chapitre IV.

 Présidence et Bureau de l’Assemblée : pouvoirs (articles 13 à 18)  

22

Chapitre V.

 Groupes (articles 19 à 23) 

24

Chapitre VI.

 Nominations personnelles (articles 24 à 29) 

26

Chapitre VII.

 Avis des commissions permanentes sur certaines nominations (article 29‑1)              

28

Chapitre VIII.

 Commissions spéciales : composition et mode d’élection (articles 30 à 35)  

29

Chapitre IX.

 Commissions permanentes : composition et mode d’élection (articles 36 à 39)              

32

Chapitre X.

 Travaux des commissions (articles 40 à 46)

35

Chapitre XI.

 Conférence des présidents. – Ordre du jour de l’Assemblée. – Organisation des débats (articles 47 à 491 A)              

38

Chapitre XII.

 Tenue des séances plénières (articles 49‑1 à 60)  

43

Chapitre XIII.

 Modes de votation (articles 61 à 69)

49

Chapitre XIV.

 Discipline, immunité et déontologie (articles 70 à 806)  

53

TITRE II

PROCÉDURE LÉGISLATIVE

Première partie

PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE

Chapitre Ier.

 Dépôt des projets et propositions (articles 81 à 85)

64

Chapitre II.

 Travaux législatifs des commissions (articles 86 à 88) .

66

Chapitre III.

 Recevabilité financière (article 89)

68

Chapitre IV.

 Discussion des projets et propositions en première lecture (articles 90 à 102)              

69

Chapitre V.

 Procédure d’examen simplifiée (articles 103 à 107)

77

Chapitre V bis.

 Procédure de législation en commission (articles 107‑1 à 107‑3)              

78

Chapitre VI.

 Rapports de l’Assemblée nationale avec le Sénat (articles 108 à 115)  

80

Chapitre VII.

 Nouvelle délibération de la loi demandée par le Président de la République (article 116)              

83

Deuxième partie

PROCÉDURE LÉGISLATIVE APPLICABLE AUX RÉVISIONS CONSTITUTIONNELLES, AUX PROJETS DE LOI DE FINANCES ET AUX PROJETS DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Chapitre VIII.

 Dispositions communes aux projets régis par les règles de la deuxième partie (articles 117 à 117‑3)              

85

Chapitre IX.

 Discussion des révisions de la Constitution (article 118)  

86

Chapitre X.

 Discussion des lois de finances (articles 119 à 121)

87

Chapitre XI.

 Discussion des lois de financement de la sécurité sociale (articles 121‑1 à 121‑3)              

91

Troisième partie

PROCÉDURES SPÉCIALES

Chapitre XII.

 Propositions de référendum (articles 122 à 124)

95

Chapitre XII bis.

 Propositions de loi présentées en application de l’article 11 de la Constitution (articles 1241 à 1245)              

96

Chapitre XIII.

 Procédures relatives à la consultation des électeurs d’une collectivité territoriale située outremer (article 125)              

98

Chapitre XIV.

 Motions relatives aux traités d’adhésion à l’Union européenne (article 126)  

99

Chapitre XV.

 Procédure de discussion des lois organiques (article 127)  

100

Chapitre XVI.

 Traités et accords internationaux (articles 128 et 129) .

101

Chapitre XVII.

 Déclaration de guerre, interventions militaires extérieures et état de siège (article 131)              

102

TITRE III

CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

Première partie

INFORMATION, Évaluation et CONTRÔLE

Chapitre Ier.

 Déclarations du Gouvernement (article 132)

103

Chapitre II.

 Questions (articles 133 à 135)

104

Chapitre III.

 Résolutions au titre de l’article 34‑1 de la Constitution (article 136)              

105

Chapitre IV.

 Commissions d’enquête (articles 137 à 144‑2)  

106

Chapitre V.

 Rôle d’information des commissions permanentes ou spéciales (articles 145 à 145‑8)              

110

Chapitre VI.

 Contrôle budgétaire (articles 146 à 146‑1‑1)  

114

Chapitre VII.

 Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (articles 146‑2 à 146‑7)              

115

Chapitre VIII.

 Pétitions (articles 147 à 151)

118

Chapitre IX.

 Affaires européennes (articles 151‑1 à 151‑12)  

120

Deuxième partie

MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENTALE

Chapitre X.

 Débat sur le programme ou sur une déclaration de politique générale du Gouvernement (article 152)              

126

Chapitre XI.

 Motions de censure et interpellations (articles 153 à 156)  

126

Troisième partie

HAUTE COUR ET COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE

Chapitre XII.

 Haute Cour (article 157)

129

Chapitre XIII.

 Cour de justice de la République (article 158)

129

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

(Articles 159 à 164)

131

 

1


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RÈGLEMENT
DE
L’ASSEMBLÉE NATIONALE

_________

TITRE IER

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DE L’ASSEMBLÉE

Chapitre Ier

Bureau d’âge

Article 1er

1        Le doyen d’âge de l’Assemblée nationale préside la première séance de la législature, jusqu’à l’élection du Président.

2        Les six plus jeunes députés présents remplissent les fonctions de secrétaires jusqu’à l’élection du Bureau.

3        Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d’âge.

Chapitre II

Admission des députés. – Invalidations. – Vacances

Article 2 ([2])

À l’ouverture de la première séance de la législature, le doyen d’âge annonce à l’Assemblée la communication du nom des personnes élues qui lui a été faite par le Gouvernement. Il en ordonne l’affichage immédiat et la publication à la suite du compte rendu de la séance.

Article 3

La communication des requêtes en contestation d’élection et des décisions de rejet de ces contestations rendues par le Conseil constitutionnel est faite par le doyen d’âge ou par le Président, dans les conditions fixées à l’article 2, à l’ouverture de la première séance suivant leur réception.

Article 4

1        La communication des décisions du Conseil constitutionnel emportant soit réformation de la proclamation faite par la commission de recensement et proclamation du candidat qui a été régulièrement élu, soit annulation d’une élection contestée, est faite à l’ouverture de la première séance qui suit la réception de leur notification et comporte l’indication des circonscriptions intéressées et des noms des élus invalidés.

2        Dans le cas de réformation, le nom du candidat proclamé élu est annoncé immédiatement après la communication de la décision.

3        Si une décision d’annulation rendue par le Conseil constitutionnel est notifiée au Président lorsque l’Assemblée ne tient pas séance, celui‑ci en prend acte par un avis inséré au Journal officiel et en informe l’Assemblée à la première séance qui suit ([3]).

4        Les mêmes dispositions sont applicables en cas de déchéance ou de démission d’office constatée par le Conseil constitutionnel.

Article 5

En cas d’invalidation, toute initiative émanant du député invalidé est considérée comme caduque, à moins d’être reprise en l’état par un membre de l’Assemblée nationale dans un délai de huit jours francs à dater de la communication de l’invalidation à l’Assemblée ou de l’insertion de l’avis prévue par l’article 4, alinéa 3.

Article 6

1        Tout député peut se démettre de ses fonctions ([4]).

2        Les démissions sont adressées par écrit au Président, qui en donne connaissance à l’Assemblée dans la plus prochaine séance et les notifie au Gouvernement ([5]).

3        Lorsque l’Assemblée ne tient pas séance, le Président prend acte des démissions par un avis inséré au Journal officiel ([6]).

Article 7 ([7])

1        Le Président informe l’Assemblée, dès qu’il en a connaissance, des vacances survenues pour l’une des causes énumérées au premier alinéa de l’article L.O. 176 du code électoral. Il notifie au Gouvernement le nom des députés dont le siège est devenu vacant et lui demande communication du nom des personnes élues pour les remplacer.

2        Le nom des nouveaux députés proclamés élus par application de l’article L.O. 176 du code électoral est annoncé à l’Assemblée à l’ouverture de la première séance suivant la communication qui en est faite par le Gouvernement. Il en est de même pour le nom des députés élus à la suite d’élections partielles.

3        Lorsqu’un député a accepté des fonctions gouvernementales, le Président demande au Gouvernement communication du nom de la personne élue pour le remplacer. Lorsque l’incompatibilité entre le mandat de ce député et ses fonctions de membre du Gouvernement prend effet, le Président informe l’Assemblée de son remplacement, conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L.O. 176 du code électoral, dans la plus prochaine séance.

4        Le Président informe l’Assemblée, dans la plus prochaine séance, de la reprise de l’exercice de son mandat par le député ayant accepté des fonctions gouvernementales, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation desdites fonctions ([8]).

5        Lorsque l’Assemblée ne tient pas séance, le Président prend acte des communications faites au titre du présent article dans les conditions prévues à l’article 4, alinéa 3.

Chapitre III

Bureau de l’Assemblée : composition, mode d’élection

Article 8

1        Le Bureau de l’Assemblée nationale se compose de :

2         1 président,

3         6 vice‑présidents,

4         3 questeurs,

5         12 secrétaires.

6        Les présidents des groupes peuvent participer, sans droit de vote, aux réunions du Bureau. Ils ne peuvent être suppléés ([9]).

Article 9

1        Au cours de la première séance de la législature et aussitôt après les communications prévues aux articles 2 et 3, le doyen d’âge invite l’Assemblée nationale à procéder à l’élection de son Président.

2        Le Président de l’Assemblée nationale est élu au scrutin secret à la tribune. Si la majorité absolue des suffrages exprimés n’a pas été acquise aux deux premiers tours de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit et, en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est élu.

3        Des scrutateurs, tirés au sort, dépouillent le scrutin dont le doyen d’âge proclame le résultat.

4        Le doyen d’âge invite le Président à prendre place immédiatement au fauteuil.

Article 10

1        Les autres membres du Bureau sont élus, au début de chaque législature, au cours de la séance qui suit l’élection du Président et renouvelés chaque année suivante, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, à la séance d’ouverture de la session ordinaire. Le Président est assisté des six plus jeunes membres de l’Assemblée, qui remplissent les fonctions de secrétaires ([10]).

2        L’élection des viceprésidents, des questeurs et des secrétaires a lieu en s’efforçant de reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l’Assemblée et de respecter la parité entre les femmes et les hommes ([11]).

3        Le Président de l’Assemblée réunit les présidents des groupes en vue d’établir la répartition entre les groupes de l’ensemble des fonctions du Bureau et la liste de leurs candidats à ces fonctions ([12]).

4        La répartition se fait selon la procédure décrite aux alinéas 5 à 16 ([13]).

5        Il est attribué à chaque poste du Bureau une valeur exprimée en points : 4 points pour la fonction de Président, 2 points pour celle de viceprésident, 2,5 points pour celle de questeur, 1 point pour celle de secrétaire ([14]).

6        L’ensemble des postes représente un total de 35,5 points, qui est réparti entre les groupes à la représentation proportionnelle sur la base de leurs effectifs respectifs ([15]).

7        Les présidents des groupes choisissent, en fonction du nombre de points dont ils disposent, les postes qu’ils souhaitent réserver à leur groupe. Cette répartition s’effectue par choix prioritaire en fonction des effectifs respectifs des groupes et, en cas d’égalité de ces effectifs, par voie de tirage au sort. L’un des postes de questeur est réservé à un député appartenant à un groupe s’étant déclaré d’opposition ([16]).

8        Lorsque le Président de l’Assemblée constate que la répartition des postes fait l’objet d’un accord, les présidents des groupes établissent, conformément à cette répartition et dans l’ordre de présentation qu’ils déterminent, la liste de leurs candidats à ces diverses fonctions et la déposent au Secrétariat général de l’Assemblée. Il est alors procédé conformément à l’article 26, alinéa 3 ([17]).

9        Si le Président constate qu’il n’y a pas d’accord, les candidatures aux diverses fonctions du Bureau doivent être déposées au Secrétariat général de l’Assemblée, au plus tard une demi‑heure avant l’heure fixée pour la nomination ou pour l’ouverture de chaque tour de scrutin ([18]).

10   Lorsque, pour chacune des fonctions du Bureau, le nombre des candidats n’est pas supérieur au nombre des sièges à pourvoir, il est procédé conformément à l’article 26, alinéa 3 ([19]).

11   Dans le cas contraire, pour les fonctions pour lesquelles le nombre des candidats est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, la nomination a lieu au scrutin plurinominal majoritaire ([20]).

12   Les bulletins mis à la disposition des députés ne peuvent comporter plus de noms qu’il n’y a, pour chaque tour de scrutin, de postes à pourvoir.

13   Sont valables les suffrages exprimés dans les enveloppes ne contenant pas plus de noms qu’il n’y a de postes à pourvoir.

14   Au premier et au deuxième tours de scrutin sont élus, dans l’ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu la majorité absolue.

15   Toutefois, si, pour un ou plusieurs sièges, des candidats en nombre supérieur au nombre des sièges à pourvoir ont obtenu la majorité absolue et le même nombre de suffrages, il y a lieu à un nouveau scrutin pour lesdits sièges. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est élu.

16   Des scrutateurs tirés au sort dépouillent le scrutin et le Président en proclame le résultat.

17   En cas de vacance, il est pourvu au remplacement selon la même procédure.

Article 11

1        Les vice‑présidents suppléent le Président en cas d’absence ([21]).

2        Lorsque l’élection des vice‑présidents et des questeurs a lieu par scrutin, leur ordre de préséance est déterminé par la date et le tour de scrutin auquel ils ont été élus et, s’ils ont été élus au même tour de scrutin, par le nombre de suffrages qu’ils ont obtenus. En cas d’égalité de suffrages au même tour de scrutin, la préséance appartient au plus âgé. Le premier des viceprésidents dans l’ordre de préséance est le député appartenant à un groupe s’étant déclaré d’opposition qui est le mieux classé en application des critères définis aux deux premières phrases du présent alinéa ([22]).

3        Lorsque leur élection a lieu selon la procédure fixée à l’article 26, alinéa 3, la préséance des vice‑présidents et des questeurs découle de leur ordre de présentation par les présidents des groupes. Ne peut être premier des vice‑présidents dans l’ordre de préséance qu’un député appartenant à un groupe s’étant déclaré d’opposition ([23]).

Article 12

Après l’élection du Bureau, le Président de l’Assemblée en notifie la composition au Président de la République, au Premier ministre et au Président du Sénat.

Chapitre IV

Présidence et Bureau de l’Assemblée : pouvoirs [24]

Article 13 ([25])

1        Le Président de l’Assemblée convoque et préside les réunions de l’Assemblée en séance publique ainsi que les réunions du Bureau et de la Conférence des présidents.

2        Il est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l’Assemblée. À cet effet, il fixe l’importance des forces militaires qu’il juge nécessaires ; elles sont placées sous ses ordres ([26]) ([27]).

3        Les communications de l’Assemblée nationale sont faites par le Président ([28]).

Article 14 ([29])

1        Le Bureau a tous pouvoirs pour régler les délibérations de l’Assemblée et pour organiser et diriger tous les services dans les conditions déterminées par le présent Règlement.

2        Le Bureau détermine les conditions dans lesquelles des personnalités peuvent être admises à s’adresser à l’Assemblée dans le cadre de ses séances ([30]).

3        L’Assemblée jouit de l’autonomie financière en application de l’article 7 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Article 15 ([31])

1        Les questeurs, sous la haute direction du Bureau, sont chargés des services financiers et administratifs. Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée sans leur avis préalable.

2        Des appartements officiels sont mis à la disposition du Président et des questeurs au Palais‑Bourbon.

Article 16 ([32])

1        Les dépenses de l’Assemblée sont réglées par exercice budgétaire ([33]).

2        Au début de la législature et, chaque année suivante, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, au début de la session ordinaire, l’Assemblée nomme, à la représentation proportionnelle des groupes selon la procédure prévue par l’article 25, une commission spéciale de quinze membres chargée de vérifier et d’apurer les comptes. Son bureau comprend un président, trois vice‑présidents et trois secrétaires. Ne peut être élu à la présidence qu’un député appartenant à un groupe s’étant déclaré d’opposition. Les nominations au bureau ont lieu en s’efforçant de reproduire la configuration politique de l’Assemblée et d’assurer la représentation de toutes ses composantes. Les membres du bureau sont désignés dans les conditions prévues à l’article 39 ([34]).

3        La commission donne quitus aux questeurs de leur gestion ou rend compte à l’Assemblée. À l’issue de chaque exercice, elle établit un rapport public ([35]).

4        Les membres du Bureau de l’Assemblée ne peuvent faire partie de cette commission.

5        Le Bureau détermine par un règlement intérieur les règles applicables à la comptabilité.

Article 17 ([36])

Le Bureau détermine par des règlements intérieurs l’organisation et le fonctionnement des services de l’Assemblée, les modalités d’application, d’interprétation et d’exécution, par les différents services, des dispositions du présent Règlement, ainsi que le statut du personnel et les rapports entre l’administration de l’Assemblée et les organisations professionnelles du personnel.

Article 18

1        Les services de l’Assemblée nationale sont assurés exclusivement par un personnel nommé dans les conditions déterminées par le Bureau. Est interdite, en conséquence, la collaboration de caractère permanent de tout fonctionnaire relevant d’une administration extérieure à l’Assemblée, à l’exception des personnels civils et militaires mis par le Gouvernement à la disposition de la Commission de la défense nationale et des forces armées et de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire ([37]).

2        Les députés peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs parlementaires, qui les assistent dans l’exercice de leurs fonctions et dont ils sont les seuls employeurs. Ils bénéficient à cet effet d’un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs ([38]).

Chapitre V

Groupes

Article 19

1        Les députés peuvent se grouper par affinités politiques ; aucun groupe ne peut comprendre moins de quinze membres, non compris les députés apparentés dans les conditions prévues à l’alinéa 7 ci‑dessous ([39]).

2        Les groupes se constituent en remettant à la Présidence une déclaration politique signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ces membres et des députés apparentés et du nom du président du groupe. La déclaration peut mentionner l’appartenance du groupe à l’opposition. Ces documents sont publiés au Journal officiel ([40]).

3        La déclaration d’appartenance d’un groupe à l’opposition peut également être faite ou, au contraire, retirée, à tout moment. Cette déclaration est publiée au Journal officiel ; son retrait y est annoncé ([41]).

4        Sont considérés comme groupes minoritaires ceux qui ne se sont pas déclarés d’opposition, à l’exception de celui d’entre eux qui compte l’effectif le plus élevé ([42]).

5        Les droits spécifiques reconnus par le présent Règlement aux groupes d’opposition ainsi qu’aux groupes minoritaires sont attribués sur le fondement de la situation des groupes au début de la législature, puis chaque année au début de la session ordinaire ([43]).

6        Un député ne peut faire partie que d’un seul groupe.

7        Les députés qui n’appartiennent à aucun groupe peuvent s’apparenter à un groupe de leur choix, avec l’agrément du bureau de ce groupe. Ils comptent pour le calcul des sièges accordés aux groupes dans les commissions par les articles 33 et 37.

Article 20 ([44])

Les groupes créés conformément à l’article précédent sont constitués sous forme d’association, présidée par le président du groupe et composée des membres du groupe et apparentés. Ils peuvent assurer leur service intérieur par un secrétariat administratif dont ils règlent eux‑mêmes le recrutement et le mode de rétribution ; le statut, les conditions d’installation matérielle de ces secrétariats et les droits d’accès et de circulation de leur personnel dans le Palais de l’Assemblée sont fixés par le Bureau de l’Assemblée sur proposition des questeurs et des présidents des groupes.

Article 21

Les modifications à la composition d’un groupe sont portées à la connaissance du Président de l’Assemblée sous la signature du député intéressé s’il s’agit d’une démission, sous la signature du président du groupe s’il s’agit d’une radiation et sous la double signature du député et du président du groupe s’il s’agit d’une adhésion ou d’un apparentement. Elles sont publiées au Journal officiel.

Article 22

Après constitution des groupes, le Président de l’Assemblée réunit leurs représentants en vue de procéder à la division de la salle des séances en autant de secteurs qu’il y a de groupes, et de déterminer la place des députés non inscrits, par rapport aux groupes.

Article 23 ([45])

1        Est interdite la constitution, au sein de l’Assemblée nationale, dans les formes prévues à l’article 19 ou sous quelque autre forme ou dénomination que ce soit, de groupes de défense d’intérêts particuliers, locaux ou professionnels et entraînant pour leurs membres l’acceptation d’un mandat impératif.

2        Est également interdite la réunion dans l’enceinte du Palais de groupements permanents, quelle que soit leur dénomination, tendant à la défense des mêmes intérêts.

Chapitre VI

Nominations personnelles [46]

Article 24

Lorsqu’en vertu de dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires, l’Assemblée doit fonctionner comme un corps électoral d’une autre assemblée, d’une commission, d’un organisme ou de membres d’un organisme quelconque, il est procédé à ces nominations personnelles, sauf dispositions contraires du texte constitutif et sous réserve des modalités particulières prévues par celui‑ci, dans les conditions prévues au présent chapitre.

Article 25 ([47]) ([48])

1        Lorsque le texte constitutif impose la nomination à la représentation proportionnelle des groupes, le Président de l’Assemblée fixe le délai dans lequel les présidents des groupes doivent lui faire connaître les noms des candidats qu’ils proposent.

2        À l’expiration de ce délai, les candidatures transmises au Président de l’Assemblée sont affichées et publiées au Journal officiel. La nomination prend immédiatement effet dès cette dernière publication ([49]).

3        Lorsqu’il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, en session ou hors session, à remplacement de membres de l’Assemblée siégeant au sein d’un organisme visé au précédent article, les noms des remplaçants sont affichés et publiés au Journal officiel. Le remplacement prend immédiatement effet dès cette dernière publication ([50]).

Article 26

1        Dans les cas autres que ceux prévus à l’article 25, le Président de l’Assemblée informe celle‑ci des nominations auxquelles il doit être procédé et fixe un délai pour le dépôt des candidatures. Lorsque l’Assemblée ne tient pas séance, il est procédé par publication au Journal officiel ([51]).

2        Si le texte constitutif ne précise pas les modalités de nomination par l’Assemblée ou de présentation des candidats par des commissions nommément désignées, le Président de l’Assemblée confie à une ou plusieurs commissions permanentes, le cas échéant après consultation des présidents de celles‑ci, le soin de présenter ces candidatures ([52]).

3        Si, à l’expiration du délai visé à l’alinéa 1, le nombre des candidats n’est pas supérieur au nombre des sièges à pourvoir et si le texte constitutif ne dispose pas qu’il y a lieu à scrutin, il est fait application de l’article 25, alinéas 2 et 3 ([53]).

4        Si le nombre des candidats est supérieur au nombre des sièges à pourvoir ou si le texte constitutif dispose qu’il y a lieu à scrutin, l’Assemblée procède, à la date fixée par la Conférence des présidents, à la nomination par un vote, suivant le cas, au scrutin uninominal ou plurinominal, soit à la tribune, soit dans les salles voisines de la salle des séances ([54]).

5        Des bulletins portant les noms ou les listes des candidats sont distribués par les soins de la Présidence.

6        Sont valables les suffrages exprimés dans les enveloppes ne contenant pas plus de noms qu’il n’y a de membres à nommer.

7        La majorité absolue est requise aux deux premiers tours de scrutin ; au troisième tour, la majorité relative suffit et, en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est nommé.

8        Lorsqu’il y a lieu à un deuxième ou troisième tour de scrutin, seuls sont distribués des bulletins au nom des candidats qui ont maintenu ou déposé leur candidature dans le délai fixé par le Président ([55]).

Article 27

1        Lorsque le texte constitutif prévoit la nomination par une commission de l’Assemblée, le Président de l’Assemblée, saisi par l’autorité intéressée, transmet la demande de désignation à la commission compétente.

2        Les noms des députés désignés sont portés à la connaissance de l’autorité intéressée par l’intermédiaire du Président de l’Assemblée.

Article 28 ([56])

Les nominations effectuées sur le fondement des dispositions du présent chapitre ont lieu en s’efforçant de reproduire la configuration politique de l’Assemblée.

Article 29 ([57])

1        Les représentants de l’Assemblée nationale aux assemblées internationales ou européennes sont désignés suivant la procédure prévue à l’article 26 ([58]).

2        Les représentants de l’Assemblée nationale présentent au moins une fois par an un rapport écrit sur l’activité de l’assemblée dont ils font partie. Ce rapport d’information est imprimé et distribué ([59]).

Chapitre VII ([60])

Avis des commissions permanentes sur certaines nominations

Article 29‑1 ([61])

1        Lorsqu’en vertu de dispositions constitutionnelles ou législatives une commission permanente de l’Assemblée est appelée à rendre un avis préalablement à une nomination par le Président de la République, le nom de la personnalité dont la nomination est envisagée est transmis au Président de l’Assemblée, lequel saisit la commission compétente.

2        La commission est convoquée dans les conditions prévues à l’article 40. Elle nomme, parmi ses membres appartenant à un groupe d’opposition ou à un groupe minoritaire, un rapporteur sur la proposition de nomination ([62]).

3        La personnalité dont la nomination est envisagée est auditionnée par la commission. Sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale constatée par le bureau, l’audition est publique.

4        Le scrutin, qui peut avoir lieu à l’issue de l’audition prévue à l’alinéa qui précède mais hors la présence de la personnalité concernée, est secret. Les membres de la commission sont invités à mentionner le sens de leur avis sur des bulletins qui doivent comporter le nom de cette personnalité.

Des scrutateurs tirés au sort dépouillent le scrutin. Le président de la commission se concerte avec le président de la commission permanente compétente du Sénat afin que le dépouillement du scrutin intervienne au même moment dans les deux commissions permanentes. Il proclame le sens de l’avis en précisant le nombre des suffrages exprimés ainsi que celui des votes positifs et négatifs. L’avis est notifié au Président de la République et au Premier ministre. Il est publié au Journal officiel.

5        Lorsqu’en vertu de dispositions constitutionnelles ou législatives une nomination par le Président de l’Assemblée doit faire l’objet d’un avis d’une commission permanente, le Président saisit la commission compétente. La procédure prévue aux alinéas 2 à 5 est applicable.

Chapitre VIII

Commissions spéciales : composition et mode d’élection

Article 30

1        Les commissions spéciales sont constituées, en application de l’article 43 de la Constitution et sous réserve de la loi organique relative aux lois de finances, à l’initiative soit du Gouvernement, soit de l’Assemblée, pour l’examen des projets et propositions ([63]).

2        La constitution d’une commission spéciale est de droit lorsqu’elle est demandée par le Gouvernement. Cette demande doit être formulée pour les projets de loi au moment de leur transmission à l’Assemblée nationale et pour les propositions dans le délai de deux jours francs suivant leur distribution ([64]).

Article 31

1        La constitution d’une commission spéciale peut être décidée par l’Assemblée sur la demande, soit du président d’une commission permanente, soit du président d’un groupe, soit de quinze députés au moins dont la liste ne varietur est publiée au Journal officiel à la suite du compte rendu de la séance. Cette demande doit être présentée dans le délai de deux jours francs suivant la distribution du projet ou de la proposition de loi. En cas d’engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement avant la distribution, ce délai est réduit à un jour franc ([65]).

2        La demande est aussitôt affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents des groupes et des commissions permanentes.

3        Elle est considérée comme adoptée si, avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le Président de l’Assemblée n’a été saisi d’aucune opposition par le Gouvernement, le président d’une commission permanente ou le président d’un groupe ([66]).

4        Si une opposition à la demande de constitution d’une commission spéciale a été formulée dans les conditions prévues au précédent alinéa, un débat sur la demande est inscrit d’office à la fin de la première séance tenue en application de l’article 50, alinéa 1, suivant l’annonce faite à l’Assemblée de l’opposition. Au cours de ce débat, peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement et, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, l’auteur de l’opposition, l’auteur ou le premier signataire de la demande et les présidents des commissions permanentes intéressées ([67]).

Article 32 ([68])

Sauf lorsque l’Assemblée a déjà refusé la constitution d’une commission spéciale, cette constitution, à l’initiative de l’Assemblée, est de droit, lorsqu’elle est demandée, dans les délais prévus à l’article 31, alinéa 1, par un ou plusieurs présidents de groupe dont l’effectif global représente la majorité absolue des membres composant l’Assemblée ([69]).

Article 33 ([70])

1        L’effectif des commissions spéciales est égal à soixante‑dix membres désignés à la représentation proportionnelle des groupes suivant la procédure prévue à l’article 34. Les commissions spéciales ne peuvent comprendre plus de trente‑quatre membres appartenant, lors de leur constitution, à une même commission permanente ([71]).

2        Les commissions spéciales comprennent en outre un membre choisi parmi les députés n’appartenant à aucun groupe ([72]).

Article 34 ([73])

1        Lorsque, aux termes des articles 30 à 32, il y a lieu de constituer une commission spéciale, le Président de l’Assemblée fait afficher et notifier aux présidents des groupes la demande du Gouvernement ou la décision de l’Assemblée tendant à la constitution de cette commission, en indiquant le titre du projet ou de la proposition dont elle est saisie ([74]).

2        Il fixe aux présidents des groupes le délai dans lequel ils doivent faire connaître les noms des candidats proposés par eux. Ce délai ne peut être supérieur à deux jours francs en session, à cinq jours francs en dehors des sessions.

3        Les noms des commissaires proposés par les présidents des groupes sont affichés et publiés au Journal officiel. La nomination prend immédiatement effet dès cette dernière publication ([75]).

4        Le député qui cesse d’appartenir au groupe dont il faisait partie lors de sa nomination comme membre d’une commission spéciale cesse de plein droit d’appartenir à celle‑ci ([76]).

5        Lorsqu’il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, en session ou hors session, à remplacement de représentants d’un groupe au sein d’une commission spéciale, les noms des remplaçants du groupe intéressé sont affichés et publiés au Journal officiel. Le remplacement prend immédiatement effet dès cette dernière publication ([77]).

Article 34‑1 ([78])

Dès leur constitution, les commissions spéciales sont convoquées par le Président de l’Assemblée en vue de procéder à la nomination de leur bureau et à la désignation de leur rapporteur. Les dispositions de l’article 39 relatives à la composition et à la nomination du bureau des commissions permanentes sont applicables aux commissions spéciales.

Article 35

Chaque commission spéciale demeure compétente jusqu’à ce que le projet ou la proposition ayant provoqué sa création ait fait l’objet d’une décision définitive.

