- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, n° 274
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le 1er alinéa du C du V de l’article L. 162-16-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En conséquence, dès lors que le coût de traitement mentionné au A est supérieur au forfait thérapie innovante mentionné au B, la prise en charge de la spécialité par l’assurance maladie s’effectue d’une part par le remboursement de l’établissement de santé sur la base du tarif de responsabilité pour chaque unité de médicament selon les modalités prévues au B, et le cas échéant, par un ou plusieurs versements à l’entreprise assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle du médicament selon les modalités prévues au présent C.»
Cette mesure vise à préciser et clarifier l’article au sujet des modalités de remboursement de l’établissement de santé d’une part et par l’assurance maladie concernant les versements suivants d’autre part.