- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, n° 790
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Supprimer l’alinéa 14.
L’indication de l’identité du professionnel pour le compte duquel la pratique est mise en œuvre, comme l’absence de fictivité du produit ou services sont déjà réglementées au titre des pratiques commerciales trompeuses.
L’obligation mentionnée dans la seconde phrase de l’alinéa 14 de l’article 1 apparaît injustifiée au regard du droit existant. En effet, le créateur de contenu, comme n’importe quel producteur de contenu publicitaire n’est pas en mesure de vérifier la réalité de l’exercice professionnel de son cocontractant, ni même s’assurer qu’il respecte ses propres CGV (qui si les produits sont fictifs ont une forte probabilité d’être elles-mêmes irrégulières).
Cette exigence n’est pas demandée pour les publicités de produits et services sur tous autres supports.