Chapitre IX

Commissions permanentes : composition et mode d’élection

Article 36 ([79])

1        L’Assemblée nomme en séance publique huit commissions permanentes.

2        Leur dénomination et leur compétence sont fixées comme suit :

3        1° Commission des affaires culturelles et de l’éducation :

4        Enseignement scolaire ; enseignement supérieur ; recherche ; jeunesse ; sports ; activités artistiques et culturelles ; communication ; propriété intellectuelle ;

5        2° Commission des affaires économiques :

6        Agriculture et pêche ; énergie et industries ; recherche appliquée et innovation ; consommation, commerce intérieur et extérieur ; postes et communications électroniques ; tourisme ; urbanisme et logement ;

7        3° Commission des affaires étrangères :

8        Politique étrangère et européenne ; traités et accords internationaux ; organisations internationales ; coopération et développement ; francophonie ; relations culturelles internationales ;

9        4° Commission des affaires sociales :

10   Emploi et relations du travail ; formation professionnelle ; santé et solidarité ; personnes âgées ; personnes handicapées ; famille ; protection sociale ; lois de financement de la sécurité sociale et contrôle de leur application ; insertion et égalité des chances ;

11   5° Commission de la défense nationale et des forces armées :

12   Organisation générale de la défense ; liens entre l’armée et la Nation ; politique de coopération et d’assistance dans le domaine militaire ; questions stratégiques ; industries de défense ; personnels civils et militaires des armées ; gendarmerie ; justice militaire ; anciens combattants ;

13    Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire :

14   Aménagement du territoire ; construction ; transports ; équipement, infrastructures, travaux publics ; environnement ; chasse ;

15    Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire :

16   Finances publiques ; lois de finances ; lois de programmation des orientations pluriannuelles des finances publiques ; contrôle de l’exécution du budget ; fiscalité locale ; conjoncture économique ; politique monétaire ; banques ; assurances ; domaine et participations de l’État ;

17   8° Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République :

18   Lois constitutionnelles ; lois organiques ; Règlement ; droit électoral ; droits fondamentaux ; libertés publiques ; sécurité ; sécurité civile ; droit administratif ; fonction publique ; organisation judiciaire ; droit civil, commercial et pénal ; administration générale et territoriale de l’État ; collectivités territoriales ([80]).

19   L’effectif maximum de chaque commission est égal à un huitième de l’effectif des membres composant l’Assemblée, arrondi au nombre immédiatement supérieur.

Article 37 ([81])

1        Les membres des commissions permanentes sont nommés au début de la législature et chaque année suivante, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, au début de la session ordinaire, suivant la procédure fixée à l’article 25 ([82]).

2        Les groupes régulièrement constitués dans les conditions fixées à l’article 19 disposent d’un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique par rapport à l’effectif des membres composant l’Assemblée.

3        Les sièges restés vacants après cette répartition sont attribués aux députés n’appartenant à aucun groupe. Les candidatures pour ces sièges font, à défaut d’accord, l’objet d’un choix effectué au bénéfice de l’âge.

Article 38

1        Un député ne peut être membre que d’une seule commission permanente. Il peut toutefois assister aux réunions de celles dont il n’est pas membre ([83]).

2        Les députés appartenant aux assemblées internationales ou européennes, ainsi que les députés membres d’une commission spéciale, peuvent, sur leur demande, et pour la durée des travaux desdites assemblées, de leurs commissions ou de la commission spéciale, être dispensés de la présence à la commission permanente à laquelle ils appartiennent. Ils se font, en ce cas, suppléer par un autre membre de la commission ([84]).

3        Le député qui cesse d’appartenir au groupe dont il faisait partie lors de sa nomination comme membre d’une commission permanente cesse de plein droit d’appartenir à celle‑ci.

4        Le remplacement des sièges attribués aux groupes dans les commissions permanentes et devenus vacants a lieu dans les conditions prévues à l’article 34, alinéa 5 ([85]).

Article 39

1        Dès leur nomination, les commissions permanentes sont convoquées par le Président de l’Assemblée en vue de procéder à la nomination de leur bureau ([86]).

2        Les bureaux des commissions comprennent, outre le président, quatre viceprésidents et quatre secrétaires. La Commission des affaires sociales et la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire nomment chacune un rapporteur général. La composition du bureau de chaque commission s’efforce de reproduire la configuration politique de l’Assemblée, d’assurer la représentation de toutes ses composantes et de respecter la parité entre les femmes et les hommes. Les groupes qui ne disposent pas de représentant au bureau d’une commission permanente peuvent désigner un de leurs membres appartenant à cette commission pour participer, sans droit de vote, à ses réunions ([87]).

3        Ne peut être élu à la présidence de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire qu’un député appartenant à un groupe s’étant déclaré d’opposition ([88]).

4        Les bureaux des commissions sont élus au scrutin secret par catégorie de fonction. Lorsque, pour chaque catégorie de fonction, le nombre des candidats n’est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, il n’est pas procédé au scrutin ([89]).

5        Si la majorité absolue n’a pas été acquise aux deux premiers tours de scrutin, la majorité relative suffit au troisième tour et, en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est nommé.

6        Il n’existe aucune préséance entre les vice‑présidents ([90]).

Chapitre X ([91])

Travaux des commissions

Article 40

1        Les commissions sont convoquées à la diligence du Président de l’Assemblée nationale lorsque le Gouvernement le demande.

2        En cours de session, elles sont également convoquées par leur président.

3        En dehors des sessions, les commissions peuvent être convoquées, soit par le Président de l’Assemblée, soit par leur président après accord du bureau de la commission. Toutefois, la réunion est annulée ou reportée si plus de la moitié des membres d’une commission le demande, au moins quarante‑huit heures avant le jour fixé par la convocation ([92]).

4        En cours de session, les commissions doivent être convoquées quarantehuit heures au moins avant leur réunion ; elles peuvent être exceptionnellement réunies dans un délai plus bref si l’ordre du jour de l’Assemblée l’exige. Le délai de quarante‑huit heures est porté à une semaine hors session. Les convocations doivent préciser l’ordre du jour.

5        Sous réserve des règles fixées par la Constitution, les lois organiques et le présent Règlement, chaque commission est maîtresse de ses travaux.

Article 41 ([93])

Le président de chaque commission organise les travaux de celle‑ci. Son bureau a tous pouvoirs pour régler les délibérations.

Article 42

1        La présence des commissaires aux réunions des commissions est obligatoire.

2        Les noms des commissaires présents, ainsi que les noms de ceux qui se sont excusés, soit pour l’un des motifs prévus par l’ordonnance n° 58‑1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote, soit en raison d’un empêchement insurmontable, ou de ceux qui ont été valablement suppléés, sont publiés au Journal officiel le lendemain de chaque réunion de commission ainsi que par voie électronique ([94]).

3        Au‑delà de deux absences mensuelles et réserve faite des réunions de commission se tenant alors que l’Assemblée tient séance ou de la présence au même moment du député dans une autre commission permanente, chaque absence d’un commissaire à une commission convoquée, en session ordinaire, lors de la matinée réservée aux travaux des commissions en application de l’article 50, alinéa 3, donne lieu à une retenue de 25 % sur le montant mensuel de son indemnité de fonction. Les questeurs sont informés des absences par les présidents des commissions permanentes. Le présent alinéa ne s’applique pas aux membres du Bureau de l’Assemblée, à l’exception des secrétaires, aux présidents des groupes, aux députés élus dans une circonscription située hors de métropole, à l’exception de ceux qui sont élus dans une circonscription située en Europe, et lorsque l’absence est justifiée par l’un des motifs mentionnés à l’article 38, alinéa 2 ([95]).

4        Le député inscrit sur le registre public mentionné à l’article 8011, alinéa 3, est considéré comme étant présent en commission, dans les conditions définies par le Bureau ([96]).

Article 43 ([97])

1        Dans tous les cas, le quorum est nécessaire à la validité des votes si le tiers des membres présents le demande.

2        Lorsqu’un vote ne peut avoir lieu faute de quorum, il a lieu valablement, quel que soit le nombre des membres présents, dans la séance suivante, laquelle ne peut être tenue moins de quinze minutes après ([98]).

Article 44 ([99])

1        Les votes en commission ont lieu à main levée ou par scrutin.

2        Le vote par scrutin est de droit lorsqu’il est demandé soit par le dixième au moins des membres d’une commission, soit par un membre de la commission s’il s’agit d’une désignation personnelle.

3        Sous réserve des dispositions de l’article 38, les commissaires ne peuvent déléguer leur droit de vote dans les scrutins qu’à un autre membre de la même commission et seulement dans les cas et les conditions prévus par l’ordonnance n° 58‑1066 du 7 novembre 1958 précitée. Les délégations doivent alors être notifiées au président de la commission. Les dispositions de l’article 62 leur sont applicables ([100]).

4        Les présidents des commissions n’ont pas voix prépondérante. En cas de partage égal des voix, la disposition mise aux voix n’est pas adoptée.

Article 45

1        Les ministres ont accès dans les commissions ; ils doivent être entendus quand ils le demandent ([101]).

2        Le bureau de chaque commission peut demander l’audition d’un membre du Gouvernement ([102]).

3        Chaque commission peut demander, par l’entremise du Président de l’Assemblée, l’audition d’un rapporteur du Conseil économique, social et environnemental sur les textes sur lesquels il a été appelé à donner un avis ([103]).

Article 46 ([104]) ([105])

1        Les travaux des commissions sont publics ([106]).

2        Le bureau de chaque commission peut déroger à l’alinéa précédent par une décision motivée et rendue publique. Pour les travaux prévus aux articles 86, 87, 1171 et 1172, cette dérogation ne peut être décidée qu’à titre exceptionnel ([107]).

3        À l’issue de chaque réunion, un compte rendu est publié, faisant état des travaux et des votes de la commission, ainsi que des interventions prononcées devant elle. Lorsqu’ils portent sur des réunions consacrées à l’examen d’un texte, ces comptes rendus peuvent être intégrés au rapport ([108]).

4        Les auditions des rapporteurs sur les projets ou propositions de loi sont ouvertes à l’ensemble des commissaires ([109]).

Chapitre XI

Conférence des présidents. – Ordre du jour de l’Assemblée. – 
Organisation des débats [110]

Article 47 ([111])

1        La Conférence des présidents se compose, outre le Président, des viceprésidents de l’Assemblée, des présidents des commissions permanentes, des rapporteurs généraux de la Commission des affaires sociales et de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, du président de la Commission des affaires européennes et des présidents des groupes ([112]).

2        La conférence est convoquée chaque semaine, s’il y a lieu, par le Président au jour et à l’heure fixés par lui. Elle est également convoquée par le Président à la demande d’un président de groupe pour qu’elle puisse exercer, le cas échéant, les prérogatives qui lui sont reconnues par les articles 39, alinéa 4, et 45, alinéa 2, de la Constitution.

3        Dans les votes émis au sein de la conférence sur les propositions qui lui sont soumises par ses membres, il est attribué aux présidents des groupes un nombre de voix égal au nombre des membres de leur groupe après défalcation des voix des autres membres de la conférence.

4        Les présidents des commissions spéciales et le président de la commission instituée à l’article 80 peuvent être convoqués à la Conférence des présidents sur leur demande.

5        Le Gouvernement est avisé par le Président du jour et de l’heure de la conférence. Il peut y déléguer un représentant.

Article 47‑1 ([113])

1        La Conférence des présidents est compétente pour constater, s’agissant des projets de loi déposés sur le bureau de l’Assemblée, une éventuelle méconnaissance des conditions de présentation fixées par la loi organique relative à l’application de l’article 39 de la Constitution. Elle dispose d’un délai de dix jours à compter du dépôt du projet pour se prononcer. Ce délai est suspendu entre les sessions jusqu’au dixième jour qui précède le début de la session suivante.

2        En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le Président de l’Assemblée peut saisir le Conseil constitutionnel dans les conditions prévues par l’article 39 de la Constitution. L’inscription du projet de loi à l’ordre du jour est suspendue jusqu’à la décision du Conseil constitutionnel.

Article 47‑2 ([114])

À l’invitation de la Conférence des présidents, les commissions permanentes et les autres organes de l’Assemblée qui réalisent des travaux de contrôle ou d’évaluation lui communiquent leur programme de travail prévisionnel, en vue de leur coordination.

Article 48 ([115])

1        Sous réserve des dispositions de l’article 29, alinéa 1, et de l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution, l’Assemblée fixe son ordre du jour sur proposition de la Conférence des présidents.

2        Avant l’ouverture de la session ou après la formation du Gouvernement, celui‑ci informe la Conférence des présidents, à titre indicatif, des semaines qu’il prévoit de réserver, au cours de la session, pour l’examen des textes et pour les débats dont il demandera l’inscription à l’ordre du jour.

3        À l’ouverture de la session, puis, au plus tard, le 1er mars suivant, ou après la formation du Gouvernement, celui‑ci informe la Conférence des présidents des affaires dont il prévoit de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée et de la période envisagée pour leur discussion ([116]).

4        Les demandes d’inscription prioritaire à l’ordre du jour de l’Assemblée sont adressées, au plus tard la veille de la réunion de la Conférence des présidents, par le Premier ministre au Président de l’Assemblée qui en informe les membres de la conférence.

5        Sous réserve des dispositions de l’article 136, alinéa 3, les présidents des groupes et les présidents des commissions adressent leurs propositions d’inscription à l’ordre du jour au Président de l’Assemblée au plus tard quatre jours avant la réunion de la Conférence des présidents.

6        Sur le fondement de ces demandes ou propositions, la Conférence des présidents établit, à l’occasion de sa réunion hebdomadaire, dans le respect des priorités définies par l’article 48 de la Constitution, un ordre du jour pour la semaine en cours et les trois suivantes.

7        La conférence fixe également la ou les séances consacrées aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement ainsi que, le cas échéant, les séances consacrées à des questions orales sans débat dans les conditions prévues aux articles 133 et 134.

8        Chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire obtient de droit l’inscription à l’ordre du jour de la semaine prévue à l’article 48, alinéa 4, de la Constitution d’un débat sans vote ou d’une séance de questions portant prioritairement sur les conclusions du rapport d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information créée en application des chapitres IV ou V de la première partie du titre III du présent Règlement, sur les conclusions d’un rapport d’information ou d’évaluation prévu aux articles 145‑7, 145‑8 ou 146, alinéa 3, ou sur celles d’un rapport d’évaluation ou de suivi établi en application de l’article 146‑3. Dans le cadre de cette semaine, une séance est réservée par priorité aux questions européennes. Lors de cette séance, les réunions du Conseil européen, ordinaires ou extraordinaires, au sens du 3 de l’article 15 du traité sur l’Union européenne, peuvent faire l’objet d’un débat préalable devant l’Assemblée nationale, selon des modalités fixées par la Conférence des présidents. Les sujets d’évaluation ou de contrôle sont adressés au Président de l’Assemblée au plus tard sept jours avant la réunion de la Conférence des présidents qui précède la semaine au cours de laquelle ils seront discutés ([117]).

9        La conférence arrête, une fois par mois, l’ordre du jour de la journée de séance prévue par l’article 48, alinéa 5, de la Constitution. Les groupes d’opposition et les groupes minoritaires font connaître les affaires qu’ils veulent voir inscrire à l’ordre du jour de cette journée au plus tard lors de la Conférence des présidents qui suit la précédente journée réservée sur le fondement de l’article 48, alinéa 5, de la Constitution. Les séances sont réparties, au début de chaque session ordinaire, entre les groupes d’opposition et les groupes minoritaires, en proportion de leur importance numérique. Chacun de ces groupes dispose de trois séances au moins par session ordinaire, lesquelles peuvent, à la demande du groupe concerné, être réparties sur plusieurs jours du même mois ([118]).

10   L’ordre du jour ainsi établi est immédiatement affiché et notifié au Gouvernement, aux présidents des groupes et aux présidents des commissions. Au cours de la séance suivant la réunion de la conférence, le Président soumet les propositions de celle‑ci, autres que celles résultant des inscriptions prioritaires du Gouvernement, à l’Assemblée. Aucun amendement n’est recevable. L’Assemblée ne se prononce que sur leur ensemble. Seuls peuvent intervenir le Gouvernement et, pour une explication de vote de deux minutes au plus, les présidents des commissions ou leur délégué ayant assisté à la conférence, ainsi qu’un orateur par groupe ([119]).

11   Si, à titre exceptionnel, le Gouvernement, en vertu des pouvoirs qu’il tient de l’article 48 de la Constitution, demande une modification de l’ordre du jour, le Président en donne immédiatement connaissance à l’Assemblée. La Conférence des présidents peut être réunie.

Article 49 ([120]) ([121])

1        L’organisation de la discussion des textes soumis à l’Assemblée peut être décidée par la Conférence des présidents.

2        La Conférence des présidents organise la discussion générale des textes inscrits à l’ordre du jour. Elle attribue à chaque groupe un temps de parole de cinq ou de dix minutes en fonction des textes. Lorsque ce temps est de dix minutes, les groupes peuvent désigner deux orateurs. Un député n’appartenant à aucun groupe intervient pour une durée de cinq minutes. À titre exceptionnel, pour un texte déterminé, la conférence peut retenir une durée et un nombre d’orateurs dérogatoires ([122]).

3        Lors de la discussion générale des textes inscrits à l’ordre du jour de la journée de séance prévue par l’article 48, alinéa 5, de la Constitution, l’orateur du groupe d’opposition ou minoritaire qui en est à l’initiative dispose d’une durée de dix minutes ([123]).

4        Les inscriptions des orateurs dans la discussion générale sont faites par les présidents des groupes ([124]).

5        Au vu de ces indications, le Président de l’Assemblée détermine l’ordre des interventions.

6        La conférence peut également fixer la durée maximale de l’examen de l’ensemble d’un texte. Dans ce cas, est applicable la procédure prévue aux alinéas suivants.

7        Un temps minimum est attribué à chaque groupe, ce temps étant supérieur pour les groupes d’opposition. Le temps supplémentaire est attribué à 60 % aux groupes d’opposition et réparti entre eux en proportion de leur importance numérique. Le reste du temps supplémentaire est réparti entre les autres groupes en proportion de leur importance numérique. La conférence fixe également le temps de parole réservé aux députés non inscrits, lesquels doivent disposer d’un temps global au moins proportionnel à leur nombre.

8        La présentation des motions et les interventions sur les articles et les amendements ne sont pas soumises aux limitations de durée fixées par les articles 91, 95, 100, 108 et 122.

9        Toutes les interventions des députés, à l’exception de celles du président et du rapporteur de la commission saisie au fond sont décomptées du temps réparti en application de l’alinéa 6. Est également décompté le temps consacré à des interventions fondées sur l’article 58, alinéa 1, dès lors que le Président considère qu’elles n’ont manifestement aucun rapport avec le Règlement. Est également décompté le temps consacré aux suspensions de séance demandées par le président d’un groupe ou son délégué sur le fondement de l’article 58, alinéa 5, sans que le temps décompté puisse excéder la durée demandée. Les présidents des groupes disposent d’un temps personnel non décompté du temps réparti en application de l’alinéa 7. Ce temps est d’une heure par président de groupe. Un président de groupe peut transférer la moitié de ce temps personnel à un membre de ce groupe, désigné pour la durée de la lecture d’un texte ([125]).

10   Selon des modalités définies par la Conférence des présidents, un président de groupe peut obtenir, de droit, que le temps programmé soit égal à une durée minimale fixée par la Conférence des présidents.

11   Une fois au cours des douze mois suivant le début de la session ordinaire, un président de groupe peut obtenir, de droit, un allongement exceptionnel de cette durée dans une limite maximale fixée par la Conférence des présidents ([126]).

12   Une fois au cours des douze mois suivant le début de la session ordinaire, un président de groupe peut obtenir, de droit, un allongement exceptionnel du temps attribué à son groupe dans une limite maximale fixée par la Conférence des présidents ([127]).

13   Les allongements exceptionnels prévus aux alinéas 11 et 12 ne peuvent pas s’appliquer à un même texte ([128]).

14   Si un président de groupe s’y oppose, la conférence ne peut fixer la durée maximale de l’examen de l’ensemble d’un texte lorsque la discussion en première lecture intervient moins de six semaines après son dépôt ou moins de quatre semaines après sa transmission.

15   Si la Conférence des présidents constate que la durée maximale fixée pour l’examen d’un texte est insuffisante, elle peut décider de l’augmenter.

16   Chaque député peut prendre la parole, à l’issue du vote du dernier article du texte en discussion, pour une explication de vote personnelle de deux minutes. Le temps consacré à ces explications de vote n’est pas décompté du temps global réparti entre les groupes, par dérogation à la règle énoncée à l’alinéa 9 ([129]).

Article 49‑1 A ([130])

1        Les députés peuvent déposer des contributions écrites sur les textes inscrits à l’ordre du jour. Ces contributions peuvent porter sur l’ensemble du texte, sur l’un de ses articles ou sur un amendement. Elles sont annexées au compte rendu des débats.

2        La Conférence des présidents fixe, avant le début de chaque session ordinaire, le nombre maximal de contributions écrites pouvant être déposées par chaque député jusqu’au début de la session ordinaire suivante, le nombre maximal de caractères par contribution ainsi que les conditions de dépôt de ces contributions.

Chapitre XII

Tenue des séances plénières

Article 49‑1 ([131])

1        Les jours de séance au sens de l’article 28 de la Constitution sont ceux au cours desquels une séance a été ouverte. Ils ne peuvent se prolonger, le lendemain, audelà de l’heure d’ouverture de la séance du matin fixée à l’article 50.

2        La décision du Premier ministre de tenir des jours de séance supplémentaires, en application de l’article 28, alinéa 3, de la Constitution, est publiée au Journal officiel.

3        Lorsque la demande émane des membres de l’Assemblée, elle est constituée par un document remis au Président de l’Assemblée comportant la liste des signatures de la moitié plus un de ses membres. S’il constate que cette condition est remplie, le Président convoque l’Assemblée.

Article 50 ([132])

1        L’Assemblée se réunit chaque semaine en séance publique le matin, l’après‑midi et la soirée du mardi, l’après‑midi et la soirée du mercredi ainsi que le matin, l’après‑midi et la soirée du jeudi ([133]).

2        Sur proposition de la Conférence des présidents, l’Assemblée peut décider de tenir d’autres séances dans les limites prévues par l’article 28, alinéa 2, de la Constitution. Dans les mêmes limites, la tenue de ces séances est de droit à la demande du Gouvernement formulée en Conférence des présidents, pour l’examen des textes et des demandes visés à l’article 48, alinéa 3, de la Constitution ([134]).

3        La matinée du mercredi est réservée aux travaux des commissions. Sous réserve des dispositions de l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution, au cours de cette matinée, aucune séance ne peut être tenue en application de l’alinéa précédent ([135]).

4        L’Assemblée se réunit le matin de 9 heures à 13 heures, l’après‑midi de 15 heures à 20 heures et en soirée de 21 heures 30 à minuit ([136]).

5        L’Assemblée peut toutefois décider de prolonger ses séances soit sur proposition de la Conférence des présidents pour un ordre du jour déterminé, soit sur proposition de la commission saisie au fond, d’un président de groupe ou du Gouvernement pour continuer le débat en cours ; dans ce dernier cas, elle est consultée sans débat par le Président. La prolongation de la séance du soir au delà de l’horaire mentionné à l’alinéa 4 n’est admise que pour achever une discussion en cours ([137]).

6        L’Assemblée peut à tout moment décider des semaines au cours desquelles elle ne tient pas séance, conformément à l’article 28, alinéa 2, de la Constitution ([138]).

Article 51

1        L’Assemblée peut décider de siéger en comité secret par un vote exprès et sans débat émis à la demande soit du Premier ministre, soit d’un dixième de ses membres. Le dixième des membres est calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus. En cas de fraction, le nombre est arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Les signatures doivent figurer sur une liste unique. À partir du dépôt de cette liste, aucune signature ne peut être retirée ni ajoutée et la procédure doit suivre son cours jusqu’à la décision de l’Assemblée. La liste ne varietur des signataires est publiée au Journal officiel à la suite du compte rendu de la séance ([139]).

2        Lorsque le motif qui a donné lieu au comité secret a cessé, le Président consulte l’Assemblée sur la reprise de la séance publique.

3        L’Assemblée décide ultérieurement de la publication éventuelle du compte rendu des débats en comité secret. À la demande du Gouvernement, cette décision est prise en comité secret ([140]).

Article 52 ([141])

1        Le Président ouvre la séance, dirige les délibérations, fait observer le Règlement et maintient l’ordre ; il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.

2        La police de l’Assemblée est exercée, en son nom, par le Président.

Article 53 ([142])

Avant de passer à l’ordre du jour, le Président donne connaissance à l’Assemblée des communications qui la concernent.

Article 54

1        Aucun membre de l’Assemblée ne peut parler qu’après avoir demandé la parole au Président et l’avoir obtenue, même s’il est autorisé exceptionnellement par un orateur à l’interrompre. En ce dernier cas, l’interruption ne peut dépasser deux minutes ([143]).

2        Les députés qui désirent intervenir s’inscrivent auprès du Président qui détermine l’ordre dans lequel ils sont appelés à prendre la parole, sous réserve des dispositions de l’article 49 et de l’article 95, alinéa 2 ([144]).

3        L’orateur parle à la tribune ou de sa place ; le Président peut l’inviter à monter à la tribune.

4        Quand le Président juge l’Assemblée suffisamment informée, il peut inviter l’orateur à conclure. Il peut également, dans l’intérêt du débat, l’autoriser à poursuivre son intervention au‑delà du temps qui lui est attribué ([145]).

5        Dans l’intérêt du débat, le Président peut autoriser à s’exprimer un nombre d’orateurs supérieur à celui fixé par le présent Règlement ([146]).

6        L’orateur ne doit pas s’écarter de la question, sinon le Président l’y rappelle. S’il ne défère pas à ce rappel, de même que si un orateur parle sans en avoir obtenu l’autorisation ou prétend poursuivre son intervention après avoir été invité à conclure, le Président peut lui retirer la parole. Dans ce cas, le Président ordonne que ses paroles ne figureront plus au procès‑verbal, et ce, sans préjudice de l’application des peines disciplinaires prévues au chapitre XIV du présent titre ([147]).

7        Le Président peut autoriser des explications de vote sur l’ensemble d’un projet ou d’une proposition, de cinq minutes chacune, à raison d’un orateur par groupe ([148]).

Article 55

1        Dans tous les débats pour lesquels le temps de parole est limité, les orateurs ne doivent, en aucun cas, excéder le temps de parole attribué à leur groupe.

2        Si le temps de parole est dépassé, le Président fait application de l’article 54, alinéas 4 et 6 ([149]).

3        Lorsqu’un groupe a épuisé le temps qui lui a été attribué, la parole est refusée à ses membres ([150]) .

4        Un amendement déposé par un député appartenant à un groupe dont le temps de parole est épuisé est mis aux voix sans débat. Il en est de même pour les amendements déposés par un député non inscrit, lorsque le temps alloué aux députés non inscrits est épuisé ([151]).

5        Le président d’un groupe dont le temps de parole est épuisé ne peut plus demander de scrutin public, excepté sur l’ensemble d’un texte ([152]).

6        Lorsque le Gouvernement ou la commission saisie au fond font usage de la faculté qui leur est reconnue par l’article 99, alinéa 2, de déposer un ou plusieurs amendements après l’expiration du délai opposable aux députés, dans le cadre d’un débat organisé selon la procédure prévue par l’article 49, alinéa 6, un temps supplémentaire est attribué à chaque groupe et aux députés non inscrits en plus de celui fixé en application de l’article 49, alinéa 7, à la demande d’un président de groupe, pour la discussion de l’article sur lequel l’amendement a été déposé ou, le cas échéant, de l’article additionnel ([153]).

Article 56 ([154])

1        Les ministres, les présidents et les rapporteurs des commissions saisies au fond obtiennent la parole quand ils la demandent.

2        Les présidents et les rapporteurs des commissions peuvent se faire assister, lors des discussions en séance publique, de fonctionnaires de l’Assemblée choisis par eux ([155]).

Article 57

1        En dehors des débats organisés conformément à l’article 49, et lorsque au moins deux orateurs d’avis contraire sont intervenus dans la discussion générale, dans la discussion d’un article ou dans les explications de vote, la clôture immédiate de cette phase de la discussion peut être soit décidée par le Président, soit proposée par un membre de l’Assemblée. Toutefois, la clôture ne s’applique pas aux explications de vote sur l’ensemble ([156]).

2        Si la clôture de la discussion générale est proposée par un membre de l’Assemblée, la parole ne peut être accordée que contre la clôture et à un seul orateur, pour une durée n’excédant pas deux minutes. Le premier des orateurs demeurant inscrits dans la discussion ou, à son défaut, l’un des inscrits dans l’ordre d’inscription, s’il demande la parole contre la clôture, a la priorité ; à défaut d’orateurs inscrits, la parole contre la clôture est donnée au député qui l’a demandée le premier ([157]).

3        Lorsque la clôture est demandée en dehors de la discussion générale, l’Assemblée est appelée à se prononcer sans débat.

4        Le vote au scrutin public ne peut être demandé dans les questions de clôture. Le Président consulte l’Assemblée à main levée. S’il y a doute sur le vote de l’Assemblée, elle est consultée par assis et levé. Si le doute persiste, la discussion continue.

Article 58

1        Les rappels au Règlement et les demandes de parole pour fait personnel ont toujours priorité sur la question principale ; ils en suspendent la discussion. La parole est accordée à tout député qui la demande à cet effet soit sur‑le‑champ, soit, si un orateur a la parole, à la fin de son intervention ([158]).

2        Tout rappel au Règlement doit se fonder sur un article du Règlement autre que le présent article ([159]).

3        Lorsque, manifestement, son intervention n’a aucun rapport avec le Règlement ou un fait personnel, ou si elle tend à remettre en question l’ordre du jour fixé, ou si un précédent rappel au Règlement avait le même objet, le Président lui retire la parole ([160]) ([161]).

4        Lorsque plusieurs rappels au Règlement émanent de députés d’un même groupe et ont manifestement pour objet de remettre en question l’ordre du jour, le Président peut refuser les prises de parole à ce titre ([162]).

5        Les demandes de suspension de séance sont soumises à la décision de l’Assemblée sauf quand elles sont formulées par le Gouvernement, par le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond ou par le président d’un groupe ou son délégué dont il a préalablement notifié le nom au Président. Le président d’un groupe ou son délégué peut obtenir au plus deux suspensions par séance au cours de l’examen d’un même texte, sauf décision contraire du président de séance ([163]).

6        Dans les cas prévus au présent article, la parole ne peut être conservée plus de deux minutes ([164]).

Article 59

1        Avant de lever la séance, le Président fait part à l’Assemblée de la date et de l’ordre du jour de la séance suivante.

2        Il est établi, pour chaque séance publique, un compte rendu intégral, publié au Journal officiel ([165]).

3        Le compte rendu intégral est le procès‑verbal de la séance. Il devient définitif si le Président de l’Assemblée n’a été saisi par écrit d’aucune opposition ou d’aucune demande de rectification vingt‑quatre heures après sa publication au Journal officiel. Les contestations sont soumises au Bureau de l’Assemblée, qui statue sur leur prise en considération après que l’auteur a été entendu par l’Assemblée pour une durée qui ne dépasse pas deux minutes ([166]).

4        Si la contestation est prise en considération par le Bureau, la rectification du procès‑verbal est soumise par le Président au début de la première séance suivant la décision du Bureau, à l’Assemblée qui statue sans débat.

5        Un compte rendu audiovisuel des débats en séance publique est produit et diffusé dans les conditions déterminées par le Bureau ([167]).

Article 60

1        Le Président constate la clôture de la session ordinaire à la fin de la dernière séance tenue le dernier jour ouvrable de juin, qui ne peut être prolongée au‑delà de minuit. Si l’Assemblée ne tient pas séance, le Président constate la clôture par avis publié au Journal officiel du lendemain ([168]).

