Question de : M. Olivier Fayssat
Bouches-du-Rhône (6e circonscription) - Union des droites pour la République

M. Olivier Fayssat attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'accès des maires aux informations relatives aux personnes inscrites au Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). Chargés de la police municipale en application de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, les maires sont les premiers responsables de la sécurité publique sur le territoire communal. Pourtant, lorsqu'une personne inscrite au FIJAIS s'installe dans leur commune, ils n'en sont pas informés, alors même que cette information est connue du préfet, du procureur de la République et des forces de sécurité. Cette situation crée une contradiction manifeste entre les responsabilités qui leur sont confiées et les moyens dont ils disposent pour prévenir les risques. La récente récidive à Aix-en-Provence d'un individu condamné pour des viols en série, intervenue quelques semaines seulement après sa libération et son installation dans une commune dont le maire ignorait la présence, a illustré de manière tragique les limites du dispositif actuel. Sans remettre en cause les principes de confidentialité ni les droits des personnes ayant exécuté leur peine, plusieurs maires plaident pour une information strictement encadrée, réservée au seul maire, afin de renforcer la coordination avec le préfet et les forces de l'ordre. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre afin de prévoir une information automatique et confidentielle des maires lorsqu'une personne inscrite au FIJAIS s'établit sur le territoire de leur commune, leur permettant ainsi d'exercer pleinement leurs missions de prévention et de protection de la population.

Réponse publiée le 6 octobre 2026

L'inscription des personnes dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) obéit à deux finalités définies par l'article 706-53-1 du code de procédure pénale, soit la facilitation des auteurs présumés des infractions de l'article 706-47 de ce même code et la prévention du renouvellement de ces mêmes infractions. La première de ces finalités explique que les personnes inscrites, par l'autorité judiciaire dans ce fichier, sont tenues de justifier régulièrement de leur domicile auprès du commissariat ou de la brigade de gendarmerie dont elles dépendent. Ne le faisant pas, elles s'exposent à des poursuites leur faisant encourir jusqu'à deux ans d'emprisonnement. Ce mécanisme fait du FIJAIS non un simple répertoire mais une mesure de sûreté qu'il appartient aux officiers de police judiciaire de faire respecter, si besoin en ouvrant, sous la direction du procureur, une enquête pénale et en sollicitant l'inscription des personnes manquant volontairement à leur obligation de justification d'adresse au fichier des personnes recherchées.  Le législateur a, par ailleurs, veillé à concilier les finalités attribuées au FIJAIS avec l'atteinte au droit à la vie privée portée aux personnes à la suite de l'enregistrement dans le fichier de leurs données à caractère personnel. Cette conciliation passe par la limitation des autorités destinataires des informations automatiquement transmises par l'application informatique du FIJAIS dépendant du ministère de la Justice, lorsqu'une personne vient d'être inscrite dans le fichier ou lorsque, déjà inscrite, elle vient de déclarer un changement de domicile. Conformément à l'article 706-53-8, seuls les officiers de police judiciaire territorialement compétents sur ce domicile sont automatiquement prévenus soit de l'inscription, soit du changement d'adresse afin de s'assurer que la personne concernée respecte son obligation de justification d'adresse devant eux dans les délais définis par la loi. Cette information automatique permet ainsi à ces OPJ de diligenter les investigations nécessaires si ces délais échus, la personne n'a toujours pas respecté son obligation. L'objectif du FIJAIS n'est pas d'assurer une surveillance quotidienne des personnes enregistrées dans ce fichier, mais de s'assurer qu'ils déclarent aux autorités de police leur adresse, afin qu'ils restent aisément localisables. Ni le préfet, ni le procureur, ni le maire ne font donc partie des autorités qui reçoivent, via le FIJAIS, une telle information automatisée.  En revanche, les maires, qui doivent mettre en place des activités où des adultes sont au contact de mineurs, tiennent, de par la loi et l'article 706-53-7, un droit d'accès, via les services préfectoraux, aux données enregistrées dans le FIJAIS, afin qu'ils puissent, en toute sérénité, valider les recrutements proposés des intervenants, voire mettre fin à la participation de ces derniers aux activités qui relèvent de la compétence de la mairie. L'information sur l'arrivée d'une personne, inscrite dans le FIJAIS, sur le territoire de la commune n'est par conséquent conçue que pour permettre aux forces de sécurité intérieure de vérifier que la personne justifie régulièrement auprès d'elles de son domicile et, en cas de manquement, de diligenter les investigations pénales nécessaires.  Envisager une information systématique des maires en cas d'emménagement d'une personne inscrite au FIJAIS sur leur commune n'est donc pas prévue par la loi et ne correspond pas aux finalités assignées par le législateur à ce fichier.

Données clés

Auteur : M. Olivier Fayssat

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité des biens et des personnes

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 28 juillet 2026
Réponse publiée le 6 octobre 2026

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