Politique fiscale
Question de :
M. Briant Yvon
- FN
M Yvon Briant appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'economie, des finances et de la privatisation, charge du budget, sur les difficultes d'ordre fiscal qui surgissent lors de la cession d'un contrat de credit-bail mobilier ou immobilier. Alors que le Conseil d'Etat considere traditionnellement que les droits tires d'un contrat de credit-bail en cours ne sont pas des elements incorporels susceptibles d'etre immobilises par le titulaire du contrat - exception faite au cas ou ce dernier beneficierait d'une charge de loyers inferieure a celle des locations normales de biens similaires - (jurisprudence issue de l'arret du Conseil d'Etat en date du 8 fevrier 1979, no 9-713), l'administration fiscale a, a plusieurs reprises, affirme, dans le cadre de communications a des organismes professionnels en 1977, 1984 et 1985, qu'un contrat de credit-bail se decomposait en un droit de jouissance et une promesse unilaterale de vente constitutifs d'immobilisations incorporelles. Une telle divergence de point de vue etant lourde de consequences en matiere fiscale, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que la position de l'administration fiscale n'a pas ete modifiee par le recent jugement, conforme a la jurisprudence du Conseil d'Etat precitee, du tribunal administratif de Paris (TA Paris, 3e section, 5 fevrier 1987, no 33-310/3) et, qu'en consequence la cession d'un contrat de credit-bail mobilier ou immobilier entraine l'application, au cedant, du regime des plus-values professionnelles et la comptabilisation, chez le cessionnaire, d'une immobilisation incorporelle. Dans l'affirmative, il lui demande de bien vouloir lui preciser : 1o les elements a prendre en consideration pour determiner les valeurs respectives du droit de jouissance et de la promesse unilaterale de vente qui composent le contrat de credit-bail ; 2o les formalites d'enregistrement a accomplir lors de la cession d'un contrat de credit-bail et les droits exigibles sur chacun des deux elements qui composent ce contrat, distinction etant faite entre credit-bail mobilier et immobilier ; 3o le regime applicable, en matiere de TVA, a la cession d'un contrat de credit-bail mobilier ou immobilier ; 4o les possibilites d'amortissement (point de depart et duree) offertes au cessionnaire d'un contrat de credit-bail pour chacun des deux elements qui composent ce contrat, etant remarque, en ce qui concerne le droit de jouissance, que, ce droit n'etant pas renouvelable, il serait logique de l'amortir sur la duree du contrat de credit-bail restant a courir.
Auteur : M. Briant Yvon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impots et taxes
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Date :
Question publiée le 7 mars 1988