2        Après la lecture du décret de clôture d’une session extraordinaire intervenue dans les conditions prévues aux articles 29, alinéa 2, et 30 de la Constitution, le Président ne peut donner la parole à aucun orateur et lève sur‑le‑champ la séance.

Chapitre XIII

Modes de votation

Article 61 ([169])

1        L’Assemblée est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour.

2        Les votes émis par l’Assemblée sont valables quel que soit le nombre des présents si, avant le début de l’épreuve, le Président n’a pas été appelé, sur demande personnelle du président d’un groupe, à vérifier le quorum en constatant la présence, dans l’enceinte du Palais, de la majorité absolue du nombre des députés calculée sur le nombre de sièges effectivement pourvus.

3        La demande personnelle du président d’un groupe n’est recevable que si la majorité des députés qui constituent ce groupe est effectivement présente dans l’hémicycle.

4        Lorsqu’un vote ne peut avoir lieu faute de quorum, la séance est suspendue après l’annonce par le Président du report du scrutin qui ne peut avoir lieu moins de quinze minutes après ; le vote est alors valable, quel que soit le nombre des présents.

Article 62 ([170])

1        Le vote des députés est personnel.

2        Toutefois, leur droit de vote dans les scrutins publics peut être délégué par eux dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 581066 du 7 novembre 1958 précitée.

3        La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au nom d’un seul député nommément désigné. Elle peut être transférée avec l’accord préalable du délégant à un autre délégué également désigné. Elle doit être notifiée au Président avant l’ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels elle s’applique.

4        Lorsque la durée de la délégation n’est pas précisée, elle expire de plein droit à l’issue d’un délai de huit jours francs à compter de sa réception ([171]).

Article 63

1        Les votes s’expriment, soit à main levée, soit par assis et levé, soit au scrutin public ordinaire, soit au scrutin public à la tribune.

2        Toutefois, lorsque l’Assemblée doit procéder, par scrutin, à des nominations personnelles, le scrutin est secret.

3        Dans les questions complexes et sauf dans les cas prévus aux articles 44 et 49 de la Constitution, le vote d’un texte par division peut toujours être demandé. L’auteur de la demande doit préciser les parties du texte sur lesquelles il demande des votes séparés.

4        Le vote d’un texte par division est de droit lorsqu’il est demandé par le Gouvernement ou la commission saisie au fond. Dans les autres cas, le Président, après consultation éventuelle du Gouvernement ou de la commission, décide s’il y a lieu ou non de voter par division ([172]).

Article 64

1        L’Assemblée vote normalement à main levée en toutes matières, sauf pour les nominations personnelles.

2        En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procédé au vote par assis et levé ; si le doute persiste, le vote par scrutin public ordinaire est de droit.

3        Toutefois, lorsque la première épreuve à main levée est déclarée douteuse, le Président peut décider qu’il sera procédé par scrutin public ordinaire.

4        Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves du vote.

Article 65

1        Le vote par scrutin public est de droit :

2        1° Sur décision du Président ou sur demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond ([173]) ;

3        2° Sur demande écrite émanant personnellement soit du président d’un groupe, soit de son délégué dont il a préalablement notifié le nom au Président. Toute nouvelle délégation annule la précédente ([174]) ;

4        3° Lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée ou lorsqu’il est fait application des articles 49 et 50‑1 de la Constitution ([175]).

5        Il est procédé au scrutin public en la forme ordinaire lorsqu’il a lieu en application des 1° et 2° ci‑dessus et de l’article 65‑1. Il est procédé au scrutin public à la tribune ou dans les salles voisines de la salle des séances, sur décision de la Conférence des présidents, lorsqu’il a lieu en application du 3° cidessus ([176]).

Article 65‑1 ([177])

1        La Conférence des présidents peut décider que les explications de vote et le vote par scrutin public sur l’ensemble d’un texte donnent lieu à un vote solennel. Sous réserve des dispositions de l’article 48 de la Constitution, elle en fixe la date.

2        La Conférence des présidents peut également décider que seul le vote par scrutin public sur l’ensemble d’un texte a lieu à la date fixée par elle, sous réserve des dispositions de l’article 48 de la Constitution.

Article 66

1        Lorsqu’il y a lieu à scrutin public, l’annonce en est faite dans l’ensemble des locaux du Palais. Cinq minutes au moins après cette annonce, le Président invite éventuellement les députés à regagner leurs places. Il déclare ensuite le scrutin ouvert ([178]).

2        I.  Pour un scrutin public ordinaire, le vote a lieu par procédé électronique ([179]).

3        Dans le cas où l’appareillage électronique ne fonctionne pas, le vote a lieu par bulletins. Chaque député dépose personnellement dans l’urne qui est placée sous la surveillance de secrétaires du Bureau un bulletin de vote à son nom, bleu s’il est pour l’adoption, rouge s’il est contre, blanc s’il entend s’abstenir. Il est interdit de déposer plus d’un bulletin dans l’urne pour quelque cause que ce soit ([180]).

4        Lorsque personne ne demande plus à voter, le Président prononce la clôture du scrutin. Les urnes sont éventuellement apportées à la tribune. Le Président proclame le résultat du scrutin constaté par les secrétaires.

5        II. – Pour un scrutin public à la tribune, tous les députés sont appelés nominalement par les huissiers. Sont appelés les premiers ceux dont le nom commence par une lettre préalablement tirée au sort. Il est procédé à l’émargement des noms des votants.

6        Le vote a lieu par bulletins. Chaque député remet son bulletin à l’un des secrétaires, qui le dépose dans une urne placée sur la tribune ([181]).

7        Le scrutin reste ouvert pendant une heure. Le résultat est constaté par les secrétaires et proclamé par le Président ([182]).

8        Lorsque le scrutin public a lieu dans les salles voisines de la salle des séances, la Conférence des présidents en fixe la durée ([183]).

9        III. – Les modalités du vote électronique et de l’exercice des délégations de vote sont réglées par une instruction du Bureau ([184]).

Article 67 ([185])

1        Le Président peut décider qu’il y a lieu à pointage d’un scrutin public ([186]).

2        Lorsqu’il y a pointage d’un scrutin portant sur une demande de suspension de séance ou sur un texte dont l’adoption ou le rejet ne peut pas influer sur la suite de la discussion, la séance continue.

Article 68

1        Sous réserve de l’application de l’article 49 de la Constitution, les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont obtenu la majorité des suffrages exprimés. Toutefois, lorsque la Constitution exige pour une adoption la majorité absolue des membres composant l’Assemblée, cette majorité est calculée sur le nombre de sièges effectivement pourvus ([187]).

2        En cas d’égalité de suffrages, la question mise aux voix n’est pas adoptée.

3        Le résultat des délibérations de l’Assemblée est proclamé par le Président en ces termes : « L’Assemblée a adopté » ou « L’Assemblée n’a pas adopté ».

4        Aucune rectification de vote n’est admise après la clôture du scrutin.

Article 69

1        Les scrutins secrets auxquels procède l’Assemblée pour les nominations personnelles ont lieu soit à la tribune, dans les conditions prévues à l’article 66, paragraphe II, soit dans les salles voisines de la salle des séances.

2        Dans ce dernier cas, le Président en indique en séance l’heure d’ouverture et l’heure de clôture. Des scrutateurs tirés au sort procèdent à l’émargement des listes de votants. Pendant le cours de la séance, qui n’est pas suspendue du fait du vote, chaque député dépose son bulletin dans une urne placée sous la surveillance de l’un des secrétaires du Bureau. Les secrétaires dépouillent le scrutin et le Président en proclame le résultat en séance.

3        Sauf décision contraire de la Conférence des présidents, la durée de tous les scrutins prévus au présent article est fixée à une heure ([188]).

Chapitre XIV

Discipline, immunité et déontologie [189]

Article 70 ([190])

1        Peut faire l’objet de peines disciplinaires tout membre de l’Assemblée :

2        1° Qui se livre à des manifestations troublant l’ordre ou qui provoque une scène tumultueuse ;

3        2° Qui se livre à une mise en cause personnelle, qui interpelle un autre député ou qui adresse à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces ;

4        3° Qui a fait appel à la violence en séance publique ;

5         Qui s’est rendu coupable d’outrages ou de provocations envers l’Assemblée ou son Président ;

6        5° Qui s’est rendu coupable d’injures, de provocations ou de menaces envers le Président de la République, le Premier ministre, les membres du Gouvernement et les assemblées prévues par la Constitution ;

7         Qui s’est rendu coupable d’une voie de fait dans l’enceinte de l’Assemblée ;

8        7° À l’encontre duquel le Bureau a conclu, en application de l’article 80‑4, à un manquement aux règles définies dans le code de déontologie.

Article 71 ([191])

1        Les peines disciplinaires applicables aux membres de l’Assemblée sont :

2        1° Le rappel à l’ordre ;

3        2° Le rappel à l’ordre avec inscription au procès‑verbal ;

4        3° La censure ;

5        4° La censure avec exclusion temporaire.

Article 72 ([192])

1        Le rappel à l’ordre simple est prononcé par le Président.

2        Le rappel à l’ordre avec inscription au procès‑verbal est prononcé par le Bureau ou par le Président seul. Dans ce dernier cas, à la demande du député concerné, la procédure prévue à l’alinéa 4 est applicable.

3        Les peines prononcées par le Bureau le sont sur proposition du Président ou, par écrit, d’un député qui s’estime victime d’un agissement mentionné à l’article 70.

4        Lorsqu’est proposée une peine autre qu’un rappel à l’ordre simple, le Bureau entend le député concerné ou, à la demande de ce dernier, l’un de ses collègues en son nom.

5        La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par l’Assemblée, par assis et levé et sans débat, sur proposition du Bureau.

6        Par dérogation aux alinéas 1 et 2 du présent article, le Président ne peut prononcer de peine dans le cas prévu au 7° de l’article 70.

Article 73 ([193])

1        Le rappel à l’ordre avec inscription au procès‑verbal emporte de droit la privation, pendant un mois, du quart de l’indemnité parlementaire allouée au député.

2        La censure simple emporte de droit la privation, pendant un mois, de la moitié de l’indemnité parlementaire allouée au député.

3        La censure avec exclusion temporaire emporte de droit la privation, pendant deux mois, de la moitié de l’indemnité parlementaire allouée au député. Elle entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux de l’Assemblée et de reparaître dans le Palais de l’Assemblée jusqu’à l’expiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la peine a été prononcée. Dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un député, l’exclusion s’étend à trente jours de séance.

Articles 74, 75 et 76 ([194])

Abrogés

Article 77 ([195])

1        Lorsqu’un député entreprend de paralyser la liberté des délibérations et des votes de l’Assemblée et, après s’être livré à des agressions contre un ou plusieurs de ses collègues, refuse d’obtempérer aux rappels à l’ordre du Président, celui‑ci lève la séance. Le Bureau est immédiatement convoqué ([196]).

2        Si le Bureau propose à l’Assemblée de prononcer la censure avec exclusion temporaire, la durée de la privation de la moitié de l’indemnité parlementaire prévue à l’article 73, alinéa 3, s’étend à six mois ([197]).

3        Si, au cours des séances qui ont motivé cette sanction, des voies de fait graves ont été commises, le Président saisit sur l’heure le procureur général.

Article 77‑1 ([198])

1        La fraude dans les scrutins, notamment en ce qui concerne le caractère personnel du vote, entraîne la privation, pendant un mois, du quart de l’indemnité visée à l’article 73. En cas de récidive pendant la même session, cette durée est portée à six mois ([199]).

2        Le Bureau décide de l’application de l’alinéa précédent sur proposition des secrétaires.

Article 78

1        Si un fait délictueux est commis par un député dans l’enceinte du Palais pendant que l’Assemblée est en séance, la délibération en cours est suspendue.

2        Séance tenante, le Président porte le fait à la connaissance de l’Assemblée.

3        Si le fait visé à l’alinéa premier est commis pendant une suspension ou après la levée de la séance, le Président porte le fait à la connaissance de l’Assemblée à la reprise de la séance ou au début de la séance suivante.

4        Le député est admis à s’expliquer, s’il le demande. Sur l’ordre du Président, il est tenu de quitter la salle des séances et retenu dans le Palais.

5        En cas de résistance du député ou de tumulte dans l’Assemblée, le Président lève à l’instant la séance.

6        Le Bureau informe, sur‑le‑champ, le procureur général qu’un délit vient d’être commis dans le Palais de l’Assemblée.

Article 79 ([200]) ([201])

1        Indépendamment des cas prévus par l’article L.O. 150 et sanctionnés par l’article L.O. 151 du code électoral, il est interdit à tout député, sous les peines disciplinaires prévues aux articles 71 à 73, d’exciper ou de laisser user de sa qualité dans des entreprises financières, industrielles ou commerciales ou dans l’exercice des professions libérales ou autres et, d’une façon générale, d’user de son titre pour d’autres motifs que pour l’exercice de son mandat ([202]).

2        Il lui est également interdit, sous les mêmes peines, d’adhérer à une association ou à un groupement de défense d’intérêts particuliers, locaux ou professionnels ou de souscrire à l’égard de ceux‑ci des engagements concernant sa propre activité parlementaire, lorsque cette adhésion ou ces engagements impliquent l’acceptation d’un mandat impératif.

Article 80 ([203])

1        Il est constitué, au début de la législature et, chaque année suivante, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, au début de la session ordinaire, une commission de quinze membres titulaires et de quinze membres suppléants, chargée de l’examen des demandes de suspension de la détention, des mesures privatives ou restrictives de liberté ou de la poursuite d’un député. Les nominations ont lieu en s’efforçant de reproduire la configuration politique de l’Assemblée nationale et, à défaut d’accord entre les présidents des groupes sur une liste de candidats, à la représentation proportionnelle des groupes, selon la procédure prévue à l’article 25. Un suppléant est associé à chaque titulaire. Il ne peut le remplacer que pour l’ensemble de l’examen d’une demande. Hormis ce cas, il ne participe pas aux travaux de la commission ([204]).

2        Le bureau de la commission comprend un président, trois vice‑présidents et trois secrétaires. Les nominations ont lieu en s’efforçant de reproduire la configuration politique de l’Assemblée et d’assurer la représentation de toutes ses composantes. Les membres du bureau sont désignés dans les conditions prévues à l’article 39. Le chapitre X, à l’exception de l’article 46, est applicable à la commission constituée en application du présent article ([205]).

3        La commission doit entendre l’auteur ou le premier signataire de la demande et le député intéressé ou le collègue qu’il a chargé de le représenter. Si le député intéressé est détenu, elle peut le faire entendre personnellement par un ou plusieurs de ses membres délégués à cet effet ([206]).

4        Sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, les demandes sont inscrites d’office par la Conférence des présidents, dès la distribution du rapport de la commission, à la plus prochaine séance réservée par priorité par l’article 48, alinéa 6, de la Constitution aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement, à la suite desdites questions et réponses. Si le rapport n’a pas été distribué dans un délai de vingt jours de session à compter du dépôt de la demande, l’affaire peut être inscrite d’office par la Conférence des présidents à la plus prochaine séance réservée par priorité par l’article 48, alinéa 6, de la Constitution aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement, à la suite desdites questions et réponses ([207]).

5        Conformément au dernier alinéa de l’article 26 de la Constitution, l’Assemblée se réunit de plein droit pour une séance supplémentaire pour examiner une demande de suspension de détention, de mesures privatives ou restrictives de liberté ou de poursuite ; cette séance ne peut se tenir plus d’une semaine après la distribution du rapport ou, si la commission n’a pas distribué son rapport, plus de quatre semaines après le dépôt de la demande ([208]).

6        La discussion en séance publique porte sur les conclusions de la commission formulées en une proposition de résolution. Si la commission ne présente pas de conclusions, la discussion porte sur la demande dont l’Assemblée est saisie. Une motion de renvoi à la commission peut être présentée et discutée dans les conditions prévues à l’article 91. En cas de rejet des conclusions de la commission tendant à rejeter la demande, celle‑ci est considérée comme adoptée ([209]).

7        L’Assemblée statue sur le fond après un débat auquel peuvent seuls prendre part le rapporteur de la commission, le Gouvernement, le député intéressé ou un membre de l’Assemblée le représentant, un orateur pour et un orateur contre. La demande de renvoi en commission, prévue à l’alinéa précédent, est mise aux voix après l’audition du rapporteur. En cas de rejet, l’Assemblée entend ensuite les orateurs prévus au présent alinéa ([210]).

8        Saisie d’une demande de suspension de la poursuite d’un député détenu ou faisant l’objet de mesures privatives ou restrictives de liberté, l’Assemblée peut ne décider que la suspension de la détention ou de tout ou partie des mesures en cause. Seuls sont recevables les amendements présentés à cette fin. L’article 100 est applicable à leur discussion ([211]).

9        En cas de rejet d’une demande, aucune demande nouvelle, concernant les mêmes faits, ne peut être présentée pendant le cours de la session ([212]).

Article 80‑1 ([213])

1        Les députés exercent leur mandat au profit du seul intérêt général et en toute indépendance. Le Bureau établit un code de déontologie définissant les principes qui doivent guider leurs actions dans l’exercice de leur mandat. Il assure le respect de ce code de déontologie et en contrôle la mise en œuvre. Il nomme à cet effet un déontologue.

2        Les députés veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement toute situation de conflits d’intérêts dans laquelle ils se trouvent ou pourraient se trouver, après consultation, le cas échéant, du déontologue.

3        Un conflit d’intérêts est entendu comme toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts privés de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif du mandat. Il n’y a pas de conflit d’intérêts lorsque le député tire un avantage du seul fait d’appartenir à la population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes.

Article 80‑1‑1 ([214])

1        Afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêts, un député qui estime devoir faire connaître un intérêt privé effectue une déclaration écrite ou orale de cet intérêt. Cette déclaration est mentionnée au compte rendu et, si elle est orale, n’est pas décomptée du temps de l’intervention.

2        Lorsqu’un député estime devoir ne pas participer à certains travaux de l’Assemblée en raison d’une situation de conflit d’intérêts telle que définie à l’article 801, alinéa 3, il en informe le Bureau.

3        Un registre public, tenu sous la responsabilité du Bureau, recense les cas dans lesquels un député a estimé devoir se prévaloir des dispositions mentionnées à l’alinéa 2 du présent article.

4        Lorsqu’un député estime que l’exercice d’une fonction au sein de l’Assemblée nationale est susceptible de le placer en situation de conflit d’intérêts, il s’abstient de la solliciter ou de l’accepter.

Article 80‑1‑2 ([215])

1        Les députés déclarent au déontologue :

2         Dans un délai d’un mois à compter de sa réception, tout don, invitation à un événement sportif ou culturel ou avantage d’une valeur excédant un montant déterminé par le Bureau dont ils ont bénéficié à raison de leur mandat ;

3         Toute acceptation d’une invitation à un voyage émanant d’une personne morale ou physique dont ils ont bénéficié à raison de leur mandat. La déclaration, effectuée préalablement au voyage, doit être accompagnée d’éléments précisant le programme du voyage et ses modalités.

4        Le Bureau définit les conditions dans lesquelles ces déclarations sont rendues publiques.

5        Les députés qui le souhaitent peuvent déposer les dons reçus auprès du déontologue. Le Bureau détermine leur affectation.

Article 80‑2 ([216])

1        Le déontologue de l’Assemblée nationale est une personnalité indépendante nommée par le Bureau, à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, sur proposition du Président et avec l’accord d’au moins un président d’un groupe d’opposition.

2        Il prend ses fonctions six mois après le premier jour de la législature et les exerce jusqu’à la fin du sixième mois qui suit le premier jour de la législature suivante ([217]). Son mandat n’est pas renouvelable. Il ne peut en être démis qu’en cas d’incapacité ou de manquement à ses obligations, sur décision du Bureau prise à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, sur proposition du Président et avec l’accord d’au moins un président d’un groupe d’opposition ([218]).

3        Le déontologue et les personnes qui l’assistent dans sa mission sont tenus au secret professionnel et ne peuvent faire état d’aucune information recueillie dans l’exercice de leurs fonctions ([219]).

4        Le déontologue adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ([220]).

Article 80‑3 ([221])

1        Le déontologue est consulté sur les règles destinées à prévenir et à faire cesser les conflits d’intérêts ainsi que sur le code de déontologie des députés et le code de conduite applicable aux représentants d’intérêts ([222]).

2        Il donne également un avis sur le régime de prise en charge des frais de mandat ainsi que sur la liste des frais éligibles. Dans les conditions déterminées par le Bureau, il contrôle que les dépenses ayant fait l’objet de cette prise en charge correspondent à des frais de mandat ([223]).

3        Le Bureau définit les conditions dans lesquelles les avis rendus en application du premier alinéa et de la première phrase du deuxième alinéa du présent article sont rendus publics ([224]).

4        Le déontologue remet au Président et au Bureau un rapport annuel dans lequel il présente des propositions aux fins d’améliorer le respect des règles définies aux articles 801 à 805 et dans le code de déontologie et rend compte des conditions générales d’application de ces règles sans faire état d’éléments relatifs à un cas personnel. Ce rapport est rendu public ([225]).

 

CODE DE DÉONTOLOGIE DES DÉPUTÉS ([226])

Considérant que le respect des actes du pouvoir législatif est un objectif énoncé par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; que selon l’article III de la Déclaration : « Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. » ; que selon l’article VI : « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. » ;

Considérant que l’article 3 de la Constitution dispose que : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » ; qu’aux termes de l’article 24 : « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. » ; que selon l’article 26 : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. » ; que l’article 27 dispose que : « Tout mandat impératif est nul. » ;

Considérant qu’en toutes circonstances, les députés doivent faire prévaloir les intérêts publics dont ils ont la charge et que le respect de ce principe est l’une des conditions essentielles de la confiance des citoyens dans l’action de leurs représentants à l’Assemblée nationale ;

Qu’en conséquence, les députés ont le devoir de respecter les principes énoncés dans le présent code.

Art. 1er

intérêt général

Les députés doivent agir dans le seul intérêt de la Nation et des citoyens qu’ils représentent, à l’exclusion de toute satisfaction d’un intérêt privé ou de l’obtention d’un bénéfice financier ou matériel pour euxmêmes ou leurs proches.

Art. 2

indépendance

En aucun cas, les députés ne doivent se trouver dans une situation de dépendance à l’égard d’une personne morale ou physique qui pourrait les détourner du respect de leurs devoirs tels qu’énoncés dans le présent code.

Ils s’assurent de l’objet et des modalités de financement des structures et activités auxquelles ils participent.

Art. 3

objectivité

Les députés ne peuvent intervenir dans une situation personnelle qu’en considération des seuls droits et mérites de la personne.

Art. 4

responsabilité

Les députés doivent rendre compte de leurs décisions et de leurs actions aux citoyens qu’ils représentent.

À cette fin, les députés doivent agir de manière transparente dans l’exercice de leur mandat.

Art. 5

probité

Les députés veillent à ce que les moyens et indemnités mis à leur disposition soient utilisés conformément à leur destination.

Ils s’abstiennent d’utiliser les locaux ou les moyens de l’Assemblée nationale pour promouvoir des intérêts privés.

Art. 6

exemplarité

Dans l’exercice de son mandat, chaque député doit se conformer aux principes énoncés dans le présent code et les promouvoir. Le harcèlement moral ou sexuel constitue une atteinte au devoir d’exemplarité. Tout manquement au code de déontologie peut être sanctionné dans les conditions prévues à l’article 80‑4 du Règlement de l’Assemblée nationale.

Art. 7

obligations déclaratives

 Déclarations de dons, avantages et invitations à un voyage : en application du deuxième alinéa de l’article 80-1-2 du Règlement de l’Assemblée nationale, les députés déclarent au déontologue les dons, avantages et invitations à un événement sportif ou culturel d’une valeur qu’ils estiment supérieure à 150 euros dont ils ont bénéficié à raison de leur mandat.

Ces déclarations, ainsi que les acceptations d’invitations à un voyage mentionnées au troisième alinéa de l’article 80-1-2 du Règlement de l’Assemblée nationale sont rendues publiques sur le site de l’Assemblée nationale.

Les dons peuvent être consignés auprès du déontologue.

Ils peuvent être vendus aux enchères par l’Assemblée nationale au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général, dès lors que le député les lui cède.

2° Déclarations relatives à l’absence de participation à certains travaux de l’Assemblée nationale : les députés déclarent leurs décisions de ne pas participer aux travaux de l’Assemblée nationale dans les conditions prévues à l’article 8011 du Règlement. Un registre centralisé de ces déclarations est publié en données ouvertes sur le site internet de l’Assemblée nationale.

Art. 8

respect du code de déontologie

Ainsi qu’il est dit à l’article 80-3-1 du Règlement de l’Assemblée nationale, le déontologue de l’Assemblée nationale peut être saisi par tout député qui souhaite, pour son cas personnel, le consulter sur le respect des principes énoncés dans le code de déontologie. Les demandes de consultation et les avis donnés sont confidentiels et ne peuvent être rendus publics que par le député concerné.

Le déontologue peut également être saisi par tout fonctionnaire ou contractuel des services de l’Assemblée nationale ou tout collaborateur parlementaire qui souhaite, pour son cas personnel, le consulter sur une question d’ordre déontologique en lien avec ses fonctions. Les demandes de consultation et les avis sont confidentiels.

Le déontologue peut demander à un député communication des documents nécessaires à l’exercice des missions qui lui sont confiées par la loi ou le Règlement de l’Assemblée nationale.

En l’absence de suite donnée à une demande de communication, il requiert du député intéressé la communication des documents dont il fixe la liste, dans un délai qu’il fixe. Il en informe le Président de l’Assemblée nationale.

En l’absence de transmission des documents demandés au terme de ce délai, il prend en compte cette circonstance dans l’avis ou la décision qu’il lui appartient de rendre.

 

Article 80‑3‑1 ([227])

1        Le Bureau définit les conditions dans lesquelles le déontologue peut demander communication à tout député d’un document nécessaire à l’exercice de sa mission.

2        Le déontologue peut être saisi par tout député qui souhaite, pour son cas personnel, le consulter sur le respect des règles relatives au traitement et à la prévention des conflits d’intérêts ainsi que de celles définies dans le code de déontologie. Il peut également être consulté, dans les mêmes conditions, sur l’éligibilité des dépenses au titre des frais de mandat.

3        Les demandes de consultation et les avis donnés sont confidentiels et ne peuvent être rendus publics que par le député concerné et dans leur intégralité.

4        Le déontologue est informé, sans délai, par tout député du fait que ce dernier emploie comme collaborateur parlementaire un membre de sa famille au sens du II de l’article 8 quater de l’ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

5        Il est informé sans délai par tout collaborateur parlementaire de son lien de famille avec un autre député que celui qui l’emploie ou un sénateur.

6        Le déontologue reçoit copie des attestations adressées par l’administration fiscale aux députés conformément à l’article L.O. 1364 du code électoral.

Article 80‑4 ([228])

1        Lorsqu’il constate, à la suite d’un signalement ou de sa propre initiative, un manquement aux règles définies aux articles 801 à 805 et dans le code de déontologie, le déontologue en informe le député concerné ainsi que le Président. Il fait au député toutes les recommandations nécessaires pour lui permettre de se conformer à ses obligations. Si le député conteste avoir manqué à ses obligations ou estime ne pas devoir suivre les recommandations du déontologue, celuici saisit le Président, qui saisit le Bureau afin que ce dernier statue, dans les deux mois, sur ce manquement ([229]).

2        Le Bureau peut entendre le député concerné. Cette audition est de droit à la demande du député.

3        Le Bureau, lorsqu’il conclut à l’existence d’un manquement, peut rendre publiques ses conclusions, formuler toute recommandation destinée à faire cesser ce manquement et proposer ou prononcer une peine disciplinaire dans les conditions prévues aux articles 70 à 73.

4        Lorsque le déontologue constate, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’un député emploie comme collaborateur une personne mentionnée à l’article 8031, alinéas 4 et 5, d’une manière qui serait susceptible de constituer un manquement aux règles des articles 801 à 805 et du code de déontologie des députés, il peut enjoindre au député de faire cesser cette situation et rendre publique cette injonction ([230]).

Article 80‑5 ([231])

1        Le déontologue s’assure du respect du code de conduite applicable aux représentants d’intérêts, établi par le Bureau. Il peut, à cet effet, être saisi par un député, un collaborateur du Président, un collaborateur d’un député ou d’un groupe parlementaire ainsi que par un agent fonctionnaire ou contractuel des services de l’Assemblée nationale. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de cette mission.

2        Lorsque le déontologue constate un manquement au code de conduite applicable aux représentants d’intérêts, il saisit le Président. Ce dernier peut adresser au représentant d’intérêts concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, tendant au respect des obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations.

3        Lorsque le déontologue constate qu’une personne mentionnée à l’alinéa 1 a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des dispositions du code de conduite applicable aux représentants d’intérêts, il en avise la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresse ses observations.

Article 80‑6 ([232])

Le Bureau définit les conditions de mise en place d’un dispositif de prévention et d’accompagnement en matière de lutte contre toutes les formes de harcèlement.

TITRE II

PROCÉDURE LÉGISLATIVE

PREMIÈRE PARTIE

PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE

Chapitre Ier

Dépôt des projets et propositions

Article 81

1        Les projets de loi, les propositions de loi transmises par le Sénat et les propositions de loi présentées par les députés sont enregistrés à la Présidence ([233]).

2        Le dépôt des propositions de loi présentées par les députés est subordonné à leur recevabilité, laquelle est préalablement appréciée dans les conditions prévues par le chapitre III de la présente partie ([234]).

3        Le dépôt fait l’objet d’une annonce au Journal officiel ([235]).

Article 82

1        Hormis les cas prévus expressément par les textes constitutionnels ou organiques, les propositions de résolution ne sont recevables que si elles formulent des mesures et décisions d’ordre intérieur qui, ayant trait au fonctionnement et à la discipline de l’Assemblée, relèvent de sa compétence exclusive.

2        Ces propositions de résolution sont déposées, examinées et discutées suivant la procédure applicable en première lecture aux propositions de loi, à l’exception des dispositions faisant application à ces dernières des articles 34, 40 et 41 de la Constitution ([236]).

3        Lorsque la commission saisie d’une proposition de résolution conclut au rejet de la proposition ou ne présente pas de conclusions, le Président, immédiatement après la clôture de la discussion générale, appelle l’Assemblée à se prononcer. Dans le premier cas, l’Assemblée vote sur les conclusions de rejet. Si ces conclusions ne sont pas adoptées, la discussion s’engage sur les articles de la proposition de résolution ou, en cas de pluralité, de la première proposition de résolution déposée. Dans le second cas, l’Assemblée statue sur le passage à la discussion des articles du texte initial de la proposition de résolution ou, en cas de pluralité, de la première proposition de résolution déposée. Si l’Assemblée décide de ne pas passer à la discussion des articles, le Président déclare que la proposition de résolution n’est pas adoptée ([237]).

Article 83 ([238])

1        Tout texte déposé est imprimé, distribué et renvoyé à l’examen de la commission permanente compétente de l’Assemblée, sauf constitution d’une commission spéciale.

2        Les documents qui rendent compte de l’étude d’impact réalisée sur un projet de loi soumis en premier lieu à l’Assemblée sont imprimés et distribués en même temps que ce projet. Ils sont mis à disposition par voie électronique, afin de recueillir toutes les observations qui peuvent être formulées.

Article 84

1        Les projets de loi peuvent être retirés par le Gouvernement à tout moment jusqu’à leur adoption définitive par le Parlement.

2        L’auteur ou le premier signataire d’une proposition peut la retirer à tout moment avant son adoption en première lecture. Si le retrait a lieu en cours de discussion en séance publique et si un autre député la reprend, la discussion continue.

3        Les propositions repoussées par l’Assemblée ne peuvent être reproduites avant un délai d’un an.

Article 85 ([239])

1        Le Président de l’Assemblée saisit la commission permanente compétente, ou la commission spéciale désignée à cet effet, de tout projet ou proposition déposé sur le bureau de l’Assemblée ([240]).

2        Dans le cas où une commission permanente se déclare incompétente ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs de ces commissions, le Président, après un débat où sont seuls entendus le Gouvernement ou l’auteur de la proposition et les présidents des commissions intéressées, propose par priorité à l’Assemblée la création d’une commission spéciale. Si cette proposition est rejetée, le Président soumet à l’Assemblée la question de compétence.

Chapitre II ([241])

Travaux législatifs des commissions

Article 86 ([242])

1        La désignation des rapporteurs ainsi que le dépôt, l’impression et la mise à disposition de leurs rapports et des textes adoptés par les commissions doivent intervenir dans un délai tel que l’Assemblée nationale soit en mesure de procéder à la discussion des projets et propositions conformément à la Constitution.

2        Lorsque le délai entre le dépôt d’un projet ou d’une proposition de loi et son examen en séance est au moins égal à six semaines, le rapporteur de la commission saisie au fond met à disposition des commissaires, au cours de la semaine qui précède l’examen du projet ou de la proposition en commission, un document qui fait état de l’avancement de ses travaux.

3        Les rapports concluent à l’adoption, au rejet ou à la modification du texte dont la commission avait été initialement saisie. Ils comportent un tableau comparatif qui fait état de ces éventuelles modifications. En annexe des rapports doivent être insérés les amendements soumis à la commission ([243]).

4        Le texte d’ensemble adopté par la commission est publié séparément du rapport. Sauf lorsque la procédure accélérée prévue par l’article 45, alinéa 2, de la Constitution a été engagée ou lorsque le projet est relatif aux états de crise, en première lecture, le délai qui sépare la mise à disposition par voie électronique du texte adopté par la commission et le début de son examen en séance ne peut être inférieur à dix jours. En cas d’engagement de la procédure accélérée ainsi que lors de la deuxième lecture et des lectures ultérieures, le texte est mis à disposition par voie électronique dans les meilleurs délais ([244]).

5        Tout député peut présenter un amendement en commission, qu’il soit ou non membre de celleci. Les amendements autres que ceux du Gouvernement, du président et du rapporteur de la commission et, le cas échéant, des commissions saisies pour avis doivent être transmis par leurs auteurs au secrétariat de la commission au plus tard le troisième jour ouvrable précédant la date de début de l’examen du texte à 17 heures, sauf décision contraire du président de la commission. La recevabilité des amendements des députés est appréciée dans les conditions prévues par le chapitre III de la présente partie ([245]).

6        Peuvent participer aux débats de la commission, outre les membres de celleci, l’auteur, selon les cas, d’une proposition ou d’un amendement ainsi que, le cas échéant, les rapporteurs des commissions saisies pour avis. La participation du Gouvernement est de droit.

7        Les rapports faits, en première lecture, sur un projet ou une proposition de loi comportent en annexe, le cas échéant, l’avis des commissions saisies pour avis et, à leur demande, une contribution écrite de chacun des groupes d’opposition et minoritaires ainsi que, le cas échéant, une contribution écrite du député désigné en application de l’article 1457, alinéa 2. Cette dernière contribution porte, s’il y a lieu, sur l’étude d’impact jointe au projet de loi ([246]).

8        Les rapports faits sur un projet ou une proposition de loi portant sur les domaines couverts par l’activité de l’Union européenne comportent en annexe des éléments d’information sur le droit européen applicable ou en cours d’élaboration. Le cas échéant, sont également rappelées les positions prises par l’Assemblée par voie de résolution européenne.

9        Les rapports faits sur un projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée comportent en annexe un document présentant les observations qui ont été recueillies sur les documents qui rendent compte de l’étude d’impact joints au projet de loi.

10   Les rapports faits sur un projet ou une proposition de loi comportent en annexe une liste des textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen de ce projet ou de cette proposition.

11   La discussion des textes soumis à la commission peut être organisée par son bureau.

12   Les motions mentionnées aux articles 91 et 122 ne sont pas examinées en commission.

Article 87

1        Toute commission permanente qui décide de se saisir pour avis de tout ou partie d’un projet ou d’une proposition renvoyé à une autre commission permanente en informe le Président de l’Assemblée. Cette décision est publiée au Journal officiel ([247]).

2        Une commission permanente peut également solliciter l’avis d’une autre commission permanente sur une partie d’un projet ou d’une proposition de loi qui lui a été renvoyé. Elle en informe le Président de l’Assemblée. Cette décision est publiée au Journal officiel ([248]).

3        Lorsqu’un projet ou une proposition a été l’objet d’un renvoi pour avis, la commission saisie désigne un rapporteur. Celuici participe avec voix consultative aux travaux de la commission saisie au fond. Il peut y présenter oralement l’avis de sa commission. Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie pour avis ([249]).

4        Les commissions saisies pour avis se réunissent dans des délais permettant à leurs rapporteurs de défendre les amendements qu’elles ont adoptés devant la commission saisie au fond lors de la réunion prévue par l’article 86 ([250]).

Article 88

1        Postérieurement à la réunion tenue en application de l’article 86, la commission saisie au fond d’un projet ou d’une proposition de loi peut tenir, jusqu’au début de la séance à laquelle la discussion du texte est inscrite, une ou plusieurs réunions pour examiner les amendements déposés dans l’intervalle. En tout état de cause, elle en tient une après l’expiration du délai prévu à l’article 99 si de nouveaux amendements ont été déposés. L’article 86, alinéa 6, est applicable ([251]).

2        La commission délibère au fond sur les amendements déposés avant l’expiration du délai prévu à l’article 99 et les repousse ou les accepte sans les incorporer à ses propositions, ni présenter de rapport supplémentaire ([252]).

Chapitre III ([253])

Recevabilité financière

Article 89 ([254])

1        Les propositions de loi présentées par les députés sont transmises au Bureau de l’Assemblée ou à certains de ses membres délégués par lui à cet effet. Lorsqu’il apparaît que leur adoption aurait les conséquences prévues par l’article 40 de la Constitution, le dépôt en est refusé.

2        Les amendements présentés en commission sont irrecevables lorsque leur adoption aurait les conséquences prévues par l’article 40 de la Constitution. L’irrecevabilité est appréciée par le président de la commission et, en cas de doute, par son bureau. Le président de la commission peut, le cas échéant, consulter le président ou le rapporteur général de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire ou un membre de son bureau désigné à cet effet.

3        La recevabilité des amendements déposés sur le bureau de l’Assemblée est appréciée par le Président. Leur dépôt est refusé s’il apparaît que leur adoption aurait les conséquences prévues par l’article 40 de la Constitution. En cas de doute, le Président décide après avoir consulté le président ou le rapporteur général de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire ou un membre de son bureau désigné à cet effet ; à défaut d’avis, le Président peut saisir le Bureau de l’Assemblée.

4        Les dispositions de l’article 40 de la Constitution peuvent être opposées à tout moment aux propositions de loi et aux amendements, ainsi qu’aux modifications apportées par les commissions aux textes dont elles sont saisies, par le Gouvernement ou par tout député. L’irrecevabilité est appréciée par le président ou le rapporteur général de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire ou un membre de son bureau désigné à cet effet.

5        Sont opposables, dans les mêmes conditions, les dispositions des lois organiques relatives aux lois de finances ou aux lois de financement de la sécurité sociale.

6        En cas d’irrecevabilité d’une proposition de loi ou d’un amendement, le député qui en est l’auteur peut demander une explication écrite de cette irrecevabilité ([255]).

Chapitre IV

Discussion des projets et propositions en première lecture

Article 90 ([256])

Sous réserve des dispositions prévues à la deuxième partie du présent titre pour les projets visés à l’article 42, alinéa 2, de la Constitution, la discussion des projets et propositions de loi porte sur le texte adopté par la commission compétente. Toutefois, à défaut de texte adopté par la commission, la discussion porte sur le texte dont l’Assemblée a été saisie.

Article 91

1        La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de six semaines à compter de son dépôt ou de quatre semaines à compter de sa transmission. Ces délais ne s’appliquent pas aux projets relatifs aux états de crise ou si la procédure accélérée a été engagée ([257]).

2        La discussion des projets et propositions s’engage par l’audition éventuelle du Gouvernement, par la présentation du rapport de la commission saisie au fond et, s’il y a lieu, par l’audition du rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis dans les conditions prévues à l’article 87, alinéa 2, et par celle du député désigné en application de l’article 145‑7, alinéa 2 ([258]).

3        L’intervention du rapporteur ne peut excéder une durée de dix minutes, sauf décision contraire de la Conférence des présidents ([259]).

4        Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut également être entendu dans les conditions fixées à l’article 97 ([260]).

5        Il ne peut ensuite être mis en discussion et aux voix qu’une seule motion de rejet préalable, dont l’objet est de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou de faire décider qu’il n’y a pas lieu à délibérer. L’adoption de la motion de rejet préalable entraîne le rejet du texte à l’encontre duquel elle a été soulevée. Dans la discussion, peuvent seuls intervenir l’un des signataires pour une durée qui ne peut excéder quinze minutes sauf décision contraire de la Conférence des présidents, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond. Avant le vote, la parole est accordée, pour deux minutes, à un orateur de chaque groupe ([261]).

6        Si la motion est rejetée ou s’il n’en est pas présenté, le passage à la discussion des articles du projet ou de la proposition ou du texte de la commission est de droit ([262]).

7        La parole est ensuite donnée aux orateurs qui se sont fait inscrire dans la discussion générale. L’auteur ou le premier signataire d’une proposition a priorité ([263]).

8        À l’encontre d’un texte discuté dans le cadre d’une séance tenue en application de l’article 48, alinéa 5, de la Constitution, il ne peut être mis en discussion et aux voix qu’une seule motion de rejet préalable, dont l’objet est de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou de faire décider qu’il n’y a pas lieu à délibérer. L’adoption de cette motion entraîne le rejet du texte à l’encontre duquel elle a été soulevée. Cette motion est mise en discussion et aux voix après la clôture de la discussion générale. Dans la discussion de cette motion, peuvent seuls intervenir l’un des signataires pour une durée qui ne peut excéder quinze minutes sauf décision contraire de la Conférence des présidents, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond. Avant le vote, la parole est accordée, pour deux minutes, à un orateur de chaque groupe ([264]).

9        Avant l’ouverture de la discussion des articles, le président et le rapporteur de la commission sont consultés sur la tenue d’une réunion de celle‑ci pour l’examen immédiat des amendements qui ne lui ont pas été soumis lors de la dernière réunion qu’elle a tenue en application de l’article 88, alinéa 1. S’ils concluent conjointement qu’il n’y a pas lieu de tenir cette réunion, le débat se poursuit. Dans le cas contraire, il est suspendu et repris après la réunion de la commission. Pour cette réunion, les dispositions de l’article 86, alinéa 6 sont applicables ([265]).

Article 92 ([266])

Abrogé

Article 93 ([267])

1        L’irrecevabilité tirée de l’article 41, alinéa 1, de la Constitution peut être opposée à tout moment par le Gouvernement ou par le Président de l’Assemblée à l’encontre d’une proposition ou d’un amendement ou des modifications apportées par amendement au texte dont la commission avait été initialement saisie.

2        Le président de la commission saisie au fond adresse au Président de l’Assemblée une liste des propositions ou des amendements dont il estime qu’ils ne relèvent pas du domaine de la loi ou qu’ils sont contraires à une délégation accordée en vertu de l’article 38 de la Constitution ([268]).

3        Lorsque l’irrecevabilité est opposée par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée peut, le cas échéant après consultation du président de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République ou d’un membre du bureau désigné à cet effet, admettre l’irrecevabilité. Si l’irrecevabilité est opposée par le Gouvernement alors que la discussion est en cours, l’examen de l’amendement, de l’article ou du texte peut être suspendu ou réservé jusqu’à ce que le Président de l’Assemblée ait, dans les mêmes conditions, statué.

4        Lorsque l’irrecevabilité est opposée par le Président de l’Assemblée, le cas échéant après consultation du président de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République ou d’un membre du bureau désigné à cet effet, il consulte le Gouvernement. L’examen de l’amendement, de l’article ou du texte peut être suspendu ou réservé jusqu’à ce que le Gouvernement se soit prononcé.

5        En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l’Assemblée, la discussion est suspendue et le Président de l’Assemblée saisit le Conseil constitutionnel.

Article 94 ([269])

Abrogé

Article 95

1        La discussion des articles porte successivement sur chacun d’eux ([270]).

2        Les interventions des commissions et des députés sur les articles du texte en discussion ne peuvent excéder deux minutes, dans la limite d’un orateur par groupe et d’un député n’appartenant à aucun groupe, sous réserve des dispositions de l’article 54, alinéa 4. Les orateurs des groupes sont désignés par leur président ou son délégué ([271]).

3        Sur chaque article, les amendements sont mis successivement en discussion et aux voix dans les conditions fixées par l’article 100. Chaque article est ensuite mis aux voix séparément ([272]).

4        La réserve ou la priorité d’un article ou d’un amendement, dont l’objet est de modifier l’ordre de la discussion, peut toujours être demandée ([273]).

5        Elles sont de droit à la demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond. Dans les autres cas, le Président décide ([274]).

6        Après le vote sur le dernier article ou sur le dernier article additionnel proposé par voie d’amendement, il est procédé au vote sur l’ensemble du projet ou de la proposition, sauf si la Conférence des présidents a décidé que le vote aurait lieu par scrutin, à une autre date, dans les conditions prévues à l’article 651 ([275]).

7        Lorsque, avant le vote sur l’article unique d’un projet ou d’une proposition, il n’a pas été présenté d’article additionnel, ce vote équivaut à un vote sur l’ensemble ; aucun article additionnel n’est recevable après que ce vote est intervenu ([276]).

Article 96 ([277])

L’application de l’article 44, alinéa 3, de la Constitution n’est dérogatoire aux dispositions des chapitres IV et VI du titre II du présent Règlement qu’en ce qui concerne les modalités de mise aux voix des textes. Leur discussion a lieu selon la procédure prévue aux chapitres sus‑énoncés ([278]).

Article 97

1        Lorsque, en application de l’article 69 de la Constitution, le Conseil économique, social et environnemental désigne un de ses membres pour exposer devant l’Assemblée nationale l’avis du conseil sur un projet ou une proposition qui lui a été soumis, son Président en avertit celui de l’Assemblée ([279]).

2        Dans tous les cas, le membre du Conseil économique, social et environnemental est entendu après les rapporteurs des commissions compétentes de l’Assemblée nationale ([280]).

3        À l’heure fixée pour son audition, il est introduit dans l’hémicycle par le chef des huissiers, sur l’ordre du Président qui lui donne aussitôt la parole. Son exposé terminé, il est reconduit hors de l’hémicycle avec le même cérémonial.

Article 98

1        Le Gouvernement, les commissions saisies au fond et les députés ont le droit de présenter des amendements aux textes déposés sur le bureau de l’Assemblée ainsi qu’aux textes adoptés par les commissions ([281]).

2        Les commissions saisies pour avis peuvent présenter des amendements aux textes déposés sur le Bureau de l’Assemblée lors de leur examen par les commissions saisies au fond en application de l’article 86 ([282]).

3        Il n’est d’amendements que ceux formulés par écrit, signés par l’un au moins des auteurs et déposés sur le bureau de l’Assemblée ou présentés en commission ([283]).

4        Les amendements doivent être sommairement motivés ; ils sont communiqués par la Présidence à la commission saisie au fond, imprimés et distribués ; toutefois, le défaut d’impression et de distribution d’un amendement ne peut faire obstacle à sa discussion en séance publique.

5        Les amendements ne peuvent porter que sur un seul article. Les contre‑projets sont présentés sous forme d’amendements, article par article, au texte en discussion. Les sous‑amendements ne peuvent contredire le sens de l’amendement ; ils ne peuvent être amendés. La recevabilité des amendements, contre‑projets et sous‑amendements, au sens du présent alinéa, est appréciée par le Président de l’Assemblée ([284]).

6        Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41 de la Constitution, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. En commission, la recevabilité est appréciée lors du dépôt de l’amendement par le président de la commission saisie au fond. En séance publique, la recevabilité est appréciée lors du dépôt par le Président, après consultation éventuelle du président de la commission saisie au fond ([285]).

Article 98‑1 ([286])

1        Un amendement fait l’objet d’une évaluation préalable :

2        1° À la demande du président ou du rapporteur de la commission saisie au fond, s’agissant d’un amendement de la commission ;

3         À la demande de l’auteur de l’amendement et avec l’accord du président de la commission saisie au fond, s’agissant d’un amendement déposé par un député.

4        Le défaut de réalisation, d’impression ou de distribution d’une évaluation préalable sur un amendement ne peut faire obstacle à sa discussion en séance publique.

Article 99 ([287])

1        Sauf décision contraire de la Conférence des présidents, les amendements des députés doivent être présentés au plus tard le troisième jour ouvrable précédant la date de début de la discussion du texte à 17 heures ([288]).

2        Après l’expiration du délai de dépôt prévu à l’alinéa précédent, sont seuls recevables les amendements déposés par le Gouvernement ou la commission saisie au fond. Lorsque le Gouvernement ou la commission saisie au fond fait usage de cette faculté, ce délai n’est plus opposable aux amendements des députés portant sur l’article qu’il est proposé d’amender ou venant en concurrence avec l’amendement déposé lorsque celui‑ci porte article additionnel.

3        Le délai prévu au présent article n’est pas applicable aux sousamendements.

Article 100

1        Les amendements sont mis en discussion après la discussion du texte auquel ils se rapportent et aux voix avant le vote sur ce texte et, d’une manière générale, avant la question principale.

2        Le Président ne met en discussion que les amendements déposés sur le bureau de l’Assemblée.

3        L’Assemblée ne délibère pas sur les amendements qui ne sont pas soutenus en séance. Elle ne délibère pas non plus, lorsque le Gouvernement en fait la demande en application de l’article 44, alinéa 2, de la Constitution, sur les amendements qui n’ont pas été soumis à la commission ; cette demande est présentée au moment où l’amendement est appelé en séance ([289]).

4        Lorsqu’ils viennent en concurrence, les amendements sont mis en discussion dans l’ordre ci‑après : amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s’écartent le plus du texte proposé et dans l’ordre où ils s’y opposent, s’y intercalent ou s’y ajoutent.

5        Les amendements présentés par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond ont priorité de discussion sur les amendements des députés ayant un objet identique. Lorsque plusieurs membres d’un même groupe présentent des amendements identiques, la parole est donnée à un seul orateur de ce groupe désigné par son président ou son délégué. Il est procédé à un seul vote sur l’ensemble des amendements identiques ([290]).

6        Lorsque plusieurs amendements, exclusifs l’un de l’autre, sont en concurrence, le Président peut les soumettre à une discussion commune dans laquelle les auteurs obtiennent successivement la parole avant la mise aux voix, également successive, de leurs amendements ([291]).

7        Sous réserve des dispositions de l’alinéa 5, sont entendus, sur chaque amendement, outre l’un des auteurs, le Gouvernement, le président, le rapporteur de la commission saisie au fond ou le rapporteur de la commission saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article 87, alinéa 2, et deux orateurs, dont un au moins d’opinion contraire. Sous réserve des dispositions de l’article 54, alinéa 4, les interventions sur les amendements, autres que celles du Gouvernement, ne peuvent excéder deux minutes ([292]).

Article 101

1        Avant le commencement des explications de vote sur l’ensemble des projets et propositions, l’Assemblée peut décider, sur la demande du Gouvernement ou d’un député, qu’il sera procédé à une seconde délibération de tout ou partie du texte ([293]).

2        La seconde délibération est de droit à la demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, ou si celle‑ci l’accepte.

3        Les textes qui font l’objet de la seconde délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter, par écrit ou verbalement, un nouveau rapport ([294]).

4        Le rejet par l’Assemblée des amendements présentés en seconde délibération vaut confirmation de la décision prise par l’Assemblée en première délibération ([295]).

Article 102 ([296])

1        Lorsque le Gouvernement engage la procédure accélérée prévue à l’article 45 de la Constitution, il en informe le Président de l’Assemblée nationale, en principe, lors du dépôt du projet de loi. Dans le cas d’une proposition de loi, le Gouvernement fait part de sa décision d’engager la procédure accélérée au plus tard lors de l’inscription de la proposition à l’ordre du jour ([297]).

2        En cas d’opposition de la Conférence des présidents de l’Assemblée, le Président en avise immédiatement le Gouvernement et le Président du Sénat.

3        Lorsque le Président de l’Assemblée est informé d’une opposition émanant de la Conférence des présidents du Sénat, il réunit sans délai la Conférence des présidents de l’Assemblée. Celle‑ci peut décider de s’opposer également à l’engagement de la procédure accélérée jusqu’à la clôture de la discussion générale en première lecture devant la première assemblée saisie.

4        En cas d’opposition conjointe des Conférences des présidents des deux assemblées avant la clôture de la discussion générale, la procédure accélérée n’est pas engagée.

Chapitre V

Procédure d’examen simplifiée [298]

Article 103 ([299])

1        La Conférence des présidents peut décider, à la demande du Président de l’Assemblée, du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d’un groupe, qu’un projet ou une proposition de loi sera examiné selon la procédure d’examen simplifiée ([300]).

2        La demande doit être présentée avant son examen en commission ou, si elle est présentée par le président de la commission saisie au fond, après consultation de celle‑ci. Dans ce dernier cas, la discussion intervient après un délai d’au moins un jour franc ([301]).

Article 104 ([302])

1        La décision de la Conférence des présidents d’engager la procédure d’examen simplifiée est affichée et notifiée au Gouvernement ([303]).

2        Les projets et propositions pour lesquels la procédure d’examen simplifiée est demandée ne peuvent faire l’objet des initiatives visées à l’article 91, alinéas 5 et 8 ([304]).

3        Au plus tard la veille de la discussion à 13 heures, le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou le président d’un groupe peuvent faire opposition à la procédure d’examen simplifiée ([305]).

4        L’opposition est adressée au Président de l’Assemblée qui la notifie au Gouvernement, à la commission saisie au fond ainsi qu’aux présidents des groupes, la fait afficher et l’annonce à l’Assemblée.

5        En cas d’opposition, le texte est examiné conformément aux dispositions du chapitre IV du présent titre.

Article 105 ([306])

1        Les amendements des députés et des commissions intéressées sont recevables jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.

2        Si, postérieurement à l’expiration du délai d’opposition, le Gouvernement dépose un amendement, le texte est retiré de l’ordre du jour.

3        Il peut être inscrit, au plus tôt, à l’ordre du jour de la séance suivante. La discussion a alors lieu conformément aux dispositions du chapitre IV du présent titre.

Article 106 ([307])

Lorsqu’un texte soumis à la procédure d’examen simplifiée ne fait l’objet d’aucun amendement, le Président met directement aux voix l’ensemble du texte, sauf décision contraire de la Conférence des présidents.

Article 107 ([308])

1        Lorsqu’un texte soumis à la procédure d’examen simplifiée fait l’objet d’amendements, le Président appelle uniquement les articles auxquels ces amendements se rapportent. Sur chaque amendement, outre le Gouvernement, peuvent seuls intervenir l’un des auteurs, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et un orateur contre. Il ne peut être fait application de l’article 95, alinéa 2.

2        Sous réserve des dispositions de l’article 44, alinéa 3, de la Constitution, le Président ne met aux voix que les amendements, les articles auxquels ils se rapportent et l’ensemble du texte.

Chapitre V bis ([309])

Procédure de législation en commission

Article 107‑1 ([310])

1        À la demande du Président de l’Assemblée, du président de la commission saisie au fond, du président d’un groupe ou du Gouvernement, la Conférence des présidents peut décider que le droit d’amendement des députés et du Gouvernement sur un projet de loi ou une proposition de loi ou de résolution s’exerce uniquement en commission.

2        La procédure de législation en commission peut ne porter que sur une partie des articles du texte en discussion.

3        Les projets et propositions de loi constitutionnelle, les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale ne peuvent faire l’objet de cette procédure.

4        Le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou un président de groupe peut faire opposition à la procédure de législation en commission au plus tard quarante‑huit heures après la Conférence des présidents ayant décidé d’appliquer cette procédure.

5        En cas d’opposition, le texte est examiné conformément aux dispositions des chapitres II et IV du présent titre.

6        À l’issue de l’examen du texte par la commission, le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou un président de groupe peut obtenir, de droit, le retour à la procédure ordinaire, le cas échéant sur certains articles du texte seulement, au plus tard quarante‑huit heures après la mise à disposition du texte adopté par la commission.

Article 1072 ([311])

1        Tous les députés peuvent participer à la réunion de la commission. La participation du Gouvernement est de droit.

2        Par dérogation à l’article 86, alinéa 12, une motion de rejet préalable peut être examinée en commission selon les modalités fixées par l’article 91, alinéa 5. Son adoption entraîne le rejet du texte, qui est alors examiné en séance conformément à la procédure ordinaire.

Article 107‑3 ([312])

1        La discussion en séance du texte de la commission s’engage par l’intervention du Gouvernement et du rapporteur de la commission saisie au fond ainsi que, le cas échéant, de son président.

2        Les articles faisant l’objet de la procédure de législation en commission ne peuvent être amendés en séance qu’en vue d’assurer le respect de la Constitution, d’opérer une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, d’autres textes en cours d’examen ou les textes en vigueur ou de corriger une erreur matérielle. La recevabilité de ces amendements est appréciée par le Président, après consultation éventuelle du président de la commission saisie au fond.

3        Lorsque la procédure de législation en commission s’applique à l’ensemble d’un projet ou d’une proposition de loi ou de résolution, sous réserve de l’alinéa 2 du présent article, le Président met aux voix l’ensemble du texte adopté en commission.

4        Lorsque la procédure de législation en commission ne s’applique qu’à certains articles, la discussion des autres articles est soumise à la procédure ordinaire. Les amendements des députés portant sur ces derniers articles doivent être déposés dans les délais fixés à l’article 99. Le Président met ensuite aux voix, sous réserve des alinéas 2 et 3 du présent article, l’ensemble des articles adoptés selon la procédure de législation en commission, puis l’ensemble du texte.

5        Sont autorisées des explications de vote dans les conditions prévues à l’article 54, alinéa 7, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents.

Chapitre VI

Rapports de l’Assemblée nationale avec le Sénat

Article 108

1        Au cours des deuxièmes lectures et des lectures ultérieures par l’Assemblée nationale des projets et des propositions de loi, la discussion a lieu conformément aux dispositions des chapitres IV ou V du présent titre, sous les réserves suivantes ([313]).

2        La durée de l’intervention prononcée à l’appui de la motion mentionnée à l’article 91 ne peut excéder dix minutes à partir de la deuxième lecture, sauf décision contraire de la Conférence des présidents. Dans le cas où l’Assemblée statue définitivement sur un texte, cette durée est de cinq minutes ([314]) ([315]).

3        La discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pu parvenir à un texte identique.

4        En conséquence, les articles votés par l’une et l’autre assemblée dans un texte identique ne peuvent faire l’objet d’amendements qui remettraient en cause, soit directement, soit par des additions incompatibles, les dispositions adoptées.

5        Il ne peut être fait exception aux règles ci‑dessus édictées qu’en vue d’assurer le respect de la Constitution, d’opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou de corriger une erreur matérielle ([316]).

Article 109

1        Le rejet de l’ensemble d’un texte au cours de ses examens successifs devant les deux assemblées du Parlement n’interrompt pas les procédures fixées par l’article 45 de la Constitution.

2        Dans le cas de rejet de l’ensemble d’un texte par le Sénat, l’Assemblée nationale, dans sa lecture suivante, délibère sur le texte qu’elle avait précédemment adopté et qui lui est transmis par le Gouvernement après la décision de rejet du Sénat ([317]).

Article 110 ([318])

1        La réunion d’une commission mixte paritaire peut être provoquée, dans les conditions prévues par l’article 45 de la Constitution, à partir de la fin de la première lecture par chaque assemblée si la procédure accélérée a été engagée et, à défaut de cet engagement, à partir de la fin de la deuxième lecture.

2        Lorsque cette décision est prise par le Premier ministre, elle est communiquée au Président de l’Assemblée, qui la notifie immédiatement à l’Assemblée.

3        Lorsque la décision est prise, pour une proposition de loi, de façon conjointe par les présidents des deux assemblées, cette décision conjointe est communiquée au Gouvernement. Elle est notifiée immédiatement à l’Assemblée par son Président.

4        Si la discussion du texte est en cours devant l’Assemblée lorsque la décision de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire est prise, elle est immédiatement interrompue.

Article 111

1        En accord entre l’Assemblée nationale et le Sénat, le nombre des représentants de chaque assemblée dans les commissions mixtes paritaires est fixé à sept.

2        Dans les mêmes conditions, sont désignés sept suppléants. Ceux‑ci ne sont appelés à voter que dans la mesure nécessaire au maintien de la parité entre les deux assemblées. L’ordre d’appel est celui de leur élection.

3        La désignation des représentants de l’Assemblée dans les commissions mixtes paritaires s’efforce de reproduire la configuration politique de celle‑ci et assure, sous réserve que le groupe qui dispose du plus grand nombre de sièges de titulaires conserve au moins un siège de suppléant, que chaque groupe dispose d’au moins un siège de titulaire ou de suppléant ([319]).

4        Chaque président de groupe fait parvenir à la Présidence la liste de ses candidats par catégorie dans le délai fixé par le Président de l’Assemblée ([320]).

5        Les candidatures sont affichées à l’expiration du délai imparti. Si le nombre de candidats n’est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, la nomination prend effet dès cet affichage. Dans le cas contraire, il est procédé à la désignation par scrutin conformément à l’article 26, soit immédiatement, soit au début de la première séance suivant l’expiration du délai précité ([321]).

Article 112

1        Les commissions mixtes paritaires se réunissent, sur convocation de leur doyen d’âge, alternativement par affaire dans les locaux de l’Assemblée nationale et du Sénat.

2        Elles élisent leur bureau, dont elles fixent la composition.

3        Elles examinent les textes dont elles sont saisies suivant la procédure ordinaire des commissions prévue par le règlement de l’assemblée dans les locaux de laquelle elles siègent. Seul l’alinéa 3 de l’article 46 est applicable aux commissions mixtes paritaires réunies dans les locaux de l’Assemblée nationale ([322]).

4        Les conclusions des travaux des commissions mixtes paritaires font l’objet de rapports imprimés, distribués dans chacune des deux assemblées et communiqués officiellement, par les soins de leurs Présidents, au Premier ministre.

Article 113

1        Si le Gouvernement n’a pas soumis le texte élaboré par la commission mixte paritaire à l’approbation du Parlement dans les quinze jours du dépôt du rapport de la commission mixte, l’assemblée qui, avant la réunion de la commission, était saisie en dernier lieu du texte en discussion peut en reprendre l’examen conformément à l’article 45, alinéa 1, de la Constitution.

2        Lorsque l’Assemblée est saisie du texte élaboré par la commission mixte paritaire, les amendements déposés sont soumis au Gouvernement avant leur distribution et ne sont distribués que s’ils ont recueilli son accord ([323]).

3        L’Assemblée statue d’abord sur les amendements. Après leur adoption ou leur rejet, ou s’il n’en a pas été déposé, elle statue par un vote unique sur l’ensemble du texte.

Article 114

1        L’Assemblée nationale n’est valablement saisie suivant la procédure prévue à l’article 45, alinéa 4, de la Constitution que si elle a préalablement examiné le texte de la commission mixte paritaire et si celui‑ci n’a pas été adopté dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3, de la Constitution, ou si la commission mixte paritaire n’est pas parvenue à l’adoption d’un texte commun.

2        Lorsque l’Assemblée nationale procède, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 4, de la Constitution à une nouvelle lecture, celle‑ci a lieu sur le dernier texte dont l’Assemblée était saisie avant la création de la commission mixte.

3        Lorsque, après cette nouvelle lecture, l’Assemblée nationale est saisie par le Gouvernement d’une demande tendant à ce qu’elle statue définitivement, la commission saisie au fond détermine dans quel ordre sont appelés respectivement le texte de la commission mixte et le dernier texte voté par l’Assemblée nationale, modifié, le cas échéant, par un ou plusieurs des amendements votés par le Sénat. En cas de rejet de l’un de ces deux textes, l’autre est immédiatement mis aux voix. Au cas de rejet des deux textes, le projet ou la proposition est définitivement repoussé.

4        Si le Gouvernement n’a pas demandé à l’Assemblée de statuer définitivement dans les quinze jours de la transmission du texte adopté en nouvelle lecture par le Sénat, l’Assemblée peut reprendre l’examen du texte suivant la procédure de l’article 45, alinéa 1, de la Constitution. La procédure prévue par l’alinéa 4 dudit article ne peut plus recevoir d’application après la reprise de cet examen.

Article 115 ([324])

1        Tout projet de loi voté par l’Assemblée nationale et non devenu définitif est transmis sans délai par le Président de l’Assemblée nationale au Gouvernement. En cas de rejet d’un projet de loi, le Président en avise le Gouvernement.

2        Toute proposition de loi votée par l’Assemblée nationale et non devenue définitive est transmise sans délai par le Président de l’Assemblée nationale au Président du Sénat. Le Gouvernement est avisé de cet envoi. En cas de rejet d’une proposition de loi transmise par le Sénat, le Président en avise le Président du Sénat et le Gouvernement.

3        Lorsque l’Assemblée nationale adopte sans modification un projet ou une proposition de loi votés par le Sénat, le Président de l’Assemblée nationale en transmet le texte définitif au Président de la République, aux fins de promulgation, par l’intermédiaire du Secrétariat général du Gouvernement. Le Président du Sénat est avisé de cette transmission.

Chapitre VII

Nouvelle délibération de la loi
demandée par le Président de la République

Article 116

1        Lorsque, suivant les termes de l’article 10, alinéa 2, de la Constitution, le Président de la République demande une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles, le Président de l’Assemblée nationale en informe l’Assemblée.

2        Il la consulte pour savoir si elle désire renvoyer le texte de la loi devant une commission autre que celle qui en a été précédemment saisie ; dans la négative, le texte est renvoyé à la commission qui avait eu à en connaître.

3        La commission compétente doit statuer dans le délai imparti par l’Assemblée, qui ne peut, en aucun cas, excéder quinze jours. L’inscription de l’affaire à l’ordre du jour de l’Assemblée a lieu conformément à l’article 48 ([325]).

DEUXIÈME PARTIE

ProcÉdure lÉgislative applicable aux rÉvisions constitutionnelles, aux projets de loi de finances
et aux projets de loi de financemenT
de la sÉcurité sociale ([326])

Chapitre VIII ([327])

Dispositions communes aux projets
régis par les règles de la deuxième partie

Article 117 ([328])

Conformément à l’article 42, alinéa 2, de la Constitution, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l’autre assemblée.

Article 117‑1 ([329])

1        Les rapporteurs des commissions doivent être désignés et leurs rapports doivent être déposés, imprimés et mis à disposition dans un délai tel que l’Assemblée soit en mesure de procéder à la discussion des projets conformément à la Constitution.

2        Les rapports concluent à l’adoption, au rejet ou à des amendements.

3        Les membres du Gouvernement n’assistent pas aux votes en commission.

Article 117‑2 ([330])

1        Toute commission permanente qui décide de se saisir pour avis de tout ou partie d’un projet renvoyé à une autre commission permanente en informe le Président de l’Assemblée. Cette décision est publiée au Journal officiel.

2        Lorsqu’un projet a été l’objet d’un renvoi pour avis, la commission saisie désigne un rapporteur qui a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie au fond. Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie pour avis.

3        Les commissions saisies pour avis peuvent se réunir avant ou après les commissions saisies au fond. Le cas échéant, les rapporteurs des commissions saisies pour avis défendent devant la commission saisie au fond les amendements adoptés par leur commission.

Article 117‑3 ([331])

Les projets de révision constitutionnelle, les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale ne peuvent faire l’objet de la procédure d’examen simplifiée prévue au chapitre V de la première partie du présent titre.

Chapitre IX

Discussion des révisions de la Constitution [332]

Article 118 ([333])

1        Les révisions constitutionnelles sont examinées, discutées et votées selon la procédure législative prévue par la première partie du présent titre sous les réserves figurant à l’article 89, alinéas 2 à 5, de la Constitution et, s’agissant des projets, au chapitre VIII de la présente partie. La procédure prévue par l’article 49, alinéa 6, du présent Règlement n’est pas applicable à l’examen des révisions constitutionnelles ([334]).

2        Lorsque l’Assemblée a adopté en des termes identiques le texte d’une révision constitutionnelle votée par le Sénat, ce texte est transmis au Président de la République.

Chapitre X ([335])

Discussion des lois de finances

Article 119 ([336])

1        Les projets de loi de finances sont examinés, discutés et votés selon la procédure législative prévue par la première partie du présent titre sous réserve des dispositions particulières de la Constitution, des dispositions de caractère organique prises pour leur application et de celles de la présente partie qui leur sont applicables. La procédure prévue par l’article 49, alinéa 6, du présent Règlement n’est pas applicable à l’examen des projets de loi de finances ([337]).

2        À l’issue de l’examen des articles de la première partie du projet de loi de finances de l’année et des projets de loi de finances rectificative, et avant de passer à l’examen de la seconde partie, il peut être procédé, dans les conditions prévues à l’article 101, à une seconde délibération de l’article liminaire et de tout ou partie de la première partie ([338]).

3        Il est procédé à un vote sur l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances de l’année ou d’un projet de loi de finances rectificative dans les mêmes conditions que sur l’ensemble d’un projet de loi. Lorsque l’Assemblée n’adopte pas la première partie du projet de loi de finances de l’année ou d’un projet de loi de finances rectificative, l’ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.

4        Si, conformément à l’article 101, il est procédé avant le commencement des explications de vote sur l’ensemble à une seconde délibération de tout ou partie du projet de loi de finances de l’année ou d’un projet de loi de finances rectificative, il ne peut être apporté d’autres modifications aux dispositions de l’article liminaire et de la première partie que celles nécessitées, pour coordination, par les votes intervenus sur les articles de la seconde partie ([339]).

Article 120 ([340])

1        Outre celles prévues par la loi organique relative aux lois de finances, les modalités de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances de l’année sont arrêtées par la Conférence des présidents. Celle‑ci fixe notamment la répartition des temps de parole attribués aux groupes et aux députés n’appartenant à aucun groupe ainsi que ceux attribués aux commissions et leur répartition entre les discussions.

2        La Conférence des présidents peut décider que l’examen de certaines missions de la seconde partie du projet de loi de finances de l’année aura lieu, à titre principal et à l’exclusion des votes, au cours d’une réunion commune de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire et de la ou des commissions saisies pour avis. La réunion est coprésidée par les présidents des commissions concernées et son compte rendu est publié au Journal officiel à la suite du compte rendu de la séance au cours de laquelle la mission est discutée ([341]).

3        La Conférence des présidents arrête la liste de ces commissions élargies et fixe les dates de leurs réunions, qui peuvent se tenir en même temps qu’une séance publique ([342]).

Article 121 ([343])

Les amendements contraires aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances sont déclarés irrecevables dans les conditions prévues au chapitre III de la première partie du présent titre.

 

Loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001
relative aux lois de finances

…………………………………………………………………………………................

Art. 39 ([344]).  Le projet de loi de finances de l’année, y compris les documents prévus aux articles 50 et 51, est déposé au plus tard le premier mardi d’octobre de l’année qui précède celle de l’exécution du budget. Il est immédiatement renvoyé à l’examen de la commission chargée des finances.

Toutefois, chaque annexe générale destinée à l’information et au contrôle du Parlement est déposée sur le bureau des assemblées avant le début de l’examen du projet de loi de finances de l’année en séance publique par l’Assemblée nationale.

Art. 40.  L’Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le délai de quarante jours après le dépôt d’un projet de loi de finances.

Le Sénat doit se prononcer en première lecture dans un délai de vingt jours après avoir été saisi.

Si l’Assemblée nationale n’a pas émis un vote en première lecture sur l’ensemble du projet dans le délai prévu au premier alinéa, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu’il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l’Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.

Si le Sénat n’a pas émis un vote en première lecture sur l’ensemble du projet de loi de finances dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à nouveau l’Assemblée du texte soumis au Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui.

Le projet de loi de finances est ensuite examiné selon la procédure accélérée dans les conditions prévues à l’article 45 de la Constitution ([345]).

Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans le délai de soixantedix jours après le dépôt du projet, les dispositions de ce dernier peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Art. 41 ([346]).  Le projet de loi de finances de l’année ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant le vote par celleci, en première lecture, sur le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année afférent à l’année qui précède celle de la discussion dudit projet de loi de finances.

Art. 42.  La seconde partie du projet de loi de finances de l’année et, s’il y a lieu, des projets de loi de finances rectificative, ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l’adoption de la première partie.

Art. 43.  Les évaluations de recettes font l’objet d’un vote d’ensemble pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux.

Les évaluations de ressources et de charges de trésorerie font l’objet d’un vote unique.

La discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission. Les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement.

Les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique.

Les crédits des budgets annexes et les crédits ou les découverts des comptes spéciaux sont votés par budget annexe et par compte spécial.

……………………………………………………………………………………………

Art. 45.  Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 47 de la Constitution, le Gouvernement dispose des deux procédures prévues cidessous :

 Il peut demander à l’Assemblée nationale, avant le 11 décembre de l’année qui précède le début de l’exercice, d’émettre un vote séparé sur l’ensemble de la première partie de la loi de finances de l’année. Ce projet de loi partiel est soumis au Sénat selon la procédure accélérée (1) ;

 Si la procédure prévue au 1° n’a pas été suivie ou n’a pas abouti, le Gouvernement dépose, avant le 19 décembre de l’année qui précède le début de l’exercice, devant l’Assemblée nationale, un projet de loi spéciale l’autorisant à continuer à percevoir les impôts existants jusqu’au vote de la loi de finances de l’année. Ce projet est discuté selon la procédure accélérée (1).

Si la loi de finances de l’année ne peut être promulguée ni mise en application, en vertu du premier alinéa de l’article 62 de la Constitution, le Gouvernement dépose immédiatement devant l’Assemblée nationale un projet de loi spéciale l’autorisant à continuer à percevoir les impôts existants jusqu’au vote de la loi de finances de l’année. Ce projet est discuté selon la procédure accélérée ([347]).

Après avoir reçu l’autorisation de continuer à percevoir les impôts soit par la promulgation de la première partie de la loi de finances de l’année, soit par la promulgation d’une loi spéciale, le Gouvernement prend des décrets ouvrant les crédits applicables aux seuls services votés.

La publication de ces décrets n’interrompt pas la procédure de discussion du projet de loi de finances de l’année, qui se poursuit dans les conditions prévues par les articles 45 et 47 de la Constitution et par les articles 40, 42, 43 et 47 de la présente loi organique.

Les services votés, au sens du quatrième alinéa de l’article 47 de la Constitution, représentent le minimum de crédits que le Gouvernement juge indispensable pour poursuivre l’exécution des services publics dans les conditions qui ont été approuvées l’année précédente par le Parlement. Ils ne peuvent excéder le montant des crédits ouverts par la dernière loi de finances de l’année.

……………………………………………………………………………………………

Art. 47.  Au sens des articles 34 et 40 de la Constitution, la charge s’entend, s’agissant des amendements s’appliquant aux crédits, de la mission.

Tout amendement doit être motivé et accompagné des développements des moyens qui le justifient.

Les amendements non conformes aux dispositions de la présente loi organique sont irrecevables.

Art. 48.  I.  En vue de l’examen et du vote du projet de loi de finances de l’année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, avant le 15 juillet, un rapport indiquant les plafonds de crédits envisagés pour l’année à venir pour chaque mission du budget général, l’état de la prévision de l’objectif, exprimé en volume, d’évolution de la dépense des administrations publiques et de la prévision, exprimée en milliards d’euros courants, de cette dépense en valeur, chacun décliné par soussecteur d’administration publique, ainsi que les montants prévus des concours aux collectivités territoriales. Ce rapport indique également la liste des missions, des programmes et des indicateurs de performance associés à chacune de ces missions et à chacun de ces programmes, envisagés pour le projet de loi de finances de l’année suivante.

II.  Le Gouvernement présente, avant le début de la session ordinaire, un rapport analysant la trajectoire, les conditions de financement et la soutenabilité de la dette de l’ensemble des administrations publiques et de leurs soussecteurs. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Art. 49.  En vue de l’examen et du vote du projet de loi de finances de l’année, et sans préjudice de toute autre disposition relative à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et les autres commissions concernées adressent des questionnaires au Gouvernement avant le 10 juillet de chaque année. Celuici y répond par écrit au plus tard le 10 octobre.

……………………………………………………………………………………………

 

Chapitre XI ([348])

Discussion des lois de financement de la sécurité sociale

Article 121‑1 ([349])

Les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont examinés, discutés et votés selon la procédure législative prévue par la première partie du présent titre sous réserve des dispositions particulières de la Constitution, des dispositions de caractère organique prises pour leur application et de celles de la présente partie qui leur sont applicables. La procédure prévue par l’article 49, alinéa 6, du présent Règlement n’est pas applicable à l’examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Article 121‑2 ([350])

Les amendements contraires aux dispositions du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale sont déclarés irrecevables dans les conditions prévues au chapitre III de la première partie du présent titre.

Article 121‑3 ([351])

1        À l’issue de l’examen des articles d’une partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale, et avant de passer à l’examen de la suivante, il peut être procédé, dans les conditions prévues à l’article 101, à une seconde délibération.

2        Si, conformément à l’article 101, il est procédé avant le commencement des explications de vote sur l’ensemble à une seconde délibération de tout ou partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale, il ne peut être apporté de modifications aux dispositions des autres parties que celles nécessitées, pour coordination, par les votes intervenus sur la dernière partie ([352]).

3        Dans le cas d’un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, la seconde délibération mentionnée aux alinéas 1 et 2 peut également porter sur l’article liminaire ([353]).

 

Code de la sécurité sociale

……………………………………………………………………………………………

Art. L.O. 11152.  En vue de lexamen et du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale de lannée suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au cours du dernier trimestre de la session ordinaire, un rapport sur les orientations des finances sociales comportant :

 Une description des grandes orientations de sa politique de sécurité sociale au regard des engagements européens de la France ;

 Une évaluation pluriannuelle de lévolution des recettes et des dépenses des administrations de sécurité sociale ainsi que de lobjectif national de dépenses dassurance maladie.

Ce rapport peut donner lieu à un débat à lAssemblée nationale et au Sénat. Ce débat peut être concomitant du débat prévu à larticle 48 de la loi organique n° 2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

……………………………………………………………………………………………

Art. L.O. 1116 ([354]).  Le projet de loi de financement de l’année, y compris le rapport mentionné à l’article L.O. 1114 et les annexes mentionnées à l’article L.O. 11141, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le premier mardi d’octobre.

Le projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale, y compris les documents prévus à l’article L.O. 11144, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale avant le 1er juin de l’année suivant celle de l’exercice auquel il se rapporte.

Art. L.O. 1117.  LAssemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le délai de vingt jours après le dépôt dun projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Le Sénat doit se prononcer, en première lecture, dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.

Si lAssemblée nationale na pas émis un vote en première lecture sur lensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale dans le délai prévu à larticle 471 de la Constitution, le Gouvernement saisit le Sénat du texte quil a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par lAssemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.

Si le Sénat na pas émis un vote en première lecture sur lensemble du projet dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à nouveau lAssemblée nationale du texte soumis au Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale est ensuite examiné selon la procédure accélérée dans les conditions prévues à larticle 45 de la Constitution.

Art. L.O. 11171.  I.  Le projet de loi de financement de l’année ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant l’adoption de la loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale afférente à l’année qui précède celle de la discussion dudit projet de loi de financement ([355]).

La partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale de lannée relative aux recettes et à léquilibre général pour lannée à venir ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote par cette assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions rectificatives pour lannée en cours.

La partie du projet de loi de financement de lannée comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour lannée à venir ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant ladoption par la même assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions relatives aux recettes et à léquilibre général pour la même année.

II.  La partie du projet de loi de financement rectificative comprenant les dispositions relatives aux dépenses ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant ladoption par la même assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions relatives aux recettes et à léquilibre général.

III ([356]).  Dans la partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, la rectification des prévisions de recettes et des tableaux déquilibre des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou des organismes concourant au financement de ces régimes fait lobjet dun vote unique. La rectification de lobjectif damortissement des organismes chargés de lamortissement de la dette de ces mêmes régimes et celle des prévisions de recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces régimes font lobjet dun vote unique. La rectification des objectifs de dépenses, décomposés le cas échéant par branche ou en sousobjectifs, est assurée par un vote unique portant sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. La rectification de lobjectif national de dépenses dassurance maladie décomposé en sousobjectifs fait lobjet dun vote distinct ([357]).

Dans la partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à léquilibre général pour lannée à venir, les prévisions de recettes de lensemble des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant au financement de ces régimes font lobjet dun vote unique. Les tableaux déquilibre font lobjet de votes distincts selon quil sagit de lensemble des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant au financement de ces régimes. La détermination de lobjectif damortissement des organismes chargés de lamortissement de la dette de ces mêmes régimes et celle des prévisions de recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces régimes font lobjet dun vote unique. La liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources font lobjet dun vote unique ([358]).

Dans la partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour lannée à venir, les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale font lobjet dun vote unique. Chaque objectif de dépenses par branche, décomposé le cas échéant en sousobjectifs, fait lobjet dun vote unique portant sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Lobjectif national de dépenses dassurance maladie de lensemble des régimes obligatoires de base, décomposé en sousobjectifs, fait lobjet dun vote unique ([359]).

III bis ([360]).  Lors de l’examen du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale, l’approbation des tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes fait l’objet d’un vote unique. L’approbation des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie constatées au titre de cet exercice, celle des montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes ainsi que celle des montants correspondant à l’amortissement de leur dette font l’objet d’un vote unique.

IV.  Au sens de larticle 40 de la Constitution, la charge sentend, sagissant des amendements aux projets de loi de financement de la sécurité sociale sappliquant aux objectifs de dépenses, de chaque objectif de dépenses par branche ou de lobjectif national de dépenses dassurance maladie.

Tout amendement doit être motivé et accompagné des justifications qui en permettent la mise en œuvre.

Les amendements non conformes aux dispositions du présent chapitre sont irrecevables.

……………………………………………………………………………………………

Art. L.O. 1118.  En vue de lexamen et du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale de lannée, et sans préjudice de toute autre disposition relative à linformation et au contrôle du Parlement, les commissions de lAssemblée nationale et du Sénat saisies au fond de ce projet et les autres commissions concernées adressent au Gouvernement, avant le 10 juillet de chaque année, des questionnaires relatifs à lapplication des lois de financement de la sécurité sociale. Celuici y répond par écrit au plus tard le 8 octobre.

……………………………………………………………………………………………

TROISIÈME PARTIE

PROCÉDURES SPÉCIALES ([361])

Chapitre XII ([362])

Propositions de référendum

Article 122

1        Lors de la discussion d’un projet de loi portant sur un objet mentionné à l’article 11, alinéa 1, de la Constitution, il ne peut être présenté qu’une seule motion tendant à proposer de soumettre ce projet au référendum ([363]).

2        Ladite motion doit être signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée. Elle ne peut être assortie d’aucune condition ou réserve, ni comporter d’amendement au texte déposé par le Gouvernement ([364]).

3        Cette motion est discutée immédiatement avant la discussion générale du projet ou, si la discussion générale est commencée, dès son dépôt. Elle n’est appelée que si la présence effective en séance des signataires est constatée au moment de l’appel ([365]).

4        Dans la discussion, peuvent seuls intervenir l’un des signataires pour une durée qui ne peut excéder quinze minutes, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond. Avant le vote, la parole est accordée, pour deux minutes, à un orateur de chaque groupe ([366]).

5        L’adoption de la motion suspend la discussion du projet de loi. La motion adoptée par l’Assemblée est immédiatement transmise au Sénat, accompagnée du texte auquel elle se rapporte ([367]).

6        Si le Sénat n’adopte pas la motion dans le délai de trente jours à compter de cette transmission, la discussion du projet reprend devant l’Assemblée au point où elle avait été interrompue. Aucune nouvelle motion tendant à proposer un référendum n’est alors recevable ([368]).

7        Le délai mentionné à l’alinéa précédent est suspendu entre les sessions ordinaires ou lorsque l’inscription de la discussion de la motion à l’ordre du jour du Sénat a été empêchée par la mise en œuvre des priorités prévues à l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution ([369]).

Article 123 ([370])

1        Lorsque l’Assemblée est saisie par le Sénat d’une motion tendant à proposer de soumettre au référendum un projet de loi en discussion devant ladite assemblée, cette motion est immédiatement renvoyée en commission. Elle est inscrite à l’ouverture de la plus prochaine séance sous réserve, le cas échéant, des priorités prévues à l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution.

2        L’Assemblée doit statuer dans un délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite par le Sénat. Ce délai est suspendu entre les sessions ordinaires ou lorsque l’inscription de la discussion de la motion à l’ordre du jour de l’Assemblée a été empêchée par la mise en œuvre des priorités prévues à l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution.

3        En cas d’adoption de la motion, le Président de l’Assemblée en informe le Président du Sénat. Il notifie au Président de la République le texte de la motion conjointement adoptée par les deux assemblées. Ce texte est publié au Journal officiel.

4        En cas de rejet de la motion, le Président de l’Assemblée en informe le Président du Sénat. L’Assemblée passe à la suite de l’ordre du jour. Aucune motion tendant à soumettre le projet au référendum n’est plus recevable devant l’Assemblée.

Article 124 ([371])

Lorsque le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, décide de soumettre au référendum un projet de loi dont l’Assemblée est saisie, la discussion du texte est immédiatement interrompue.

Chapitre XII bis ([372])

Propositions de loi présentées en application
de l’article 11 de la Constitution

Article 124‑1 ([373])

1        Les propositions de loi présentées par des membres du Parlement en application de l’article 11 de la Constitution sont examinées, discutées et votées selon la procédure législative prévue à la première partie du présent titre, sous réserve des dispositions particulières de la Constitution, des dispositions législatives prises pour leur application et de celles du présent chapitre ([374]).

2        En première lecture, outre la présentation de la motion de rejet préalable prévue à l’article 91, alinéa 5, il peut ensuite être mis en discussion et aux voix une seule motion tendant au renvoi à la commission saisie au fond de l’ensemble de la proposition de loi en discussion, et dont l’effet, en cas d’adoption, est de suspendre le débat jusqu’à la présentation par la commission d’un nouveau rapport. La discussion de cette motion a lieu dans les conditions prévues à l’article 91, alinéa 5 ([375]).

3        Si la motion de renvoi est adoptée, le Gouvernement, lorsqu’il s’agit d’un texte inscrit à l’ordre du jour par priorité en vertu de l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution, ou l’Assemblée, lorsqu’il s’agit d’un autre texte, fixe la date et l’heure auxquelles la commission doit présenter son nouveau rapport ([376]).

Article 124‑2 ([377])

Les propositions de loi présentées en application de l’article 11 de la Constitution enregistrées à la Présidence sont déposées dans les conditions prévues à l’article 81.

Article 124‑3 ([378])

1        Dès le dépôt d’une proposition de loi, le Président la transmet au Conseil constitutionnel en vue du contrôle prévu aux articles 11, alinéa 4, et 61, alinéa 1, de la Constitution.

2        Cette transmission a pour effet de suspendre la procédure d’examen de la proposition de loi jusqu’à la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant si la proposition de loi a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.

3        Cette transmission a pour effet d’interdire le retrait de la proposition de loi, dans les conditions prévues à l’article 84, alinéa 2, jusqu’à la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant que la proposition de loi n’a pas obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.

Article 124‑4 ([379])

(Dispositions déclarées contraires à la Constitution)

Article 124‑5 ([380])

En cas de rejet par l’Assemblée nationale, en première lecture, d’une proposition de loi mentionnée à l’article 124‑2, le Président en avise le Président du Sénat et lui transmet le texte initial de la proposition de loi ([381]).

Chapitre XIII ([382])

Procédures relatives à la consultation des électeurs
d’une collectivité territoriale située outre‑mer

Article 125

1        Les motions tendant, en application du dernier alinéa des articles 72‑4 ou 73 de la Constitution, à proposer au Président de la République de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre‑mer, sont déposées, examinées et discutées suivant la procédure applicable en première lecture aux propositions de loi, à l’exception des dispositions faisant application à ces dernières des articles 34, 40 et 41 de la Constitution.

2        Lorsque l’Assemblée adopte une motion déposée par un ou plusieurs députés ou modifie une motion transmise par le Sénat, le Président de l’Assemblée la transmet sans délai au Président du Sénat.

3        Lorsque l’Assemblée adopte sans modification une motion transmise par le Sénat, le Président de l’Assemblée en informe celui du Sénat. Il notifie au Président de la République le texte de la motion conjointement adoptée par les deux assemblées. Ce texte est publié au Journal officiel.

4        Lorsque le Gouvernement fait devant l’Assemblée une déclaration sur le fondement des articles 72‑4 ou 73 de la Constitution, préalablement à l’organisation outre‑mer, sur sa proposition, d’une consultation portant sur un changement prévu à l’article 72‑4, alinéa 1, ou à l’article 73, alinéa 7, de la Constitution, la Conférence des présidents organise le débat dans les conditions prévues à l’article 132, alinéas 2 à 4, du présent Règlement. Aucun vote, de quelque nature qu’il soit, ne peut avoir lieu.

Chapitre XIV ([383])

Motions relatives aux traités d’adhésion à l’Union européenne [384]

Article 126 ([385])

1        Les projets de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne, délibérés en Conseil des ministres en vue d’être soumis au référendum, sont transmis à l’Assemblée par le Gouvernement, imprimés et distribués.

2        Il ne peut être présenté, à l’Assemblée, sur le fondement de l’article 88‑5, alinéa 2, de la Constitution, qu’une seule motion tendant à autoriser l’adoption du projet de loi selon la procédure prévue à son article 89, alinéa 3. Ladite motion doit être présentée dans un délai de quinze jours à compter de la transmission du projet de loi à l’Assemblée. Elle doit être signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée. Elle ne peut être assortie d’aucune condition ou réserve, ni comporter d’amendement au texte transmis par le Gouvernement.

3        Cette motion est renvoyée à la Commission des affaires étrangères, laquelle rend son rapport dans un délai de quinze jours. Le rapport conclut à son adoption ou à son rejet. La motion est inscrite à l’ouverture de la plus prochaine séance, sous réserve des priorités définies à l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution. La discussion est organisée par la Conférence des présidents dans les conditions prévues à l’article 49, alinéas 1 à 5, du présent Règlement. Avant le vote, la parole est accordée, pour cinq minutes, à un orateur de chaque groupe ([386]).

4        Lorsque la motion est adoptée par l’Assemblée à la majorité des trois cinquièmes, elle est immédiatement transmise au Sénat.

5        Lorsque l’Assemblée est saisie par le Sénat d’une motion, adoptée à la majorité des trois cinquièmes, tendant à autoriser l’adoption, selon la procédure prévue à l’article 89, alinéa 3, de la Constitution, d’un projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne, la motion est immédiatement renvoyée à la Commission des affaires étrangères. Les dispositions prévues aux alinéas précédents pour l’examen d’une telle motion sont applicables.

6        En cas d’adoption par l’Assemblée, à la majorité des trois cinquièmes, d’une motion transmise par le Sénat dans les conditions cidessus définies, le Président de l’Assemblée en informe le Président du Sénat. Il notifie au Président de la République le texte de la motion. Ce texte est publié au Journal officiel.

7        En cas de rejet de la motion transmise par le Sénat ou d’adoption à une majorité inférieure à celle des trois cinquièmes, le Président de l’Assemblée en informe le Président du Sénat. Aucune motion tendant à autoriser l’adoption du projet de loi selon la procédure prévue à l’article 89, alinéa 3, de la Constitution n’est plus recevable devant l’Assemblée.

8        Les délais mentionnés au présent article sont suspendus entre les sessions ordinaires ou lorsque l’inscription de la discussion de la motion à l’ordre du jour a été empêchée par la mise en œuvre des priorités prévues à l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution.

Chapitre XV ([387])

Procédure de discussion des lois organiques

Article 127

1        Les projets et propositions de loi tendant à modifier une loi organique ou portant sur une matière à laquelle la Constitution confère un caractère organique doivent comporter dans leur intitulé la mention expresse de ce caractère. Elles ne peuvent contenir de dispositions d’une autre nature.

2        La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi organique ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant son dépôt ou de quatre semaines à compter de sa transmission. Si la procédure accélérée a été engagée, seul le premier délai, ramené à quinze jours, est applicable ([388]).

3        Il ne peut être présenté aucun amendement ou article additionnel tendant à introduire dans le projet ou la proposition des dispositions ne revêtant pas le caractère organique.

4        Aucune disposition législative de caractère organique ne peut être introduite dans un projet ou une proposition de loi qui n’a pas été présenté sous la forme prévue à l’alinéa 1 ci‑dessus.

5        Les projets et propositions de lois organiques sont examinés, discutés et votés selon la procédure législative prévue par la première partie du présent titre, sous réserve des dispositions de l’article 46, alinéas 3 et 4, de la Constitution et du présent article. Ils ne peuvent faire l’objet de la procédure d’examen simplifiée prévue au chapitre V de la première partie du présent titre ([389]).

Chapitre XVI ([390])

Traités et accords internationaux

Article 128

1        Lorsque l’Assemblée est saisie d’un projet de loi autorisant la ratification d’un traité ou l’approbation d’un accord international non soumis à ratification, il n’est pas voté sur les articles contenus dans ces actes ([391]).

2        L’Assemblée conclut à l’adoption ou au rejet. Les dispositions de l’article 91, alinéas 5 ou 8, sont applicables ([392]).

Article 129 

1        Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l’article 54 de la Constitution, du point de savoir si un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, le projet de loi autorisant sa ratification ou son approbation ne peut être mis en discussion.

2        La saisine du Conseil constitutionnel intervenue au cours de la procédure législative suspend cette procédure.

3        La discussion ne peut être commencée ou reprise hors des formes prévues pour une révision de la Constitution qu’après publication au Journal officiel de la déclaration du Conseil constitutionnel portant que l’engagement ne contient aucune clause contraire à la Constitution.

Chapitre XVII ([393]) ([394])

Déclaration de guerre, interventions militaires extérieures
et état de siège [395]

Article 131 ([396]) ([397])

1        Les autorisations prévues aux articles 35, alinéas 1 et 3, et 36, alinéa 2, de la Constitution ne peuvent résulter, en ce qui concerne l’Assemblée, que d’un vote sur un texte exprès d’initiative gouvernementale ou sur une déclaration du Gouvernement se référant auxdits articles.

2        Dans les débats organisés pour l’application des articles 35 et 36 de la Constitution, chaque groupe dispose, après l’intervention du Gouvernement, sauf décision contraire de la Conférence des présidents, d’un temps de parole d’une heure si le débat est organisé pour l’application des articles 35, alinéa 1, ou 36, alinéa 2, de la Constitution, et de trente minutes s’il est organisé pour l’application de l’article 35, alinéas 2 ou 3, de la Constitution. Un temps de parole de dix minutes est attribué au député n’appartenant à aucun groupe qui s’est fait inscrire le premier dans le débat. Les inscriptions de parole sont faites par les présidents des groupes, qui indiquent au Président de l’Assemblée l’ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs soient appelés ainsi que la durée de leurs interventions, qui ne peut être inférieure à cinq minutes. Au vu de ces indications, le Président détermine l’ordre des interventions.

3        L’information prévue à l’article 35, alinéa 2, de la Constitution peut prendre la forme d’une déclaration suivie ou non d’un débat organisé dans les conditions définies ci‑dessus.

4        Aucun vote, de quelque nature qu’il soit, ne peut avoir lieu à l’occasion du débat décidé en application de l’alinéa précédent. Dans les autres cas, après la clôture du débat, la parole peut être accordée, sauf décision contraire de la Conférence des présidents, pour une explication de vote d’une durée de cinq minutes à l’orateur désigné par chaque groupe et aux autres orateurs. Les dispositions relatives à la clôture sont applicables à ces derniers.

5        Aucun amendement ne peut être déposé au titre des procédures prévues par le présent article.

TITRE III

CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

PREMIÈRE PARTIE

Information, Évaluation et contrÔle ([398])

Chapitre Ier

Déclarations du Gouvernement [399]

Article 132 ([400])

1        Le Gouvernement peut faire une déclaration devant l’Assemblée sur le fondement de l’article 50‑1 de la Constitution, le cas échéant à la demande d’un groupe. Une telle déclaration donne lieu à un débat et peut faire l’objet d’un vote si le Gouvernement le décide, sans que ce vote engage sa responsabilité.

2        Pour le débat auquel donne lieu la déclaration du Gouvernement mentionnée à l’alinéa précédent, la Conférence des présidents fixe le temps global attribué aux groupes et aux députés n’appartenant à aucun groupe. Le temps imparti aux groupes est attribué pour moitié aux groupes d’opposition. Il est ensuite réparti entre les groupes d’opposition, d’une part, et les autres groupes, d’autre part, en proportion de leur importance numérique. Chaque groupe dispose d’un temps minimum de dix minutes. Un temps minimum de cinq minutes est attribué à un député n’appartenant à aucun groupe ([401]).

3        Les inscriptions des orateurs et l’ordre des interventions ont lieu dans les conditions prévues par l’article 49, alinéas 4 et 5, du présent Règlement ([402]).

4        Le Gouvernement prend la parole le dernier pour répondre aux orateurs qui sont intervenus.

5        Lorsque le Gouvernement a décidé que sa déclaration donnerait lieu à un vote, la Conférence des présidents peut autoriser des explications de vote. Dans ce cas, la parole est accordée, pour cinq minutes, après la clôture du débat, à un orateur de chaque groupe.

6        Le Président met aux voix la déclaration du Gouvernement. Le scrutin a lieu conformément au II de l’article 66.

7        Le Gouvernement peut également demander à faire devant l’Assemblée une déclaration sans débat. Dans ce cas, après la déclaration du Gouvernement, le Président peut autoriser un seul orateur par groupe à lui répondre. Aucun vote, de quelque nature qu’il soit, ne peut avoir lieu.

Chapitre II

Questions [403]

Article 133 ([404])

1        La Conférence des présidents fixe la ou les séances hebdomadaires consacrées, conformément à l’article 48, alinéa 6, de la Constitution, aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement, y compris pendant les sessions extraordinaires.

2        Chaque semaine, la moitié au moins des questions prévues dans le cadre de la ou des séances fixées en application de l’alinéa précédent est posée par des députés membres d’un groupe d’opposition ([405]).

3        Au cours de chacune de ces séances, chaque groupe pose au moins une question.

4        La première question posée est de droit attribuée à un groupe d’opposition ou minoritaire ou à un député n’appartenant à aucun groupe.

5        La Conférence des présidents fixe les conditions dans lesquelles les députés n’appartenant à aucun groupe peuvent poser des questions.

Article 134 ([406])

1        Dans le respect des priorités définies par l’article 48 de la Constitution, la Conférence des présidents peut organiser, selon des modalités qu’elle détermine, des séances de questions orales sans débat et proposer de réserver, à cet effet, une ou plusieurs séances de la semaine prévue par l’alinéa 4 de ce même article.

2        Les alinéas 2, 3 et 5 de l’article 133 du présent Règlement sont applicables aux séances fixées en application de l’alinéa précédent.

Article 135 ([407])

1        Les députés peuvent poser des questions écrites à un ministre. Les questions qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont posées au Premier ministre.

2        La Conférence des présidents fixe, avant le début de chaque session ordinaire, le nombre maximal de questions écrites pouvant être posées par chaque député jusqu’au début de la session ordinaire suivante ([408]).

3        Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question. Elles ne doivent contenir aucune imputation d’ordre personnel à l’égard de tiers nommément désignés.

4        Tout député qui désire poser une question écrite en remet le texte au Président de l’Assemblée qui le notifie au Gouvernement.

5        Les questions écrites sont publiées, durant les sessions et hors session, au Journal officiel.

6        Les réponses des ministres doivent être publiées dans les deux mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune interruption ([409]).

7        Au terme du délai mentionné à l’alinéa 6, les présidents des groupes ont la faculté de signaler certaines des questions restées sans réponse. Le signalement est mentionné au Journal officiel. Les ministres sont alors tenus de répondre dans un délai de dix jours ([410]).

Chapitre III ([411])

Résolutions au titre de l’article 34‑1 de la Constitution [412]

Article 136 ([413])

1        Les propositions de résolution présentées par les députés, ou au nom d’un groupe par son président, au titre de l’article 34‑1 de la Constitution, sont déposées sur le bureau de l’Assemblée, enregistrées à la Présidence, imprimées et distribuées ([414]).

2        Dès leur dépôt, les propositions de résolution visées au précédent alinéa sont transmises par le Président au Premier ministre. Ce dépôt fait l’objet d’une annonce au Journal officiel.

3        Les propositions de résolution ne sont pas renvoyées en commission. Leur inscription à l’ordre du jour est décidée dans les conditions fixées par l’article 48 du présent Règlement. Toutefois, le Président de l’Assemblée doit avoir été informé des demandes d’inscription à l’ordre du jour émanant des présidents des groupes au plus tard quarantehuit heures avant la réunion de la Conférence des présidents. Lorsqu’une telle information lui est communiquée, le Président en informe sans délai le Premier ministre.

4        Ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour :

5         Les propositions de résolution déposées depuis moins de six jours francs ;

6        2° Les propositions de résolution dont le Président constate qu’elles ont le même objet qu’une proposition antérieure inscrite à l’ordre du jour de la même session ordinaire ;

7         Les propositions de résolution à l’encontre desquelles le Gouvernement a fait savoir au Président de l’Assemblée, avant cette inscription à l’ordre du jour, qu’il opposait l’irrecevabilité prévue par l’article 34‑1, alinéa 2, de la Constitution.

8        Les irrecevabilités opposées par le Gouvernement sur le fondement de l’article 34‑1, alinéa 2, de la Constitution font l’objet d’une annonce au Journal officiel.

9        Les propositions de résolution ne peuvent faire l’objet d’aucun amendement.

10   Les résolutions adoptées par l’Assemblée sont transmises au Gouvernement. Elles sont publiées au Journal officiel.

Chapitre IV ([415]) ([416])

Commissions d’enquête

Article 137 ([417])

Les propositions de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sont déposées sur le bureau de l’Assemblée. Elles doivent déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services ou entreprises publics dont la commission doit examiner la gestion. Elles sont examinées et discutées dans les conditions fixées par le présent Règlement.

Article 138 ([418])

1        Est irrecevable toute proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête ayant le même objet qu’une mission effectuée dans les conditions prévues à l’article 1451 ou qu’une commission d’enquête antérieure, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter du terme des travaux de l’une ou de l’autre.

2        L’irrecevabilité est déclarée par le Président de l’Assemblée. En cas de doute, le Président statue après avis du Bureau de l’Assemblée.

Article 139 ([419])

1        Le dépôt d’une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête est notifié par le Président de l’Assemblée au garde des sceaux, ministre de la justice.

2        Si le garde des sceaux fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition, celle‑ci ne peut être mise en discussion. Si la discussion est déjà commencée, elle est immédiatement interrompue.

3        Lorsqu’une information judiciaire est ouverte après la création de la commission, le Président de l’Assemblée, saisi par le garde des sceaux, en informe le président de la commission. Celle‑ci met immédiatement fin à ses travaux.

Article 140 ([420])

1        Les propositions de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sont renvoyées à la commission permanente compétente. Celle‑ci vérifie si les conditions requises pour la création de la commission d’enquête sont réunies et se prononce sur son opportunité.

2        En cas de mise en œuvre de l’article 141, alinéa 2, la commission vérifie si les conditions requises pour la création de la commission d’enquête sont réunies, sans se prononcer sur son opportunité. Aucun amendement n’est recevable ([421]).

Article 140‑1 ([422])

Abrogé

Article 141 ([423])

1        La création d’une commission d’enquête résulte du vote par l’Assemblée de la proposition de résolution déposée dans ce sens.

2        S’il n’a pas déjà fait usage, au cours de la même session, des dispositions de l’article 145, alinéa 5, chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire obtient, de droit, une fois par session ordinaire, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, la création d’une commission d’enquête satisfaisant aux conditions fixées par les articles 137 à 139. Par dérogation à l’alinéa 1 du présent article, la Conférence des présidents prend acte de la création de la commission d’enquête si les conditions requises pour cette création sont réunies ([424]).

3        Un groupe ne peut demander la création d’une commission d’enquête en application de l’alinéa 2 tant qu’une commission d’enquête ou une mission d’information constituée à son initiative en application du même alinéa ou de l’article 145, alinéa 5, n’a pas achevé ses travaux ([425]).

Article 142 ([426])

1        Les commissions d’enquête ne peuvent comprendre plus de trente députés désignés à la représentation proportionnelle des groupes en application de l’article 25. Elles comprennent également un député n’appartenant à aucun groupe ([427]).

2        Ne peuvent être désignés comme membres d’une commission d’enquête les députés ayant été l’objet d’une sanction pénale ou disciplinaire pour manquement à l’obligation du secret à l’occasion des travaux non publics d’une commission constituée au cours de la même législature.

Article 142‑1 ([428])

Abrogé

Article 143 ([429])

1        Le bureau des commissions d’enquête comprend un président, quatre vice‑présidents et quatre secrétaires. Les nominations ont lieu en s’efforçant de reproduire la configuration politique de l’Assemblée et d’assurer la représentation de toutes ses composantes.

2        La fonction de président ou de rapporteur revient de droit à un député appartenant à un groupe d’opposition.

3        Par dérogation à la règle énoncée à l’alinéa précédent, lorsque la commission d’enquête a été créée sur le fondement de l’article 141, alinéa 2, le groupe qui en est à l’origine indique s’il entend qu’un de ses membres exerce la fonction de président ou celle de rapporteur ([430]).

4        Les membres du bureau d’une commission d’enquête et, le cas échéant, son rapporteur sont désignés dans les conditions prévues à l’article 39.

Article 144 ([431])

(Dispositions déclarées contraires à la Constitution)

Article 144‑1 ([432])

Sauf lorsqu’une commission d’enquête a décidé, conformément au premier alinéa du IV de l’article 6 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, l’application du secret, ses auditions peuvent donner lieu à retransmission télévisée.

Article 144‑2 ([433])

1        À l’expiration du délai de six mois prévu par le dernier alinéa du I de l’article 6 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 précitée, et si la commission n’a pas déposé son rapport, son président remet au Président de l’Assemblée les documents en sa possession. Ceux‑ci ne peuvent donner lieu à aucune publication ni à aucun débat.

2        Le rapport adopté par une commission d’enquête est remis au Président de l’Assemblée. Le dépôt de ce rapport est publié au Journal officiel. Sauf décision contraire de l’Assemblée constituée en comité secret dans les conditions prévues à l’article 51, le rapport est imprimé et distribué. Il peut donner lieu à un débat sans vote en séance publique.

3        La demande de constitution de l’Assemblée en comité secret à l’effet de décider, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport, doit être présentée dans un délai de cinq jours francs à compter de la publication du dépôt au Journal officiel.

Chapitre V ([434])

Rôle d’information des commissions permanentes ou spéciales [435]

Article 145

1        Sans préjudice des dispositions les concernant contenues au titre II, les commissions permanentes assurent l’information de l’Assemblée pour lui permettre d’exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement ([436]).

2        À cette fin, elles peuvent confier à plusieurs de leurs membres une mission d’information temporaire portant, notamment, sur les conditions d’application d’une législation. Ces missions d’information peuvent être communes à plusieurs commissions ([437]) ([438]).

3        Une mission composée de deux membres doit comprendre un député appartenant à un groupe d’opposition. Une mission composée de plus de deux membres doit s’efforcer de reproduire la configuration politique de l’Assemblée ([439]).

4        Des missions d’information peuvent également être créées par la Conférence des présidents sur proposition du Président de l’Assemblée. Le bureau de ces missions est constitué dans les conditions prévues à l’article 143, alinéas 1 et 4. La fonction de président ou de rapporteur revient de droit à un député appartenant à un groupe d’opposition, si ces fonctions ne sont pas exercées par la même personne. Ces missions d’information comprennent un député n’appartenant à aucun groupe ([440]) ([441]).

5        S’il n’a pas déjà fait usage, au cours de la même session, des dispositions de l’article 141, alinéa 2, chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire obtient de droit, une fois par session ordinaire, la création d’une mission d’information. Le groupe indique s’il entend qu’un de ses membres exerce la fonction de président ou celle de rapporteur ([442]).

6        Un groupe ne peut demander la création d’une mission d’information en application de l’alinéa 5 du présent article tant qu’une mission d’information ou une commission d’enquête constituée à son initiative en application du même alinéa ou de l’article 141, alinéa 2, n’a pas achevé ses travaux ([443]).

7        Le bureau de la commission est compétent pour organiser la publicité des travaux des missions d’information créées par celleci. La publication des rapports établis par ces missions d’information est autorisée par la commission ([444]).

8        Un rapport de mission d’information peut donner lieu, en séance publique, à un débat sans vote ou à une séance de questions ([445]).

Article 145‑1 ([446])

1        La demande présentée par une commission permanente ou spéciale en application de l’article 5 ter de l’ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 précitée est adressée par son président au Président de l’Assemblée.

2        Elle doit déterminer avec précision l’objet de la mission pour l’exercice de laquelle le bénéfice des prérogatives attribuées aux commissions d’enquête est demandé.

Article 145‑2 ([447])

1        Cette demande est aussitôt notifiée par le Président de l’Assemblée au garde des sceaux, ministre de la justice.

2        Si le garde des sceaux fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur des faits ayant motivé la présentation de la demande, le Président de l’Assemblée en informe le président de la commission qui l’a présentée.

Article 145‑3 ([448])

1        La demande est affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents des groupes et des commissions.

2        Elle est considérée comme adoptée si, avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le Président de l’Assemblée n’a été saisi d’aucune opposition par le Gouvernement, le président d’une commission ou le président d’un groupe.

3        Si une opposition a été formulée dans les conditions prévues au précédent alinéa, un débat sur la demande est inscrit d’office à la fin de la première séance tenue en application de l’article 50, alinéa 1, suivant l’annonce faite à l’Assemblée de l’opposition. Au cours de ce débat peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement et, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, l’auteur de l’opposition et le président de la commission qui a présenté la demande.

Article 145‑4 ([449])

Lorsque le garde des sceaux fait connaître après l’adoption d’une demande qu’une information judiciaire est ouverte sur des faits l’ayant motivée, le Président de l’Assemblée en informe le président de la commission concernée. Celle‑ci met immédiatement fin à sa mission si elle ne porte que sur les faits ayant entraîné l’ouverture de l’information.

Article 145‑5 ([450]) ([451])

Les dispositions des articles 144, 144‑1 et 144‑2 sont applicables aux travaux des commissions lorsqu’elles exercent les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête.

Article 145‑6 ([452])

Les dispositions de l’article 138 sont applicables aux missions effectuées dans les conditions prévues à l’article 145‑1.

Article 145‑7 ([453]) ([454])

1        Sans préjudice de la faculté ouverte par l’article 145, alinéa 2, à l’issue d’un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur d’une loi dont la mise en œuvre nécessite la publication de textes de nature réglementaire, deux députés, dont l’un appartient à un groupe d’opposition et parmi lesquels figure de droit le député qui en a été le rapporteur, présentent à la commission compétente un rapport sur la mise en application de cette loi. Ce rapport fait état des textes réglementaires publiés et des circulaires édictées pour la mise en œuvre de ladite loi, ainsi que de ses dispositions qui n’auraient pas fait l’objet des textes d’application nécessaires. Dans ce cas, la commission entend ses rapporteurs à l’issue d’un nouveau délai de six mois.

2        Le député, autre que le rapporteur, mentionné à l’alinéa 1 est désigné par la commission dès qu’un projet ou une proposition de loi est renvoyé à son examen ([455]).

3        Sans préjudice de la faculté ouverte par l’article 145, alinéa 2, à l’issue d’un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur d’une loi, deux députés, dont l’un appartient à un groupe d’opposition, présentent à la commission compétente un rapport d’évaluation sur l’impact de cette loi. Ce rapport fait notamment état des conséquences juridiques, économiques, financières, sociales et environnementales de la loi, le cas échéant au regard des critères d’évaluation définis dans l’étude d’impact préalable, ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de ladite loi. La liste des lois faisant l’objet des rapports d’évaluation mentionnés au présent alinéa est arrêtée chaque année par le bureau de la commission compétente ([456]).

4        Lorsqu’une loi a été examinée par une commission spéciale, le rapport d’application ou d’évaluation mentionné aux alinéas 1 et 3 est présenté aux commissions permanentes compétentes par deux de leurs membres, dont l’un appartient à un groupe d’opposition ([457]).

5        Les rapports mentionnés au présent article peuvent donner lieu, en séance publique, à un débat sans vote ou à une séance de questions ([458]).

Article 145‑8 ([459])

1        À l’issue d’un délai de six mois suivant la publication du rapport d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information, le membre de la commission permanente compétente désigné par celle‑ci à cet effet lui présente un rapport sur la mise en œuvre des conclusions de ladite commission d’enquête ou mission d’information.

2        Un rapport sur la mise en œuvre des conclusions d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information peut donner lieu, en séance publique, à un débat sans vote ou à une séance de questions.

Chapitre VI

Contrôle budgétaire

Article 146 ([460])

1        Les documents et les renseignements destinés à permettre l’exercice du contrôle du budget des départements ministériels ou la vérification des comptes des entreprises nationales et des sociétés d’économie mixte sont communiqués par les autorités compétentes au rapporteur spécial de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, chargé du budget du département ministériel dont il s’agit ou auquel se rattachent les entreprises nationales et les sociétés d’économie mixte intéressées ([461]).

2        Le rapporteur spécial peut demander à la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de lui adjoindre un de ses membres pour l’exercice de ce contrôle. Il communique les documents dont il est saisi aux rapporteurs pour avis du même budget désignés par les autres commissions permanentes ([462]).

3        Les travaux des rapporteurs peuvent être utilisés pour les rapports faits par les commissions sur la loi de finances et la loi de règlement. Ils peuvent, en outre, faire l’objet de rapports d’information établis par les rapporteurs spéciaux de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. Un rapport d’information établi par un rapporteur spécial peut donner lieu, en séance publique, à un débat sans vote ou à une séance de questions ([463]).

4        La désignation des rapporteurs spéciaux et des rapporteurs pour avis doit s’efforcer de reproduire la configuration politique de l’Assemblée ([464]).

Article 146‑1 ([465])

1        Le rapport annuel de la Cour des comptes est présenté par le premier président de la cour devant l’Assemblée.

2        Un débat organisé par la Conférence des présidents peut suivre la présentation du rapport annuel de la Cour des comptes.

Article 146‑1‑1 ([466])

1        La Conférence des présidents peut décider qu’une semaine prévue à l’article 48, alinéa 4, de la Constitution est consacrée prioritairement au contrôle de l’exécution des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale.

2        Elle peut inscrire à l’ordre du jour de cette semaine des propositions de résolution déposées en application de l’article 34‑1 de la Constitution et portant sur l’exécution des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale.

Chapitre VII ([467])

Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques [468]

Article 146‑2 ([469])

1        Il est institué un comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques.

2        Le comité est présidé par le Président de l’Assemblée. Il comprend également trente‑six membres désignés, suivant la procédure fixée à l’article 25, de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes ([470]).

3        Les membres du comité sont nommés au début de la législature et pour la durée de celle‑ci ([471]).

4        Le bureau du comité comprend, outre le Président de l’Assemblée, quatre vice‑présidents, et quatre secrétaires désignés parmi ses membres. La composition du bureau du comité s’efforce de reproduire la configuration politique de l’Assemblée nationale. Ne peut être désigné premier des vice‑présidents dans l’ordre de préséance qu’un député appartenant à un groupe s’étant déclaré d’opposition ([472]).

5        Les votes au sein du comité ont lieu dans les conditions définies par l’article 44.

6        Le bureau est chargé d’assurer la publicité des travaux du comité. Chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu qui est rendu public.

7        Le comité définit son règlement intérieur.

Article 146‑3 ([473])

1        De sa propre initiative ou à la demande d’une commission permanente, le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques réalise des travaux d’évaluation portant sur des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente.

2        Le comité arrête, chaque année, le programme de ses travaux. Ce programme fixe, notamment, le nombre prévisionnel d’évaluations à réaliser. Chaque groupe peut obtenir de droit, une fois par session ordinaire, qu’un rapport d’évaluation, entrant dans le champ de compétence du comité tel qu’il est défini à l’alinéa précédent, soit réalisé.

3        Chaque commission concernée par l’objet d’une étude d’évaluation désigne un ou plusieurs de ses membres pour participer à celle‑ci. Le comité désigne parmi eux, ou parmi ses propres membres, deux rapporteurs, dont l’un appartient à un groupe d’opposition.

4        Pour conduire les évaluations, les rapporteurs peuvent également bénéficier du concours d’experts extérieurs à l’Assemblée.

5        La mission des rapporteurs a un caractère temporaire et prend fin à l’issue d’un délai de douze mois à compter de leur désignation.

6        Le rapport est présenté au comité par les rapporteurs ([474]).

7        Les recommandations du comité sont transmises au Gouvernement. Les réponses des ministres sont attendues dans les trois mois et discutées pendant la semaine prévue à l’article 48, alinéa 4, de la Constitution.

8        À l’issue d’un délai de six mois suivant la publication du rapport, les rapporteurs présentent au comité un rapport de suivi sur la mise en œuvre de ses conclusions.

Article 146‑4 ([475])

Les conclusions des rapports des missions d’information créées en application du chapitre V de la présente partie ou des rapports d’information prévus par l’article 146, alinéa 3, sont communiquées au comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques dès que la publication du rapport a été décidée. Elles peuvent lui être présentées par le ou les rapporteurs.

Article 146‑5 ([476])

Le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques peut être saisi pour donner son avis sur les documents qui rendent compte de l’étude d’impact joints à un projet de loi déposé par le Gouvernement. La demande doit émaner du président de la commission à laquelle le projet a été renvoyé au fond ou du Président de l’Assemblée. L’avis du comité est communiqué dans les plus brefs délais à la commission concernée et à la Conférence des présidents.

Article 146‑6 ([477])

Le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques est saisi pour réaliser l’évaluation préalable d’un amendement d’un député ou d’un amendement de la commission saisie au fond qui a été demandée conformément à l’article 98‑1.

Article 146‑7 ([478])

Le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques peut faire des propositions à la Conférence des présidents concernant l’ordre du jour de la semaine prévue par l’article 48, alinéa 4, de la Constitution. Il peut, en particulier, proposer l’organisation, en séance publique, de débats sans vote ou de séances de questions portant sur les conclusions de ses rapports ou sur celles des rapports des missions d’information créées en application du chapitre V de la présente partie ou des rapports d’information prévus par l’article 146, alinéa 3.

Chapitre VIII ([479]) ([480])

Pétitions

Article 147 ([481])

1        Les pétitions sont adressées au Président de l’Assemblée par voie électronique. Elles doivent être signées par leurs pétitionnaires et comporter les adresses électroniques et postales de ceuxci ([482]).

2        Une pétition apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique ne peut être reçue par le Président, ni déposée sur le bureau.

3        Les conditions dans lesquelles les signatures sont recueillies, authentifiées et susceptibles d’être ajoutées ou retirées après leur enregistrement ainsi que les conditions de collecte et de conservation des informations communiquées à l’Assemblée par les pétitionnaires sont précisées par une décision du Bureau de l’Assemblée nationale ([483]).

Article 148 ([484])

1        Les pétitions sont enregistrées. Les pétitions sont mises en ligne lorsqu’elles sont signées par plus de 100 000 pétitionnaires ([485]).

2        Le Président de l’Assemblée nationale renvoie les pétitions à la commission compétente, qui désigne un rapporteur ([486]).

3        Sur proposition du rapporteur, la commission décide, suivant les cas, soit de classer la pétition, soit de l’examiner ([487]).

4        Dans ce dernier cas, la commission publie un rapport reproduisant le texte de la pétition ainsi que le compte rendu de ses débats ([488]).

5        La commission compétente peut décider d’associer à ses débats les premiers signataires de la pétition ([489]).

6        Sur proposition du président de la commission compétente ou d’un président de groupe, un débat sur un rapport relatif à une pétition signée par plus de 500 000 pétitionnaires domiciliés dans trente départements ou collectivités d’outre‑mer au moins peut être inscrit par la Conférence des présidents à l’ordre du jour. La condition de domiciliation prévue au présent alinéa est précisée par une décision du Bureau ([490]).

Article 149 ([491])

1        Un feuilleton portant l’indication sommaire des pétitions et des décisions les concernant est distribué périodiquement aux membres de l’Assemblée.

2        Dans les huit jours suivant la distribution du feuilleton publiant la décision de la commission tendant au classement d’une pétition, tout député peut demander au Président de l’Assemblée que cette pétition soit soumise à l’Assemblée ; sa demande est transmise à la Conférence des présidents qui statue ([492]).

3        Passé ce délai, ou lorsque la Conférence des présidents ne fait pas droit à la demande, les décisions de la commission deviennent définitives et sont publiées au Journal officiel.

4        Lorsque la Conférence des présidents fait droit à la demande, le rapport sur la pétition qui a été publié au feuilleton est déposé, imprimé et distribué ; ce rapport reproduit le texte intégral de la pétition.

Article 150 ([493])

Les rapports déposés en application des articles 148, alinéa 4, et 149, alinéa 4, peuvent être inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article 48 ([494]).

Article 151 ([495])

1        Le débat en séance publique sur les rapports faits en application des articles 148, alinéa 4, et 149, alinéa 4, s’engage par l’audition du rapporteur de la commission ([496]).

2        La parole est ensuite donnée au député ayant demandé qu’elle soit soumise à l’Assemblée ([497]).

3        Au vu de la liste des orateurs inscrits dans la discussion, le Président fixe le temps de parole de chacun d’eux.

4        Le Gouvernement a la parole quand il la demande.

 

5        Après l’audition du dernier orateur, le Président passe à la suite de l’ordre du jour.

Chapitre IX ([498])

Affaires européennes [499]

Article 151‑1 ([500])

1        Il est institué, conformément à l’article 88‑4 de la Constitution, une commission chargée des affaires européennes. Cette commission suit, dans les conditions définies au présent chapitre, les travaux conduits par les institutions européennes. Elle est dénommée Commission des affaires européennes.

2        La Commission des affaires européennes est composée de quarante‑huit membres désignés, suivant la procédure fixée à l’article 25, de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.

3        Les membres de la Commission des affaires européennes sont nommés au début de la législature et pour la durée de celle‑ci.

4        Au début de la législature, la Commission des affaires européennes est convoquée par le Président de l’Assemblée en vue de procéder à la nomination de son bureau, qui comprend, outre le président, quatre vice‑présidents et quatre secrétaires. Le bureau est élu selon la procédure fixée à l’article 39, alinéas 4 et 5. La présidence de la commission ne peut être cumulée avec la présidence d’une commission permanente.

5        Les convocations, les votes, les auditions des membres du Gouvernement et la publicité des travaux sont organisés dans les conditions prévues au chapitre X du titre Ier.

6        La Commission des affaires européennes peut inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, les membres français du Parlement européen.

Article 151‑1‑1 ([501])

La Commission des affaires européennes peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une commission permanente ou spéciale saisie au fond d’un projet ou d’une proposition de loi portant sur un domaine couvert par l’activité de l’Union européenne, formuler des observations sur toute disposition de ce projet ou de cette proposition. Ces observations peuvent être présentées devant la commission permanente ou spéciale saisie au fond du projet ou de la proposition de loi. La Conférence des présidents peut autoriser la Commission des affaires européennes à présenter ses observations en séance publique.

Article 151‑2 ([502])

1        La transmission des projets ou propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne soumis par le Gouvernement à l’Assemblée, en application de l’article 88‑4 de la Constitution, fait l’objet d’une insertion au Journal officiel.

2        Les projets et propositions mentionnés à l’alinéa 1 sont imprimés et distribués. Ils sont examinés par la Commission des affaires européennes qui peut transmettre aux commissions permanentes, de sa propre initiative ou à leur demande, ses analyses assorties ou non de conclusions. Elle peut déposer un rapport d’information concluant éventuellement au dépôt d’une proposition de résolution.

3        La Commission des affaires européennes peut déposer un rapport d’information sur tout document émanant d’une institution de l’Union européenne, concluant éventuellement au dépôt d’une proposition de résolution.

Article 151‑3 ([503])

La transmission des projets d’actes législatifs européens par les institutions de l’Union européenne en application de l’article 4 du protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne fait l’objet d’une insertion au Journal officiel.

Article 151‑4  ([504])

1        Les propositions de résolution déposées sur le fondement de l’article 88‑4 de la Constitution sont présentées, examinées et discutées, sous réserve des dispositions du présent chapitre, suivant la procédure applicable en première lecture aux propositions de loi, à l’exception des dispositions faisant application à ces dernières des articles 34, 40 et 41 et de l’article 42, alinéa 3, de la Constitution.

2        Les propositions de résolution contiennent le visa des documents émanant des institutions de l’Union européenne sur lesquels elles s’appuient.

Article 151‑5 ([505])

Les propositions de résolution européenne autres que celles qui sont présentées sur le fondement de l’article 151‑2, alinéas 2 ou 3, sont renvoyées à l’examen préalable de la Commission des affaires européennes. Lorsque le Gouvernement, le président d’une commission permanente ou le président d’un groupe le demande, la commission doit déposer son rapport dans le délai d’un mois suivant cette demande. Son rapport conclut soit au rejet, soit à l’adoption de la proposition de résolution, éventuellement amendée. Le texte adopté par la Commission des affaires européennes ou, à défaut, la proposition de résolution initiale est renvoyé à la commission permanente compétente.

Article 151‑6 ([506])

1        Les propositions de résolution sont examinées par la commission permanente saisie au fond. Celle‑ci se prononce sur la base du texte adopté par la Commission des affaires européennes ou, à défaut, du texte de la proposition de résolution.

2        Si, dans un délai d’un mois suivant le dépôt d’une proposition de résolution sur le fondement de l’article 151‑2, alinéas 2 ou 3, ou du rapport prévu à l’article 151‑5, la commission permanente saisie au fond n’a pas déposé son rapport, le texte de la Commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission permanente saisie au fond.

3        Le rapporteur de la Commission des affaires européennes participe aux travaux de la commission saisie au fond.

Article 151‑7 ([507])

1        Dans les quinze jours francs suivant la mise à disposition par voie électronique du texte adopté ou considéré comme adopté par la commission saisie au fond, la Conférence des présidents, saisie par le Gouvernement, le président d’un groupe, le président d’une commission permanente ou le président de la Commission des affaires européennes peut proposer à l’Assemblée d’inscrire une proposition de résolution à l’ordre du jour. Si aucune demande n’est soumise à la conférence ou si celle‑ci rejette la demande ou ne statue pas sur cette dernière avant l’expiration du délai de quinze jours francs précité, le texte adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente saisie au fond est considéré comme définitif.

2        Lorsque la commission permanente saisie au fond a conclu au rejet de la proposition dont elle était saisie et si l’inscription à l’ordre du jour est décidée, l’Assemblée vote sur les conclusions de rejet. Si ces conclusions ne sont pas adoptées, la discussion s’engage sur les articles de la proposition ou, en cas de pluralité, de la première proposition déposée.

3        Si l’Assemblée décide l’inscription à l’ordre du jour, des amendements peuvent être présentés dans les conditions prévues à l’article 99.

4        Les résolutions adoptées par l’Assemblée ou considérées comme définitives sont transmises au Gouvernement. Elles sont publiées au Journal officiel.

Article 151‑8 ([508])

Les informations communiquées par le Gouvernement sur les suites données aux résolutions adoptées par l’Assemblée sont transmises aux commissions compétentes et à la Commission des affaires européennes.

Article 151‑9 ([509])

1        Les propositions de résolution déposées sur le fondement de l’article 88‑6 de la Constitution sont présentées, examinées et discutées, sous réserve des dispositions du présent article et de l’article 151‑10 du présent Règlement, suivant la procédure applicable aux propositions de résolution déposées sur le fondement de l’article 88‑4 de la Constitution.

2        Les propositions de résolution portant avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité et celles tendant à former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne pour violation du principe de subsidiarité, déposées sur le fondement de l’article 886 de la Constitution, sont recevables dans le délai de huit semaines à compter, respectivement, de la transmission dans les langues officielles de l’Union du projet d’acte législatif européen ou de la publication de l’acte législatif européen sur lequel elles s’appuient. La procédure d’examen est interrompue à l’expiration de ce délai.

3        Pour l’examen de ces propositions de résolution, les délais mentionnés à l’article 151‑5 et à l’article 151‑6, alinéa 2, du présent Règlement sont ramenés à quinze jours francs.

Article 151‑10 ([510])

Le Président de l’Assemblée transmet aux Présidents du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne les résolutions portant avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité adoptées par l’Assemblée ou considérées comme définitives. Il en informe le Gouvernement.

Article 15111 ([511])

Le Président de l’Assemblée transmet au Gouvernement, aux fins de saisine de la Cour de justice de l’Union européenne, tout recours contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité formé, dans les deux mois qui suivent la publication de l’acte, par au moins soixante députés. Le cas échéant, l’examen des propositions de résolution portant sur le même acte législatif est interrompu.

Article 151‑12 ([512])

1        La transmission des initiatives visées à l’avant‑dernier alinéa du 7 de l’article 48 du traité sur l’Union européenne ou des propositions de décision visées au deuxième alinéa du 3 de l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007, fait l’objet d’une insertion au Journal officiel.

2        Les documents mentionnés à l’alinéa 1 sont imprimés et distribués. Ils sont examinés par la Commission des affaires européennes qui peut transmettre aux commissions permanentes ses analyses, assorties ou non de conclusions, ou déposer un rapport d’information.

3        Il ne peut être présenté à l’Assemblée, sur le fondement de l’article 88‑7 de la Constitution, qu’une seule motion tendant à s’opposer à la modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne envisagée. Cette motion doit contenir le visa de l’initiative ou de la proposition de décision à laquelle elle s’oppose et ne peut être assortie d’aucune condition ou réserve. Elle ne peut faire l’objet d’aucun amendement. Elle doit être signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée et être présentée dans un délai de six mois à compter de la transmission visée à l’alinéa 1 du présent article. La procédure d’examen est interrompue à l’expiration de ce délai.

4        Cette motion est renvoyée à la commission permanente compétente, qui rend son rapport dans un délai d’un mois. Le rapport conclut à l’adoption ou au rejet de la motion.

5        La motion est inscrite à l’ouverture de la plus prochaine séance, sous réserve des priorités définies à l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution. La discussion est organisée par la Conférence des présidents dans les conditions prévues à l’article 49, alinéas 1 à 5, du présent Règlement. Avant le vote, la parole est accordée, pour cinq minutes, à un orateur de chaque groupe ([513]).

6        Lorsque la motion est adoptée par l’Assemblée, elle est immédiatement transmise au Sénat.

7        Lorsque l’Assemblée est saisie par le Sénat d’une motion tendant à s’opposer à la modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne, la motion est immédiatement renvoyée à la commission permanente compétente. Les dispositions prévues aux alinéas précédents pour l’examen d’une telle motion sont applicables.

8        En cas d’adoption par l’Assemblée d’une motion transmise par le Sénat, le Président de l’Assemblée en informe le Président du Sénat. Il notifie le texte d’une motion s’opposant à une initiative visée à l’avant‑dernier alinéa du 7 de l’article 48 du traité sur l’Union européenne au Président du Conseil européen et le texte d’une motion s’opposant à une proposition de décision visée au deuxième alinéa du 3 de l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne au Président du Conseil de l’Union européenne et en informe le Gouvernement. Ce texte est publié au Journal officiel.

9        En cas de rejet de la motion transmise par le Sénat, le Président de l’Assemblée en informe le Président du Sénat. Aucune motion tendant à s’opposer à la même initiative ou proposition de décision n’est plus recevable devant l’Assemblée.

10   Le délai mentionné à l’alinéa 4 est suspendu entre les sessions ordinaires ou lorsque l’inscription de la discussion de la motion à l’ordre du jour a été empêchée par la mise en œuvre des priorités prévues à l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution.

DEUXIÈME PARTIE

MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENTALE

Chapitre X ([514])

Débat sur le programme
ou sur une déclaration de politique générale du Gouvernement

Article 152 ([515])

1        Lorsque, par application de l’article 49, alinéa 1, de la Constitution, le Premier ministre engage la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale, la Conférence des présidents organise le débat dans les conditions prévues à l’article 132, alinéas 2 à 4 ([516]).

2        Après la clôture du débat, la parole peut être accordée pour une explication de vote d’une durée de quinze minutes à l’orateur désigné par chaque groupe et d’une durée de cinq minutes aux autres orateurs. Les dispositions relatives à la clôture sont applicables à ces derniers ([517]).

3        Le Président met aux voix l’approbation du programme ou de la déclaration du Gouvernement. Le scrutin a lieu conformément à l’article 66, paragraphe II ([518]).

4        Le vote est émis à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Chapitre XI ([519])

Motions de censure et interpellations

Article 153 ([520])

1        Le dépôt des motions de censure est constaté par la remise au Président de l’Assemblée d’un document portant l’intitulé « Motion de censure » suivi de la liste des signatures du dixième au moins des membres de l’Assemblée. Ce dixième est calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus avec, en cas de fraction, arrondissement au chiffre immédiatement supérieur ([521]).

2        Le même député ne peut signer plusieurs motions de censure à la fois.

3        Les motions de censure peuvent être motivées.

4        À partir du dépôt, aucune signature ne peut être retirée ni ajoutée. Le Président notifie la motion de censure au Gouvernement, la fait afficher et en donne connaissance à l’Assemblée lors de sa plus prochaine séance. La liste ne varietur des signataires est publiée au compte rendu de la séance ([522]).

Article 154 ([523])

1        La Conférence des présidents fixe la date de discussion des motions de censure, qui doit avoir lieu au plus tard le troisième jour de séance suivant l’expiration du délai constitutionnel de quarantehuit heures consécutif au dépôt.

2        Le débat est organisé dans les conditions prévues à l’article 132, alinéas 2 à 4. S’il y a plusieurs motions, la conférence peut décider qu’elles seront discutées en commun sous réserve qu’il soit procédé pour chacune à un vote séparé ([524]).

3        Aucun retrait d’une motion de censure n’est possible après sa mise en discussion. Lorsque la discussion est engagée, elle doit être poursuivie jusqu’au vote.

4        Après la discussion générale, la parole peut être accordée, pour une expli­cation de vote d’une durée de quinze minutes à l’orateur désigné par chaque groupe et d’une durée de cinq minutes aux autres orateurs. Les dispositions relatives à la clôture sont applicables à ces derniers ([525]).

5        Il ne peut être présenté d’amendement à une motion de censure. 

6        Seuls les députés favorables à la motion de censure participent au scrutin, qui a lieu conformément aux dispositions de l’article 66, paragraphe II.

Article 155 ([526])

1        Lorsqu’en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le Premier ministre engage la responsabilité du Gouvernement sur le vote d’un texte, le débat est immédiatement suspendu durant vingt‑quatre heures.

2        Dans ce délai, une motion de censure répondant aux conditions prévues par l’article 153 peut être remise au Président de l’Assemblée. Le libellé de la motion doit viser l’article 49, alinéa 3, de la Constitution. La motion est immédiatement affichée ([527]).

3        S’il y a lieu, le Président de l’Assemblée prend acte du dépôt d’une motion de censure dans le délai précité. Il le notifie au Gouvernement. Dans le cas contraire, le Président prend acte de l’adoption du texte concerné à l’expiration du même délai. Il en informe le Gouvernement ([528]).

4        Le Président informe l’Assemblée, immédiatement ou à l’ouverture de la plus prochaine séance ([529]).

5        L’inscription à l’ordre du jour, la discussion et le vote de la motion visée à l’alinéa 2 ont lieu dans les conditions prévues au présent chapitre ([530]).

Article 156 ([531])

1        Le député qui désire interpeller le Gouvernement en informe le Président de l’Assemblée au cours d’une séance publique en joignant à sa demande une motion de censure répondant aux conditions fixées par l’article 153.

2        La notification, l’affichage, l’inscription à l’ordre du jour, la discussion et le vote sur la motion de censure ont lieu dans les conditions prévues aux articles 153 et 154. Dans la discussion, l’auteur de l’interpellation a la parole par priorité.

 

TROISIÈME PARTIE

Haute Cour et Cour de justice de la République ([532])

Chapitre XII ([533])

Haute Cour [534]

Article 157 ([535])

Le Parlement constitué en Haute Cour prononce la destitution du Président de la République dans les conditions prévues par l’article 68 de la Constitution et la loi organique à laquelle il fait référence. 

Article 157‑1 ([536])

Abrogé

Chapitre XIII ([537])

Cour de justice de la République [538]

Article 158 ([539])

1        Au début de la législature, l’Assemblée élit six juges titulaires et six juges suppléants de la Cour de justice de la République.

2        Il est procédé à l’élection par un seul scrutin secret, plurinominal.

3        Le nom d’un candidat suppléant est associé à celui de chaque candidat titulaire.

4        Les dispositions de l’article 26, concernant le dépôt des candidatures, la distribution des bulletins et la validité des votes, sont applicables à cette élection.

5        Sont élus, à chaque tour de scrutin, dans l’ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il est procédé à autant de tours de scrutin qu’il est nécessaire, jusqu’à ce que tous les sièges soient pourvus. Ne sont comptabilisés ensemble que les suffrages portant sur le même titulaire et le même suppléant.

6        En cas d’égalité des suffrages pour les derniers sièges à pourvoir, les candidats sont proclamés élus dans l’ordre d’âge des candidats titulaires, en commençant par le plus âgé, jusqu’à ce que tous les sièges soient pourvus.

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TITRE IV ([540])

Dispositions diverses

Article 159 ([541])

1        L’indemnité de fonction instituée par l’article 2 de l’ordonnance n° 581210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est payable mensuellement, sur sa base annuelle, compte non tenu de la durée des sessions, à tous les députés qui prennent part régulièrement aux travaux de l’Assemblée.

2        Les députés peuvent s’excuser de ne pouvoir assister à une séance déterminée. Les demandes doivent faire l’objet d’une déclaration écrite, motivée et adressée au Président ([542]).

3        Le député inscrit sur le registre public mentionné à l’article 8011, alinéa 3, est considéré comme étant présent en séance publique, dans les conditions définies par le Bureau ([543]).

4        Compte tenu des cas où la délégation de vote a été donnée, conformément à l’ordonnance n° 58‑1066 du 7 novembre 1958 précitée, des votes sur les motions de censure et des excuses présentées en application de l’alinéa précédent, le fait d’avoir pris part, pendant une session, à moins des deux tiers des scrutins publics auxquels il a été procédé en application du 3° de l’article 65, ou de l’article 65‑1, entraîne une retenue du tiers de l’indemnité de fonction pour une durée égale à celle de la session ; si le même député a pris part à moins de la moitié des scrutins, cette retenue est doublée.

Article 160 ([544])

1        Des insignes peuvent être portés par les députés, lorsqu’ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité.

2        La nature de ces insignes est déterminée par le Bureau de l’Assemblée.

Articles 161 ([545]), 162 ([546]) et 163 ([547])

Abrogés

Article 164 ([548])

Il est établi, au début de chaque législature, par les soins du Secrétariat général de l’Assemblée nationale, un recueil des textes authentiques des programmes et engagements électoraux des députés proclamés élus à la suite des élections générales. Ce recueil est consultable sur le site internet de l’Assemblée nationale.

 

 

 


([1]) L’article 154 du Règlement concernant les membres de la Haute Cour de justice avait fait l’objet d’un premier vote de l’Assemblée nationale le 29 avril 1959 (Petite loi n° 5). Sur décision du Conseil constitutionnel, transmise le 15 mai 1959, ce texte a été intégré dans le texte d’ensemble portant Règlement de l’Assemblée nationale.

([2]) Cet article a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([3]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

([4]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([5]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

([6]) Cet alinéa, introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

([7]) Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 408 du 10 octobre 1995, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([8]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([9]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([10]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 250 du 4 mai 1961 et n° 408 du 10 octobre 1995.

([11]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([12]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, modifié par la résolution n° 26 du 11 octobre 2017.

([13]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 26 du 11 octobre 2017.

([14]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 26 du 11 octobre 2017.

([15]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 26 du 11 octobre 2017.

([16]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 26 du 11 octobre 2017.

([17]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 26 du 11 octobre 2017.

([18]) Cet alinéa, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 26 du 11 octobre 2017.

([19]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

([20]) Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

([21]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 26 du 11 octobre 2017.

([22]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 281 du 4 juin 2019.

([23]) Cet alinéa, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 281 du 4 juin 2019.

([24]) Cet intitulé a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

([25]) Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

([26]) Cet alinéa reprend les dispositions qui figuraient antérieurement à l’article 16.

([27]) Voir aussi l’article 3 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

([28]) Cet alinéa reprend les dispositions qui figuraient antérieurement au premier alinéa de l’article 17.

([29]) Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 6 du 26 avril 1967, résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 qui reprenait les dispositions figurant antérieurement aux deux premiers alinéas de l’article 13, a été modifié par les résolutions n° 292 du 27 mai 2009 et n° 437 du 28 novembre 2014.

([30]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 106 du 26 mars 2003.

([31]) Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et reprend les dispositions qui figuraient antérieurement aux deux derniers alinéas de l’article 13.

([32]) Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 qui reprenait les dispositions qui figuraient antérieurement à l’article 14 et a été modifié par les résolutions n° 408 du 10 octobre 1995 et n° 292 du 27 mai 2009.

([33]) Les premier à troisième alinéas résultent de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 et ont remplacé le premier alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995, et le deuxième alinéa.

([34]) Les premier à troisième alinéas résultent de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 et ont remplacé le premier alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995, et le deuxième alinéa.

([35]) Les premier à troisième alinéas résultent de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 et ont remplacé le premier alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995, et le deuxième alinéa.

([36]) Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et reprend les dispositions qui figuraient antérieurement au premier alinéa de l’article 15.

([37]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 qui reprenait les dispositions figurant antérieurement au dernier alinéa de l’article 15 et a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. Voir aussi l’article 5 (4°) de l’I.G.

([38]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([39]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 3 du 1er juillet 1988 et n° 292 du 27 mai 2009.

([40]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([41]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([42]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([43]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([44]) Cet article a été modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 404 du 17 septembre 2014.

([45]) Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

([46]) Cet intitulé résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([47]) Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962 et n° 6 du 26 avril 1967, résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

([48]) Les dispositions de cet article résultant de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 1969 (J.O. du 30 novembre 1969), sous réserve, « en tant qu’elles réservent certains pouvoirs aux groupes et aux présidents de groupes, que, dans l’application de ces dispositions, il ne soit pas porté atteinte au principe édicté à larticle 27 de la Constitution d’après lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel ».

([49]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

([50]) Cet alinéa, introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, a été modifié par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996.

([51]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 408 du 10 octobre 1995.

([52]) Cet alinéa, introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, reprend les dispositions qui figuraient antérieurement au huitième alinéa.

([53]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

([54]) Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 416 du 3 juillet 1962, résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

([55]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

([56]) Cet article, qui résultait précédemment de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et avait été modifié par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([57]) Cet article figurait précédemment sous une division chapitre VII qui résultait, avec son intitulé, de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, avait été modifiée par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et a été supprimée par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([58]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

([59]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 292 du 27 mai 2009. Voir aussi l’article 3 (2°) de l’I.G.

([60]) Ce chapitre a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([61]) Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([62]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 437 du 28 novembre 2014 et n° 281 du 4 juin 2019.

([63]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 485 du 6 octobre 2005.

([64]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

([65]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962, n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 292 du 27 mai 2009.

([66]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

([67]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 199 du 17 décembre 1969 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

([68]) Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 205 du 5 décembre 1960, n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 199 du 17 décembre 1969, résulte de la résolution n° 281 du 16 avril 1980.

([69]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 485 du 6 octobre 2005 et n° 292 du 27 mai 2009.

([70]) Cet article résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par les résolutions n° 95 du 16 mai 1989 et n° 292 du 27 mai 2009. Voir aussi l’article 4 (2°) de l’I.G.

([71]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([72]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([73]) Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 205 du 5 décembre 1960, n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 199 du 17 décembre 1969, résulte de la résolution n° 281 du 16 avril 1980.

([74]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 199 du 17 décembre 1969.

([75]) Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 416 du 3 juillet 1962, résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969. Voir aussi l’article 4 (2°) de l’I.G.

([76]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

([77]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969. Voir aussi l’article 5 (1°) de l’I.G.

([78]) Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([79]) Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 151 du 19 décembre 1963, n° 6 du 26 avril 1967, n° 146 du 23 octobre 1969, n° 32 du 8 octobre 2002 et n° 106 du 26 mars 2003, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([80]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 437 du 28 novembre 2014 et n° 281 du 4 juin 2019.

([81]) Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 250 du 4 mai 1961 et n° 6 du 26 avril 1967, résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995. Voir aussi l’article 4 (1°) de l’I.G.

([82]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

([83]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

([84]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 151 du 26 janvier 1994. Voir aussi l’article 5 (1°) de l’I.G.

([85]) Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 6 du 26 avril 1967, résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

([86]) Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([87]) Cet alinéa, précédemment modifié par les résolutions n° 151 du 19 décembre 1963 et n° 292 du 27 mai 2009, résulte de la résolution n° 437 du 28 novembre 2014 et a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([88]) Cet alinéa, qui résultait antérieurement de la résolution n° 309 du 28 mai 1980, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([89]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

([90]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

([91]) Cette division et son intitulé ont été introduits par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([92]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

([93]) Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 151 du 19 décembre 1963, n° 262 du 6 octobre 1964, n° 146 du 23 octobre 1969, n° 199 du 17 décembre 1969, n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 292 du 27 mai 2009, résulte de la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([94]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 292 du 27 mai 2009. Voir aussi l’article 10 de l’I.G.

([95]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([96]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([97]) Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et qui résulte de la résolution n° 475 du 7 mai 1991 reprenant les dispositions qui figuraient antérieurement aux deux premiers alinéas de l’article 44, a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([98]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([99]) Cet article a été modifié par la résolution n° 475 du 7 mai 1991.

([100]) Voir aussi l’article 13 (1°) de l’I.G.

([101]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

([102]) Cet alinéa, qui résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([103]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([104]) Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969, n° 11 du 11 octobre 1988 et n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([105]) Les dispositions de cet article résultant de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009 (J.O. du 28 juin 2009), sous réserve des observations suivantes : « les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, qui s’appliquent aux travaux des commissions, imposent qu’il soit précisément rendu compte des interventions faites devant cellesci, des motifs des modifications proposées aux textes dont elles sont saisies et des votes émis en leur sein ; (…) il en va notamment ainsi pour les projets et propositions de loi dont la discussion porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l’article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l’assemblée a été saisie ».

([106]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 437 du 28 novembre 2014. Voir aussi l’article 18 bis de l’I.G.

([107]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([108]) Voir aussi l’article 18 de l’I.G.

([109]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([110]) Cet intitulé a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([111]) Cet article résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([112]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([113]) Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([114]) Cet article a été introduit par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([115]) Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969, n° 730 du 18 novembre 1992, n° 408 du 10 octobre 1995 et n° 112 du 25 mars 1998, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([116]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([117]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 437 du 28 novembre 2014 et n° 281 du 4 juin 2019.

([118]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([119]) Les dispositions de cet alinéa résultant de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009 (J.O. du 28 juin 2009), sous réserve « qu’il appartiendra (…) au président de séance d’appliquer cette limitation du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ».

([120]) Cet article, qui résultait de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et qui avait été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([121]) Les dispositions de cet article résultant de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009 (J.O. du 28 juin 2009), sous réserve, « en premier lieu, que, lorsqu’une durée maximale est décidée pour l’examen de l’ensemble d’un texte, cette durée ne saurait être fixée de telle manière qu’elle prive d’effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; qu’il en va de même dans la fixation du temps de discussion supplémentaire accordé à la demande d’un président de groupe, aux députés lorsqu’un amendement est déposé par le Gouvernement ou la commission après l’expiration des délais de forclusion ; (…) en second lieu, que, si la fixation de délais pour l’examen d’un texte en séance permet de décompter le temps consacré notamment aux demandes de suspension de séance et aux rappels au règlement, les députés ne peuvent être privés de toute possibilité d’invoquer les dispositions du règlement afin de demander l’application de dispositions constitutionnelles ».

([122]) Cet alinéa, qui a été modifié par les résolutions n° 437 du 28 novembre 2014 et n° 281 du 4 juin 2019, a été déclaré conforme à la Constitution par des décisions du Conseil constitutionnel du 11 décembre 2014 (J.O. du 13 décembre 2014) et du 4 juillet 2019 (J.O. du 6 juillet 2019) sous réserve que la durée de la discussion générale, d’une part, et la durée des temps de parole et le nombre des orateurs, d’autre part, ne saurait être fixés « de telle manière que soient privées d’effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ».

([123]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([124]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([125]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([126]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([127]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([128]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([129]) Cet alinéa, qui a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019, a été déclaré conforme à la Constitution par une décision n° 2019785 DC du Conseil constitutionnel du 4 juillet 2019 (J.O. du 6 juillet 2019), sous les réserves suivantes : « Il appartiendra au président de séance d’appliquer cette limitation du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. »

([130]) Cet article a été introduit par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([131]) Cet article a été introduit par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

([132]) Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 151 du 19 décembre 1963, n° 262 du 6 octobre 1964, n° 146 du 23 octobre 1969, n° 199 du 17 décembre 1969 et n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

([133]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 112 du 25 mars 1998, n° 354 du 29 juin 1999 et n° 292 du 27 mai 2009.

([134]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014. Ces dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 11 décembre 2014 (J.O. du 13 décembre 2014) sous réserve que « ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui résultent du deuxième alinéa de l’article 48 de la Constitution, avoir pour objet ou pour effet de priver le Gouvernement d’obtenir de droit que se tiennent des jours de séance autres que ceux prévus par le premier alinéa de l’article 50 du Règlement pour l’examen des textes et des débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour des deux semaines de séance sur quatre qui lui sont réservées par priorité ».

([135]) Cet alinéa, introduit par la résolution n° 106 du 26 mars 2003, a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([136]) Cet alinéa, qui résultait de la résolution n° 112 du 25 mars 1998, modifié par la résolution n° 106 du 26 mars 2003, résulte de la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([137]) Cet alinéa, qui résulte de la résolution n° 112 du 25 mars 1998, a été modifié par les résolutions n° 292 du 27 mai 2009 et n° 347 du 28 novembre 2014.

([138]) Cet alinéa a été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 8 novembre 1995 (J.O. du 11 novembre 1995), sous réserve que sa « formulation ne saurait pour autant faire obstacle au pouvoir que le Premier ministre tient, y compris en dehors des semaines de séance fixées par chaque assemblée, des dispositions (...) de l’avant-dernier alinéa de l’article 28 de la Constitution ».

([139]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962 et n° 292 du 27 mai 2009.

([140]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962 et n° 292 du 27 mai 2009.

([141]) Cet article a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([142]) Cet article a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

([143]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([144]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([145]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

([146]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([147]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([148]) Cet alinéa a été déplacé et modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([149]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([150]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([151]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([152]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([153]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009et a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019. Voir aussi larticle 12 de lI.G.

([154]) Cet article a été modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 196, n° 292 du 27 mai 2009 et n° 281 du 4 juin 2019.

([155]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

([156]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

([157]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([158]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 437 du 28 novembre 2014 et n° 281 du 4 juin 2019.

([159]) Cet alinéa, introduit par la résolution n° 281 du 4 juin 2019, a été déclaré conforme à la Constitution par une décision n° 2019785 DC du Conseil constitutionnel du 4 juillet 2019 (J.O. du 6 juillet 2019), sous réserve de ne pas « priver les députés de toute possibilité d’invoquer les dispositions du règlement afin de demander l’application de dispositions constitutionnelles ».

([160]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 437 du 28 novembre 2014 et n° 281 du 4 juin 2019.

([161]) Les mots « ou si un précédent rappel au Règlement avait le même objet », qui résultent de la résolution n° 281 du 4 juin 2019, ont été déclarés conformes à la Constitution par une décision n° 2019785 DC du Conseil constitutionnel du 4 juillet 2019 (J.O. du 6 juillet 2019), sous réserve de ne pas « priver les députés de toute possibilité d’invoquer les dispositions du règlement afin de demander l’application de dispositions constitutionnelles ».

([162]) Cet alinéa, qui résulte de la résolution n° 281 du 4 juin 2019, a été déclaré conforme à la Constitution par une décision n° 2019785 DC du Conseil constitutionnel du 4 juillet 2019 (J.O. du 6 juillet 2019), sous réserve de ne pas « priver les députés de toute possibilité d’invoquer les dispositions du règlement afin de demander l’application de dispositions constitutionnelles ».

([163]) Cet alinéa, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 281 du 4 juin 2019. Voir aussi art. 12 I.G.

([164]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 292 du 27 mai 2009 et n° 281 du 4 juin 2019.

([165]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([166]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([167]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. Voir aussi l’article 19 bis de l’I.G.

([168]) Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 262 du 6 octobre 1964, résulte de la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

([169]) Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969, n° 151 du 26 janvier 1994 et 408 du 10 octobre 1995, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([170]) Cet article a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([171]) Voir aussi l’article 13 (1°) de l’I.G.

([172]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([173]) Cet alinéa a été modifié par la résolution  416 du 3 juillet 1962.

([174]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962 et n° 151 du 26 janvier 1994. Voir aussi l’article 12 de l’I.G.

([175]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([176]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 106 du 26 mars 2003.

([177]) Cet article, introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([178]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

([179]) Voir aussi l’article 13 (3°) de l’I.G.

([180]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions  151 du 26 janvier 1994 et n° 292 du 27 mai 2009.

([181]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 292 du 27 mai 2009.

([182]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions  205 du 5 décembre 1960, n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 292 du 27 mai 2009. Voir aussi l’article 13 (3°) de l’I.G.

([183]) Les deux derniers alinéas résultent de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 et ont remplacé le paragraphe III, introduit par la résolution n° 106 du 26 mars 2003, le paragraphe IV, antérieurement numéroté III et introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, et le paragraphe V, antérieurement numéroté IV, qui reprenait les dispositions figurant initialement au paragraphe III et avait été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

([184]) Les deux derniers alinéas résultent de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 et ont remplacé le paragraphe III, introduit par la résolution n° 106 du 26 mars 2003, le paragraphe IV, antérieurement numéroté III et introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, et le paragraphe V, antérieurement numéroté IV, qui reprenait les dispositions figurant initialement au paragraphe III et avait été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. Voir aussi l’article 13 de l’I.G.

([185]) Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. Voir aussi l’article 13 (2°) de l’I.G.

([186]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([187]) Voir aussi l’article 13 (4° et 6°) de l’I.G.

([188]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

([189]) Cet intitulé a été modifié par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([190]) Cet article résulte de la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([191]) Cet article résulte de la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([192]) Cet article résulte de la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([193]) Cet article résulte de la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([194]) Ces articles ont été abrogés par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([195]) Cet article a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

([196]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([197]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([198]) Cet article a été introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

([199]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([200]) Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

([201]) Voir aussi les articles 1er et 2 du code de déontologie des députés.

([202]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([203]) Cet article résulte de la résolution n° 204 du 5 décembre 1960 et a été modifié par la résolution n° 416 du 3 juillet 1962. Voir aussi les articles 4 (3°) et 16 de l’I.G.

([204]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et a été modifié par les résolutions n° 408 du 10 octobre 1995 et n° 437 du 28 novembre 2014.

([205]) Cet alinéa, précédemment rédigé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995 et qui résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009, a été modifié par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([206]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

([207]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994,  408 du 10 octobre 1995 et n° 292 du 27 mai 2009.

([208]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

([209]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962, n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 408 du 10 octobre 1995.

([210]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

([211]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

([212]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

([213]) Cet article, introduit par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014, résulte de la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([214]) Cet article a été introduit par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([215]) Cet article a été introduit par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([216]) Cet article, introduit par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014, a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([217]) Le II de l’article 21 de la résolution n° 281 du 4 juin 2019 dispose que : « Les fonctions de l’actuel déontologue sont prolongées jusqu’à la fin du sixième mois qui suit le premier jour de la législature suivante. »

([218]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([219]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([220]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([221]) Cet article a été introduit par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([222]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([223]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([224]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([225]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([226]) Le code de déontologie des députés résulte d’une décision du Bureau du 6 avril 2011. Il a été modifié par des décisions du Bureau du 27 janvier 2016, du 13 juillet 2016, du 9 octobre 2019 et du 21 février 2022.

([227]) Cet article a été introduit par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([228]) Cet article, introduit par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014, a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([229]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([230]) Cet alinéa, introduit par la résolution n° 281 du 4 juin 2019, a été partiellement censuré par la décision n° 2019785 DC du Conseil constitutionnel du 4 juillet 2019 (J.O. du 6 juillet 2019) dans la mesure où « le paragraphe IV de l’article 8 quater de l’ordonnance du 17 novembre 1958 prévoit que, si l’organe chargé de la déontologie parlementaire peut, face à une [situation litigieuse], faire usage d’un pouvoir d’injonction pour la faire cesser, en revanche, lorsqu’il fait usage de ce pouvoir, il doit rendre publique cette injonction ».

([231]) Cet article, introduit par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014, résulte de la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([232]) Cet article a été introduit par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([233]) Voir aussi l’article 3 (1°) de l’I.G.

([234]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 et a remplacé les deuxième et troisième alinéas initiaux.

([235]) Cet alinéa, introduit par la résolution n° 475 du 7 mai 1991, a été modifié par les résolutions n° 408 du 10 octobre 1995 et n° 292 du 27 mai 2009.

([236]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([237]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([238]) Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 475 du 7 mai 1991, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. Voir aussi l’article 22 de l’I.G.

([239]) Cet article figurait précédemment sous une division chapitre II qui a été supprimée par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([240]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([241]) Cette division, qui figurait précédemment avant l’article 85, a été déplacée par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([242]) Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962, n° 122 du 15 juin 1989, n° 321 du 15 juin 1990, n° 151 du 26 janvier 1994, n° 256 du 12 février 2004 et  582 du 7 juin 2006, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. Voir aussi les articles 11 et 22 de l’I.G.

([243]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([244]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([245]) Les dispositions de cet alinéa résultant de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009 (J.O. du 28 juin 2009), sous réserve des observations suivantes : « la faculté reconnue au président de la commission saisie au fond de fixer un autre délai pour le dépôt des amendements doit permettre de garantir le caractère effectif de l’exercice du droit d’amendement conféré aux parlementaires par l’article 44 de la Constitution ; (…) il appartiendra au président de la commission de concilier cette exigence avec les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; (…) ces dispositions n’interdisent, en aucun cas, la possibilité de déposer ultérieurement des sousamendements ».

([246]) Cet alinéa, introduit par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014, a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([247]) Cet alinéa, précédemment modifié par les résolutions n° 205 du 5 décembre 1960, n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 281 du 16 avril 1980, résulte de la résolution n° 475 du 7 mai 1991 et a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994, n° 485 du 6 octobre 2005 et n° 292 du 27 mai 2009.

([248]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([249]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 292 du 27 mai 2009 et n° 281 du 4 juin 2019.

([250]) Cet alinéa, précédemment introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et rédigé par la résolution n° 309 du 28 mai 1980, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([251]) Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et rédigé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([252]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969, n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 292 du 27 mai 2009.

([253]) Ce chapitre résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([254]) Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([255]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([256]) Cet article résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([257]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([258]) Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et qui résulte de la résolution n° 309 du 28 mai 1980, a été modifié par les résolutions n° 437 du 28 novembre 2014 et  281 du 4 juin 2019.

([259]) Cet alinéa, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, remplace les anciennes dispositions du deuxième alinéa de l’article 56 et a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994, n° 292 du 27 mai 2009 et n° 281 du 4 juin 2019.

([260]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([261]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 475 du 7 mai 1991, n° 354 du 29 juin 1999, n° 582 du 7 juin 2006, n° 292 du 27 mai 2009 et n° 281 du 4 juin 2019.

([262]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([263]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([264]) Cet alinéa, introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009, a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([265]) Cet alinéa, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([266]) Cet article a été abrogé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([267]) Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 416 du 3 juillet 1962, et qui résultait antérieurement de la résolution n° 408 du 10 octobre 1995, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 et a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([268]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([269]) Cet article a été abrogé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([270]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

([271]) Cet alinéa, qui résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, a été modifié par les résolutions n° 292 du 27 mai 2009 et n° 281 du 4 juin 2019. Il a été déclaré conforme à la Constitution par une décision n° 2019785 DC du Conseil constitutionnel du 4 juillet 2019 (J.O. du 6 juillet 2019), sous les réserves suivantes : « Il appartiendra au président de séance d’appliquer cette limitation du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, le cas échéant, en autorisant, comme le lui permettent les quatrième et cinquième alinéas de l’article 54 du règlement, un orateur à poursuivre son intervention au delà du temps qui lui est attribué ou d’autres orateurs à intervenir. »

([272]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

([273]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014 et a été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 11 décembre 2014 (J.O. du 13 décembre 2014), sous réserve « qu’il ne saurait être recouru à la priorité de discussion de telle manière que cette priorité prive d’effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ».

([274]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014 et a été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 11 décembre 2014 (J.O. du 13 décembre 2014), sous réserve « qu’il ne saurait être recouru à la priorité de discussion de telle manière que cette priorité prive d’effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ».

([275]) Cet alinéa, qui figurait précédemment sous l’article 96, a été introduit par la résolution n° 84 du 18 décembre 1959. Il résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([276]) Cet alinéa, qui figurait précédemment sous l’article 96, a été introduit par la résolution n° 84 du 18 décembre 1959.

([277]) Cet article résulte de la résolution n° 84 du 18 décembre 1959.

([278]) Les dispositions de cet alinéa ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1960 (J.O. du 27 janvier 1960), sous réserve des observations suivantes : « Considérant, enfin, que (cet alinéa) ne fait que consacrer la faculté reconnue à l’Assemblée de procéder à la discussion de toutes les dispositions de texte sur lesquelles il lui est demandé, en application des dispositions de l’article 44, troisième alinéa, de la Constitution, de se prononcer par un seul vote ».

([279]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([280]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 292 du 27 mai 2009.

([281]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([282]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([283]) Voir aussi l’article 11 de l’I.G.

([284]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([285]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 292 du 27 mai 2009 et n° 281 du 4 juin 2019.

([286]) Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([287]) Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969, n° 151 du 26 janvier 1994, n° 408 du 10 octobre 1995 et n° 582 du 7 juin 2006, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([288]) Les dispositions de cet alinéa, résultant de la résolution n° 292 du 27 mai 2009, ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009 (J.O. du 28 juin 2009), sous réserve des observations suivantes : « la faculté reconnue à la Conférence des présidents de fixer un autre délai pour le dépôt des amendements (…) doit permettre de garantir le caractère effectif de l’exercice du droit d’amendement conféré aux parlementaires par l’article 44 de la Constitution ; (…) il appartiendra à la conférence de concilier cette exigence avec les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; (…) ces dispositions n’interdisent, en aucun cas, la possibilité de déposer ultérieurement des sous-amendements ».

([289]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

([290]) Les deux dernières phrases de cet alinéa, qui résultent de la résolution n° 281 du 4 juin 2019, ont été déclarées conformes à la Constitution par une décision n° 2019785 DC du Conseil constitutionnel du 4 juillet 2019 (J.O. du 6 juillet 2019), sous les réserves suivantes : « Le président de séance, qui doit veiller au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, ne saurait recourir à cette limitation que pour prévenir les usages abusifs, par les députés d’un même groupe, des prises de parole sur les amendements identiques dont ils sont les auteurs. »

([291]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([292]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969, n° 292 du 27 mai 2009 et n° 281 du 4 juin 2019.

([293]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

([294]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 205 du 5 décembre 1960 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

([295]) Cet alinéa, introduit par la résolution n° 205 du 5 décembre 1960, a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

([296]) Cet article résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([297]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([298]) Cet intitulé résulte de la résolution n° 475 du 7 mai 1991 et a été modifié par la résolution n° 112 du 25 mars 1998.

([299]) Cet article a été modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969, n° 475 du 7 mai 1991, n° 112 du 25 mars 1998 et n° 292 du 27 mai 2009.

([300]) Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 112 du 25 mars 1998, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([301]) Cet alinéa, qui résulte de la résolution n° 112 du 25 mars 1998, a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([302]) Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 475 du 7 mai 1991.

([303]) Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 112 du 25 mars 1998, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([304]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994, n° 112 du 25 mars 1998, n° 106 du 26 mars 2003, n° 292 du 27 mai 2009 et n° 281 du 4 juin 2019.

([305]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 112 du 25 mars 1998, n° 582 du 7 juin 2006 et  292 du 27 mai 2009.

([306]) Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 475 du 7 mai 1991.

([307]) Cet article a été modifié par les résolutions n° 112 du 25 mars 1998 et n° 292 du 27 mai 2009.

([308]) Cet article, qui résultait de la résolution n° 112 du 25 mars 1998, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([309]) Ce chapitre a été introduit par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([310]) Cet article a été introduit par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([311]) Cet article a été introduit par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([312]) Cet article a été introduit par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([313]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 475 du 7 mai 1991.

([314]) Cet alinéa, introduit par la résolution n° 354 du 29 juin 1999, a été modifié par les résolutions n° 292 du 27 mai 2009 et n° 281 du 4 juin 2019.

([315]) La seconde phrase de cet alinéa, modifiée par la résolution n° 281 du 4 juin 2019, a été déclaré conforme à la Constitution par une décision n° 2019785 DC du Conseil constitutionnel du 4 juillet 2019 (J.O. du 6 juillet 2019), sous les réserves suivantes : « La limitation à cinq minutes lors de la lecture définitive prévue par le 2° de l’article 36 ne saurait être mise en œuvre de telle manière qu’elle prive d’effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. »

([316]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([317]) Cet alinéa a été introduit par la résolution  205 du 5 décembre 1960.

([318]) Cet article résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([319]) Cet alinéa, qui résultait de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009, et a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019. Il a été déclaré conforme à la Constitution par une décision n° 2019785 DC du Conseil constitutionnel du 4 juillet 2019 (J.O. du 6 juillet 2019), sous les réserves suivantes : « La mise en œuvre des dispositions introduites au troisième alinéa de l’article 111 ne saurait, sans méconnaître les dispositions de l’article 45 de la Constitution, avoir pour effet de priver le groupe majoritaire, au sens du quatrième alinéa de l’article 19 du règlement, du droit de revendiquer un nombre de titulaires dans la commission mixte paritaire représentatif de l’effectif de ce groupe au sein de l’Assemblée nationale. »

([320]) Cet alinéa, qui résultait de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([321]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

([322]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014. Voir aussi l’article 18 de l’I.G.

([323]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 205 du 5 décembre 1960 et n° 437 du 28 novembre 2014.

([324]) Voir aussi l’article 14 de l’I.G.

([325]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([326]) Cet intitulé, modifié par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([327]) Ce chapitre, abrogé par la résolution n° 485 du 6 octobre 2005, a été rétabli par la résolution n° 582 du 7 juin 2006 et son intitulé résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([328]) Cet article, abrogé par la résolution n° 485 du 6 octobre 2005, puis rétabli par la résolution n° 582 du 7 juin 2006, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([329]) Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009 et son troisième alinéa a été supprimé par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([330]) Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009 et modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([331]) Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([332]) Cet intitulé résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([333]) Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969, n° 334 du 27 juin 1980, n° 151 du 26 janvier 1994, n° 485 du 6 octobre 2005 et n° 582 du 7 juin 2006, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([334]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([335]) Ce chapitre et son intitulé ont été introduits par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([336]) Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 485 du 6 octobre 2005, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 et ses deuxième et troisième alinéas ont été supprimés par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014. La suppression de ces deux alinéas a été déclarée conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 11 décembre 2014 (J.O. du 13 décembre 2014) sous la double réserve, d’une part, « que la faculté reconnue à la Conférence des présidents de fixer un autre délai pour le dépôt des amendements que celui (prévu par l’article 99 du Règlement) doit permettre de garantir le caractère effectif de l’exercice du droit d’amendement conféré aux membres du Parlement par l’article 44 de la Constitution ; qu’il appartiendra à la Conférence des présidents de concilier cette exigence avec les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire » et, d’autre part, « que ces dispositions n’interdisent, en aucun cas, la possibilité de déposer ultérieurement des sous-amendements ».

([337]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([338]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([339]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([340]) Cet article, précédemment rédigé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 485 du 6 octobre 2005.

([341]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([342]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([343]) Cet article a été modifié par les résolutions n° 485 du 6 octobre 2005 et n° 292 du 27 mai 2009.

([344]) En application de l’article 17 de la loi organique n° 20211836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, cet article est ainsi rédigé à compter du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023.

([345]) En application des articles 18 et 33 de la loi organique n° 20211836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, cet alinéa est ainsi rédigé à compter du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023.

([346]) En application des articles 2 et 33 de la loi organique n° 20211836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, cet article est ainsi rédigé à compter du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023.

([347]) En application des articles 18 et 33 de la loi organique n° 20211836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, cet alinéa est ainsi rédigé à compter du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023.

([348]) Ce chapitre, qui portait le numéro IX bis, avait été introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996, puis a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([349]) Cet article, introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996 et modifié par la résolution n° 485 du 6 octobre 2005, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([350]) Cet article, introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996, a été modifié par les résolutions n° 485 du 6 octobre 2005 et n° 292 du 27 mai 2009.

([351]) Cet article, introduit par la résolution n° 485 du 6 octobre 2005, a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([352]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([353]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([354]) En application des articles 3 et 9 de la loi organique n° 2022354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, cet article est ainsi rédigé à compter du 1er septembre 2022.

([355]) En application des articles 3 et 9 de la loi organique n° 2022354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, cet alinéa est ainsi rédigé à compter du 1er septembre 2022. Toutefois, pour la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, il est ainsi rédigé :

« La partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année comprenant les dispositions rectificatives pour l’année en cours ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote par cette assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos. »

([356]) En application des articles 3 et 9 de la loi organique n° 2022354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les dispositions suivantes, supprimées à compter du 1er septembre 2022, sont applicables à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 :

« Dans la partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos, l’approbation des tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base, du régime général, des organismes concourant au financement de ces régimes, celle des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie constatées au titre de cet exercice, celle des montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi que celle des montants correspondant à l’amortissement de leur dette font l’objet d’un vote unique. »

([357]) En application des articles 3 et 9 de la loi organique n° 2022354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, cet alinéa est ainsi rédigé à compter du 1er septembre 2022.

([358]) En application des articles 3 et 9 de la loi organique n° 2022354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, cet alinéa est ainsi rédigé à compter du 1er septembre 2022.

([359]) En application des articles 3 et 9 de la loi organique n° 2022354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, cet alinéa est ainsi rédigé à compter du 1er septembre 2022.

([360]) En application des articles 3 et 9 de la loi organique n° 2022354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, cet alinéa est inséré à compter du 1er septembre 2022.

([361]) Cet intitulé a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([362]) Ce chapitre, qui portait le numéro X, a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([363]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([364]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962 et n° 292 du 27 mai 2009.

([365]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([366]) Cet alinéa, qui résulte de la résolution n° 582 du 7 juin 2006, a été modifié par les résolutions n° 292 du 27 mai 2009 et n° 281 du 4 juin 2019.

([367]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([368]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([369]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([370]) Cet article résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([371]) Cet article résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([372]) Cette division et son intitulé ont été introduits par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([373]) Cet article a été introduit par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([374]) L’article 1er de la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution dispose qu’« Une proposition de loi présentée par des membres du Parlement en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution est déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel.

La proposition de loi est transmise au Conseil constitutionnel par le président de l'assemblée saisie. Aucune signature ne peut plus être ajoutée ou retirée. »

([375]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([376]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([377]) Cet article a été introduit par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([378]) Cet article a été introduit par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([379]) Cet article, introduit par la résolution  437 du 28 novembre 2014, a été déclaré contraire à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 11 décembre 2014 (J.O. du 13 décembre 2014).

([380]) Cet article a été introduit par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([381]) L’article 9 de la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution dispose que « Si la proposition de loi n'a pas été examinée au moins une fois par chacune des deux assemblées parlementaires dans un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant qu'elle a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, le Président de la République la soumet au référendum. Ce délai est suspendu entre deux sessions ordinaires.
Pour l'application du premier alinéa, en cas de rejet de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie, son président en avise le président de l'autre assemblée et lui transmet le texte initial de la proposition de loi. »

([382]) Cette division et son intitulé ont été introduits par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([383]) Ce chapitre, qui portait précédemment le n° XI, a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([384]) Cet intitulé résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([385]) Cet article, modifié par les résolutions n° 475 du 7 mai 1991 et n° 112 du 25 mars 1998 et dont le troisième alinéa était devenu sans objet à la suite de l’abrogation du titre XIII de la Constitution par la loi constitutionnelle n° 95880 du 4 août 1995, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([386]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([387]) Ce chapitre, qui portait le numéro XII, a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([388]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([389]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 475 du 7 mai 1991, n° 112 du 25 mars 1998 et  292 du 27 mai 2009.

([390]) Ce chapitre, qui portait le numéro XIII, a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([391]) Cet alinéa a été modifié par la résolution  106 du 26 mars 2003. Dans sa décision du 9 avril 2003 (J.O. des 14 et 15 avril 2003), le Conseil constitutionnel a considéré que ces dispositions « ne sauraient être interprétées comme accordant aux membres du Parlement compétence pour assortir de réserves, de conditions ou de déclarations interprétatives lautorisation de ratifier un traité ou dapprouver un accord international non soumis à ratification ».

([392]) Cet alinéa, qui résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, a été modifié par les résolutions n° 106 du 26 mars 2003, n° 292 du 27 mai 2009 et n° 281 du 4 juin 2019.

([393]) Ce chapitre, qui portait le numéro XV, a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([394]) Ce chapitre était précédemment précédé par un chapitre XIV relatif aux accords de Communauté, qui comportait l’article 130 et qui a été abrogé par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

([395]) Cet intitulé résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([396]) Cet article résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([397]) Les dispositions de cet article résultant de la résolution n° 292 du 25 mai 2009 ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009 (J.O. du 28 juin 2009), sous réserve des observations suivantes : « en prévoyant, aux termes du deuxième alinéa de l’article 35 de la Constitution, que “le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention”, le constituant a entendu permettre qu’à tout le moins l’ensemble des groupes de l’Assemblée nationale soient informés de ces interventions ».

([398]) Cet intitulé résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([399]) Cet intitulé résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([400]) Cet article, modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([401]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([402]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([403]) Cet intitulé résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([404]) Cet article, précédemment rédigé par la résolution  151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. Voir aussi l’article 15 de l’I.G.

([405]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([406]) Cet article, précédemment modifié par les résolutions  262 du 6 octobre 1964,  146 du 23 octobre 1969 et  281 du 16 avril 1980, puis rédigé par la résolution  151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. Voir aussi l’article 15 de l’I.G.

([407]) Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 151 du 19 décembre 1963 et n° 146 du 23 octobre 1969, puis abrogé par la résolution  151 du 26 janvier 1994, a été rétabli par la résolution  354 du 29 juin 1999 et modifié par les résolutions n° 292 du 27 mai 2009 et n° 437 du 28 novembre 2014.

([408]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([409]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([410]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([411]) Cette division, précédemment placée après les articles 136 à 138, a été introduite après l’article 135 par la résolution n° 292 du 29 mai 2009.

([412]) Cet intitulé a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([413]) Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 puis abrogé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, a été rétabli par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([414]) Voir aussi larticle 3 (1°) de lI.G.

([415]) Cette division et son intitulé, antérieurement modifiés par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, et précédemment placés avant l’article 140, ont été déplacés par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([416]) Voir aussi l’article 6 de l’ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionne­ment des assemblées parlementaires.

([417]) Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 151 du 19 décembre 1963 et n° 262 du 6 octobre 1964, a été abrogé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 puis rétabli par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([418]) Cet article, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 puis abrogé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, a été rétabli par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([419]) Cet article, qui portait initialement le numéro 138 et avait été modifié par les résolutions  281 du 16 avril 1980 et n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([420]) Cet article, qui portait initialement le numéro 139 et avait été modifié par les résolutions  146 du 23 octobre 1969 et n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([421]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([422]) Cet article, introduit par la résolution  106 du 26 mars 2003, a été abrogé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([423]) Cet article, qui portait initialement le numéro 140, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 et a été modifié par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([424]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([425]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([426]) Cet article, qui portait initialement le numéro 141, précédemment modifié par la résolution  761 du 5 octobre 1977 et rédigé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([427]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([428]) Cet article, introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, a été abrogé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([429]) Cet article, qui portait initialement le numéro 142, rédigé par la résolution n° 761 du 5 octobre 1977 et modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994, n° 408 du 10 octobre 1995 et n° 256 du 12 février 2004, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([430]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([431]) Les dispositions de cet article, qui portait initialement le numéro 143, précédemment modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 582 du 3 octobre 1996 et qui résultait de la résolution n° 292 du 27 mai 2009, ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009 (J.O. du 28 juin 2009).

([432]) Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([433]) Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. Voir aussi l’article 6 de l’I.G.

([434]) Le chapitre a été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 14 octobre 1996 (J.O. du 18 octobre 1996) pour autant qu’il n’attribue « aux commissions permanentes et spéciales qu’un simple rôle d’information pour permettre à l’Assemblée d’exercer, pendant les sessions ordinaires et extraordinaires, son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ».

([435]) Cet intitulé a été modifié par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996.

([436]) Cet alinéa, qui constituait initialement l’article 144, a été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel des 17, 18 et 24 juin 1959 (J.O. du 3 juillet 1959) « pour autant que ces dispositions n’attribuent aux commissions permanentes qu’un rôle d’information pour permettre à l’Assemblée d’exercer, pendant les sessions ordinaires et extraordinaires, son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ». Voir aussi l’article 3 (2°) et l’article 5 (2°) de l’I.G.

([437]) Cet alinéa, introduit par la résolution n° 288 du 18 mai 1990, a été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 6 juin 1990 (J.O. du 8 juin 1990) « dès lors que l’intervention d’une “mission d’information” revêt un caractère temporaire et se limite à un simple rôle d’information contribuant à permettre à l’Assemblée nationale d’exercer pendant les sessions ordinaires et extraordinaires son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ».

([438]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([439]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([440]) Cet alinéa, introduit par la résolution n° 106 du 26 mars 2003, a été modifié par les résolutions n° 292 du 27 mai 2009 et n° 281 du 4 juin 2019.

([441]) Cet alinéa a été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 9 avril 2003 (J.O. des 14 et 15 avril 2003), « dès lors que l’intervention d’une “mission d’information” revêt un caractère temporaire et se limite à un simple rôle d’information contribuant à permettre à l’Assemblée nationale d’exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ».

([442]) Cet alinéa, introduit par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014, a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([443]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([444]) Cet alinéa, introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, et qui résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009, a été modifié par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([445]) Cet alinéa, introduit par la résolution n° 106 du 26 mars 2003, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([446]) Cet article a été introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996.

([447]) Cet article a été introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996.

([448]) Cet article a été introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996.

([449]) Cet article a été introduit par la résolution  582 du 3 octobre 1996.

([450]) Cet article, introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996, a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. Voir aussi l’article 6 de l’I.G.

([451]) Dans sa décision du 14 octobre 1996 (J.O. du 18 octobre 1996), le Conseil constitutionnel a considéré que « la durée maximale de six mois prévue par l’article 143, rendue applicable aux commissions spéciales lorsqu’elles exercent les prérogatives des commissions denquête en application de l’article 5 ter de l’ordonnance précitée du 17 novembre 1958, ne saurait être entendue comme leur permettant de poursuivre leurs travaux au-delà de la date de la décision définitive du Parlement sur le texte qui a provoqué leur création ou de la date de retrait de ce dernier ».

([452]) Cet article, introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996, a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([453]) Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. Voir aussi l’article 3 (2°) de l’I.G.

([454]) Les dispositions de cet article résultant de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009 (J.O. du 28 juin 2009), sous réserve des observations suivantes : « les missions de suivi (…) revêtent un caractère temporaire et se limitent à un simple rôle d’information contribuant à permettre à l’Assemblée nationale d’exercer son contrôle sur l’action du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ; (…) s’agissant des commissions d’enquête, dont les conclusions sont dépourvues de tout caractère obligatoire, le rapport présenté ne saurait en aucun cas adresser une injonction au Gouvernement ».

([455]) Cet alinéa, introduit par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014, a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([456]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([457]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([458]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([459]) Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. Voir aussi larticle 3 (2°) de lI.G.

([460]) Cet article portait initialement le numéro 145.

([461]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([462]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([463]) Cet alinéa, qui résulte de la résolution n° 475 du 7 mai 1991, a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. Voir aussi larticle 3 (2°) de lI.G.

([464]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([465]) Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([466]) Cet article a été introduit par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([467]) Ce chapitre a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([468]) Les dispositions de ce chapitre résultant de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009 (J.O. du 28 juin 2009) sous réserve des observations suivantes : « sont exclus du champ de compétence du comité le suivi et le contrôle de l’exécution des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, ainsi que l’évaluation de toute question relative aux finances publiques et aux finances de la sécurité sociale ; (…) en outre, la séparation des pouvoirs interdit que, pour conduire les évaluations, les rapporteurs du comité puissent bénéficier du concours d’experts placés sous la responsabilité du Gouvernement ; (…) les recommandations du comité transmises au Gouvernement comme le rapport de suivi de leur mise en œuvre ne sauraient, en aucun cas, adresser une injonction au Gouvernement ».

([469]) Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([470]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([471]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

([472]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 437 du 28 novembre 2014 et n° 281 du 4 juin 2019.

([473]) Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([474]) Voir aussi larticle 3 (2°) de lI.G.

([475]) Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([476]) Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([477]) Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([478]) Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([479]) Ce chapitre, qui portait initialement le numéro VII, a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([480]) Voir aussi l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et l’article 5 (3°) de l’I.G.

([481]) Cet article portait initialement le numéro 146.

([482]) Cet article a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([483]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([484]) Cet article, qui portait initialement le numéro 147, résulte de la résolution n° 199 du 17 décembre 1969.

([485]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([486]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([487]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([488]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([489]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([490]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([491]) Cet article, qui portait initialement le numéro 148, résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

([492]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([493]) Cet article, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([494]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([495]) Cet article a été introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

([496]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([497]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([498]) Ce chapitre, qui a été introduit par la résolution n° 730 du 18 novembre 1992 et portait le numéro VII bis, a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([499]) Cet intitulé résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([500]) Cet article, introduit par la résolution n° 730 du 18 novembre 1992, modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 408 du 10 octobre 1995, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([501]) Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([502]) Cet article, introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 puis modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([503]) Cet article, introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 puis modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([504]) Cet article, introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 puis modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([505]) Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([506]) Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([507]) Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([508]) Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([509]) Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([510]) Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([511]) Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([512]) Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([513]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([514]) Ce chapitre portait initialement le numéro VIII et a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([515]) Cet article portait initialement le numéro 149 et a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([516]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 292 du 27 mai 2009.

([517]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

([518]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([519]) Ce chapitre portait initialement le numéro IX et a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([520]) Cet article portait initialement le numéro 150.

([521]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

([522]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 408 du 10 octobre 1995 et n° 292 du 27 mai 2009.

([523]) Cet article portait initialement le numéro 151.

([524]) Cet alinéa a été modifié par les résolutions  146 du 23 octobre 1969,  151 du 26 janvier 1994 et n° 292 du 27 mai 2009.

([525]) Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

([526]) Cet article portait initialement le numéro 152.

([527]) Cet alinéa a été modifié par la résolution  408 du 10 octobre 1995.

([528]) Les troisième à cinquième alinéas résultent de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et ont remplacé les troisième et quatrième alinéas initiaux.

([529]) Les troisième à cinquième alinéas résultent de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et ont remplacé les troisième et quatrième alinéas initiaux.

([530]) Les troisième à cinquième alinéas résultent de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et ont remplacé les troisième et quatrième alinéas initiaux.

([531]) Cet article portait initialement le numéro 153.

([532]) Cet intitulé résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([533]) Ce chapitre portait initialement le numéro X et a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([534]) Cet intitulé, rédigé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([535]) Cet article, qui portait initialement le numéro 154 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([536]) Cet article, introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, a été abrogé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([537]) Ce chapitre portait initialement le numéro XI et a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([538]) Cet intitulé résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([539]) Cet article, qui portait initialement le numéro 155, a été modifié par la résolution n° 416 du 3 juillet 1962 et résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([540]) Cette division a été introduite par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. Le Règlement comportait antérieurement des dispositions diverses (articles 162 à 164) ainsi que, initialement, des dispositions transitoires (article 162 ancien) qui ont été modifiées par la résolution n° 6 du 26 avril 1967, puis supprimées par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

([541]) Cet article résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. Il reprend les dispositions qui figuraient à l’article 162 et qui avaient été modifiées par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

([542]) Voir aussi l’article 10 de l’I.G.

([543]) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.

([544]) Cet article, qui a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 et reprend les dispositions qui figuraient à l’article 163.

Cet article, qui portait initialement le numéro 158, a été abrogé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([546]) Cet article, qui portait initialement le numéro 159 et avait été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, a été abrogé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([547]) Cet article, qui portait initialement le numéro 160, a été abrogé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

([548]) Cet article, qui portait initialement le numéro 161, a été abrogé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009 et rétabli par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.